Les centres de formation d’apprentis (CFA) et les sections d’apprentissage ne sont plus habilités qu’au titre de la part quota de la taxe d’apprentissage. Ils peuvent cependant également bénéficier de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) qui peut leur être affectée par les entreprises de 250 salariés et plus concernées.

Une séparation des financements qui limite l’habilitation des centres de formation d’apprentis  (CFA) et sections d’apprentissage à la seule part quota de la taxe d’apprentissage

1. Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ont fixé une  répartition des contributions apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014) et maintenue pour la collecte 2018 (salaires 2017).

La réglementation ne distingue plus que deux contributions :

  • la taxe d’apprentissage proprement dite (TA : 0, 68 % de la masse salariale) ;
  • la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA, selon un taux modulé), pour les entreprises de 250 salariés et plus concernées.

La loi de finances rectificative pour 2013 a en effet fusionné la taxe d’apprentissage (précédemment fixée à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise) et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA fixée à 0,18 % de cette masse salariale).

Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,44 % pour l’Alsace-Moselle, comme le précise le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage. Ce taux concerne la masse salariale des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :

  • la « fraction régionale pour l’apprentissage »,  destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
  • le quota d’apprentissage, réservé aux CFA  et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
  • le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à  23 % de cette taxe.

Dans les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, compte tenu de l’absence de hors quota, la répartition est de 51 % pour la fraction régionale pour l’apprentissage et de 49 % pour le quota, comme le précise le décret du 10 février 2015.

2. Ainsi :

  • les CFA (et sections d’apprentissage) restent par nature seuls habilités au titre du quota d’apprentissage, mais ne peuvent plus l’être au titre du hors quota (barème) ;
  • les établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage sont seuls habilités au titre du hors quota (barème).

(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, R 6261-13 du code du travail).

La « fraction régionale pour l’apprentissage »

Une première « fraction régionale pour l’apprentissage » a été créée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale afin de financer les régions.

La loi de finances rectificative pour 2014 précise que le montant de cette fraction régionale est égal à 51 % du produit de la taxe.

La fraction régionale de la taxe d’apprentissage est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte.

Par ailleurs, le décret du 10 février 2015 aligne, pour l’outre-mer, les taux de répartition de la taxe d’apprentissage sur le droit commun.

(Références : articles L 6241-2, R 6241-5, D 6522-1 du code du travail).

Un principe de libre affectation par l’entreprise de son quota d’apprentissage fortement encadré

1. La loi de finance rectificative pour 2014 fixe, pour le quota, un taux de 26 % de la taxe d’apprentissage.

Ce quota ne peut être affecté par les entreprises qu’aux CFA, et sections d’apprentissage, ainsi qu’aux écoles d’entreprises et centres de formation professionnelle relevant du secteur des banques et des assurances.

Deux situations restent envisageables.

Lorsque l’entreprise a embauché un (ou plusieurs) apprentis, elle a l’obligation de verser au CFA ou à la section d’apprentissage un concours financier égal au coût réel de formation du (des) apprenti(s) présent(s) au 31 décembre de l’année de référence, dans la limite de son quota disponible.
Le préfet de région publie chaque année, au plus tard le 31 décembre, une liste qui indique le coût par apprenti des différentes formations assurées par les CFA. A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros par apprenti).
Si le produit du nombre d’apprentis accueillis par l’entreprise par leurs coûts réels de formation excède son quota disponible, cette part est répartie proportionnellement au nombre d’apprentis.

Lorsque l’entreprise n’accueille aucun apprenti, ou si un solde subsiste après cette affectation obligatoire, elle peut librement affecter ce montant de quota au(x) CFA ou section(s) d’apprentissage de son choix.

2. La mise en œuvre du principe de libre choix par les entreprises de l’affectation de leur taxe d’apprentissage aux CFA et sections d’apprentissage est, en pratique, plus complexe que pour les formations à temps plein.

Les entreprises doivent obligatoirement verser leur taxe d’apprentissage avant le 1er mars de chaque année à un organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de leur choix et les versements directs à un établissement d’enseignement sont strictement prohibés.

Elles indiquent sur le bordereau de versement de l’OCTA (ou sur une liste jointe à ce document) :

  • si elles accueillent un (ou plusieurs) apprenti(s), le nom du (des) jeune(s), la (les) formation(s) et l’ (les) établissements d’enseignement concernés, afin de permettre à l’organisme de verser le(s) concours financier(s) correspondant aux coût(s) de formation ;
  • en l’absence d’apprenti accueilli (ou en cas de solde de quota après le versement des concours financier) le(s) CFA ou sections d’apprentissage de son choix.

3. Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) et aux organismes gestionnaires de CFA de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds de ces organismes

(Références : articles L 6233-2, L 6241-1, L6241-2, L 6241-4 à L 6241-7, L 6241-12, R 6241-2, R 6241-3-1, R 6241-7, R 6241-18, R 6241-19, R 6241-19-1 du code du travail).

Coûts de formation par apprenti par formation et publication des listes préfectorales relatives aux habilitations des CFA au titre du quota

1. La liste publiée par le préfet de région au plus tard le 31 décembre de chaque année indique, pour chacune des formations par l’apprentissage, le coût par apprenti communiqué par le président du conseil régional, comme le prévoit le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’attribution des fonds de la taxe d’apprentissage.

Ce coût correspond à celui calculé dans les conditions prévues par la convention de création du CFA et actualisé chaque année qui intègre :

  • le coût de formation annuel d’un apprenti, incluant les charges d’amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
  • le coût forfaitaire annuel de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.

Les coûts de formation figurant sur ces listes constituent une référence pour la détermination du montant de quota d’apprentissage que l’entreprise doit apporter au(x) CFA dont elles accueillent le(s) apprenti(s) au titre du concours financier obligatoire.

A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros).

2. Ce coût par apprenti est particulièrement stratégique pour le financement des CFA et sections d’apprentissage.

Le loi du 5 mars 2014 prévoit que ces coûts sont déterminés par la région, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthodologie de calcul qui doit être proposée par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

L’objectif est d’harmoniser la méthodologie de calcul utilisée par l’ensemble des régions pour déterminer le coût de formation fixé dans la convention de création des CFA avec la région.
Cette disposition vise notamment à limiter les disparités de financement entre les CFA.

3. L’établissement d’enseignement doit, comme chaque année, s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que l’ensemble de ses formations figurent bien et signaler aussitôt toute anomalie constatée au Conseil régional.

(Références : articles L 6233-1, L 6241-12, R 6233-9, R 6241-2, R 6241-3-1, R 6241-19-1 du code du travail).

L’affectation du hors quota ou barème comme complément à la couverture du coût de formation par apprenti

1. La loi du 5 mars 2014 prévoit que, sous réserve d’avoir satisfait aux affectations pour le financement de l’apprentissage, les employeurs bénéficient d’une « exonération » de cette taxe à raison des dépenses exposées « en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales ».

2. Le principe est de réserver cette part hors fraction régionale et hors quota de la taxe d’apprentissage, le nouveau barème, au financement des formations technologiques et professionnelles initiales dispensées hors du cadre de l’apprentissage.
Cette nouvelle règle ne permet plus aux CFA (et sections d’apprentissages) d’être habilités au titre du hors quota, alors qu’ils l’étaient jusqu’en 2014 en fonction du niveau des formations qu’ils dispensaient, en plus de leur habilitation au titre du quota.

3. Une exception subsiste pour les compléments aux concours financiers en cas d’insuffisance du montant de quota disponible (et de CSA éventuelle) pour couvrir le coût de formation des apprentis accueillis par l’entreprise.
Si le montant de son quota disponible est inférieur à celui des concours financiers obligatoires, l’entreprise pourra en effet verser au(x) CFA concerné(s) un complément de taxe d’apprentissage pris sur le hors quota (barème),

Ce versement complémentaire n’est, cependant, pas une obligation. Il est prélevé sur le barème dans sa globalité et non sur une catégorie particulière A ou B, dans la mesure où les CFA n’ont plus d’habilitation au titre du hors quota.

(Référence : article L 6241-8 du code du travail).

Une possibilité de subvention en matériel (en nature) aux établissements d’enseignement au titre du hors quota (barème) étendue aux CFA

La possibilité de subventions versées « sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations professionnelles technologiques initiales » (subvention en nature) a été maintenue par la loi du 5 mars 2014.

La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 étend cette possibilité de don en nature sur le hors quota aux CFA et sections d’apprentissage, ce qui revient à assouplir la distinction entre quota et barème.

(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).

Les fonds de quota d’apprentissage et de CSA non affectés par les entreprises (fonds « libres »)

1. La loi du 5 mars 2014, complétée par la loi de finances rectificatives pour 2014, précise que les OCTA doivent transmettre à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) non affectés par les entreprises.

Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du conseil régional notifie aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.

A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procèdent au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.

2. Le décret du 28 août 2014 précise les délais relatifs à cette procédure :

  • les OCTA transmettent aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
  • le président du conseil régional notifie à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
  • les OCTA informent chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision doit être motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.

(Références : articles L 6241-2, L 6241-3, D 6241-4  du code du travail).

3. A titre expérimental et dans deux régions volontaires, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit une dérogation aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de quota et de la CSA selon les modalités suivantes :

  • les OCTA transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises ;
  • cette proposition fait l’objet au sein du bureau du CREFOP d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux OCTA sa décision de répartition ;
  • ces organismes doivent  procéder au versement des sommes aux CFA et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région.

L’expérimentation prévue est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Suivant les termes de cette loi : « Chaque région volontaire doit adresser au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation ».

Les deux régions suivantes ont été retenues à ce titre par un décret du 30 décembre 2016 : Bretagne ; Hauts-de-France.

Un arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à cette expérimentation mentionnée à l’article 76 de la loi du 8 août 2016 précise son périmètre et confirme  son objectif :  »  tester l’impact d’un rôle décisionnel des régions auprès des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) pour accroître une approche globale en matière de financement de la politique d’apprentissage par région »

(Références : loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 76 ; arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à l’expérimentation mentionnée à l’article 76 de la loi du 8 août 2016).

Les reversements des fonds aux établissements bénéficiaires

Le décret du 28 août 2014 stipule que les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard (et non plus le 30 juin).

(Référence : article R 6241-5 du code du travail).

L’affectation de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) aux CFA

La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui accueillent en 2017 moins de 5 % de  « contrats favorisant l’insertion professionnelle » ou CFIP (salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation, jeunes en VIE et CIFRE) par rapport à leur effectif annuel moyen. Son taux varie selon l’effort de l’entreprise en ce domaine.

Son produit est affecté aux CFA (et sections d’apprentissage) selon les modalités définies pour l’affectation du quota par les entreprises.

Compte tenu de l’interdiction maintenue des versements directs par les entreprises aux établissements d’enseignement, les OCTA doivent reverser les sommes perçues au titre de la CSA aux CFA et sections d’apprentissage au plus tard le 15 juillet de l’année de collecte, selon une disposition de la loi de finances rectificative pour 2014.

(Références : article 1609 quinvicies du code général des impôts ; article L 6241-2 du code du travail).

Le principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur, mais de versement de ses contributions à un OCTA unique

1. L’entreprise reste libre de verser sa taxe d’apprentissage et sa CSA à l’OCTA de son choix sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.

Cependant, la loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.

Ainsi, pour une même entreprise, les établissements d’enseignement n’ont qu’un seul OCTA comme interlocuteur.

(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).

2. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de ce versement avant la date limite, elles doivent s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de leur contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).

(Références : articles 1599 ter I, 1678 quinquies du code général des impôts).

Les habilitations des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA)

Les dispositions relatives aux nouvelles habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 se sont appliquées à compter de la collecte 2016 (salaires 2015). Cette loi avait en effet prévu une période transitoire, avec une échéance de validité des habilitations des  précédents OCTA expirant à la date de délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

On distingue ainsi deux catégories d’OCTA pour cette collecte 2018.

1. Au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, peuvent être habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.

2. Au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) peut être habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales doit désigner une de ces chambres et définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.

Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 ont habilité19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA,  le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+,  l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS). Des arrêtés ultérieurs ont modifié les champs de certains de ces organismes.

(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3,  R 6242-1, R 6241-2, R 6242-3 du code du travail).

Une incertitude sur les conséquences de la  réforme sur les montants affectés par les entreprises aux CFA qui parait levée

Des interrogations étaient apparues sur les conséquences pour les CFA de la répartition applicable à compter de la collecte  2015.

1. La loi de finances rectificatives pour 2014 a fixé le taux du quota d’apprentissage à 26 % de la taxe due.

Le quota représente 0,1768 % de la masse salariale de l’entreprise (26 % d’une taxe d’apprentissage fixée à 0,68 % de cette masse), contre 0,175 % de cette masse en 2014 (35 % d’une taxe d’apprentissage qui était fixée à 0,50 % de cette masse), ce qui traduit une stabilisation des financements à ce titre en 2015, 2016, 2017 et 2018.

Cependant, les CFA ont perdu depuis 2015 leurs habilitations au titre du hors quota (barème), même s’ils gardent une possibilité de versements de cette fraction comme complément à la couverture du coût de formation des apprentis qu’ils forment, en cas d’insuffisance du quota disponible.

2. Il convient également de prendre en compte l’affectation aux CFA (et sections d’apprentissage) de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
La difficulté de mesurer l’impact de cette réforme  tient à l’incertitude pesant sur l’estimation du montant de CSA qui dépend de l’effort des entreprises en matière d’embauche d’alternants.

On peut également observer que ce financement par la CSA ne concerne que les CFA qui bénéficient de versements d’entreprises de 250 salariés et plus qui sont soumises à cette contribution.

3. Les résultats de leurs collectes 2015, 2016 et 2017 ont, en principe, permis aux CFA de lever ces incertitudes et de mesurer l’impact réel de la réforme sur le montant des fonds affectés par les entreprises.

Répartition de la taxe d’apprentissage 2018 (et affectation de la CSA) : schéma récapitulatif

Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2018  (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) selon sa destination et le financement par le quota (et la CSA) des formations par l’apprentissage (CFA) il suffit de cliquer :

Répartition TA 2018 Apprentissage

Pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise, la décomposition est la suivante :

Répartition TA 2018 Alsace Moselle Apprentissage