Des contributions formation continue 2019 (salaires 2018) collectée, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales applicables au titre de l’année 2018

Une collecte 2019 (assise sur la masse salariale 2018) régie par la réglementation antérieure

1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle et ses modalités de financement. En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions  2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.

Cette loi précise en effet, dans son article 37,  que les contributions qui doivent être versées avant le 1er mars sont « collectée, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales applicables au titre de l’année 2018 ».

2. Les règles posées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale restent ainsi applicables pour cette collecte.

Un maintien, à titre transitoire des précédents OPCA qui bénéficie bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019

La loi du 5 septembre 2018 fait disparaître les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les remplace par des opérateurs de compétences, en nombre plus restreint.

Cependant, elle précise que les précédents OPCA bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019. Cette disposition  leur permet de collecter les contributions 2019 (salaires2018).

Un acompte sur la nouvelle contribution à la formation professionnelle (au titre de l’année 2019) versé avant le 15 septembre 2019 par les entreprises de 11 salariés et plus

1. La loi du 5 septembre 2018 maintient, à compter des rémunérations 2019, une contribution à la formation professionnelle qui reste fixée à 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % de cette masse pour celles de 11 salariés et plus.

2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences introduit pour les entreprises de 11 salariés et plus une obligation de versement de 75 % de cette contribution de 1 % avant le 1er septembre 2019. L’assiette de cet acompte est calculé sur la masse salariale 2018 ou « si besoin, en cas de création d’entreprise, une projection la masse salariale de 2019 »,  Ce versement doit  intervenir auprès du nouvel opérateur de compétences dont relève l’entreprise.  Cet acompte ne concerne pas les autres contributions.

Le solde de 25 % de cette contribution, modifié pour tenir compte du montant effectivement dû au titre de l’année 2019, doit être versé à l’opérateur de compétences avant le 1er mars 2020.

3. La contribution formation de 0,55 % (salaires 2019) devra être versée par les entreprises de moins de 11 salariés à leur nouvel opérateur de compétences avant le 1er mars 2020.

(Références : décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences ; articles L 6131-1, L 6131-2,  L 6331-1, L 6331-3 du code du travail).

Une réforme précédente dont les dispositions étaient maintenues pour la collecte 2019 (salaires 2018) : de l’ANI du 14 décembre 2013 à la loi du 5 mars 2014

La précédente réforme portée par la loi du 5 mars 2014 a créé, à compter de la collecte 2016 (salaires 2015), une contribution unique au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

1. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle avait prévu  une modification importante des modalités de financement de la formation professionnelle continue en diminuant significativement la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus, particulièrement au niveau des actions relevant du plan de formation.

2. La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a repris, pour l’essentiel, les dispositions de cet ANI.
Elle a mis en place une contribution unique de 0,55 % de leur masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % de leur masse salariale pour celles de 10 salariés et plus, avec un versement obligatoire à un unique organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Un financement spécifique est, notamment,  dédié au compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 0,20 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.

3. La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit un relèvement de 10 à 11 salariés du seuil relatif à la contribution formation continue au titre des rémunérations versées durant l’année 2016.

4. En cas de non versement ou de versement d’un montant insuffisant, le montant de l’obligation est majoré de l’insuffisance constatée et versé au Trésor public.

(Références : accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;  loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016article 15).

Les entreprises de moins de 11 salariés

1. La loi du 5 mars 2014 a fixé pour cette  contribution un pourcentage minimal de 0,55 % de la masse salariale. Cette participation est, selon les termes de la loi « gérée directement par l’OPCA pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation ».  Un décret du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue précise que le versement doit intervenir avant le 1er mars.

Suivant le décret du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés, qui a repris les dispositions de l’ANI du 14 décembre 2013, sa décomposition était restée inchangée :

  • 0,15 % affecté au financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,40 % affecté à celui du plan de formation.

Selon cette loi, elle est versée par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par l’accord de branche dont elle relève ou, à défaut, à l’un des OPCA agréés au niveau interprofessionnel.
Les versements sont mutualisés dès leur réception par l’OPCA dans les sections correspondantes, actions de professionnalisation et plan de formation.

2. Cette contribution doit être obligatoirement  versée avant le 1er mars 2019 aux précédents OPCA qui bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019.

(Références : articles L 6331-2, L 6331-3,  L 6332-3-1, L 6332-3-2,  L 6332-3-5, R 6331-2, R 6332-22-2  du code du travail).

Les entreprises de 11 salariés et plus

Principes

1. La loi du 5 mars 2014 a ramené cette  contribution à un pourcentage minimal de 1 % de la masse salariale (contre, précédemment,  1,06 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et 1,60 % pour celles de 20 salariés et plus). Le décret du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue précise que le versement doit intervenir avant le 1er mars.

Si un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, prévoit que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement, le pourcentage de la contribution est ramenée à 0,8 %, au lieu de 1 %. L’employeur doit alors adresser chaque année à l’OPCA une déclaration faisant état des dépenses engagées à ce titre (transmise pour information à l’administration).

Le décret du 22 août 2014 précise que « lorsque à l’issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l’accord », la somme correspondant à la différence entre ce montant total et les sommes consacrées au financement du CPF et à son abondement fait l’objet d’un versement à l’OPCA « avant le 1er mars qui suit la dernière année d’application de l’accord ».

Selon cette loi, cette contribution de 1 % est versée par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par l’accord de branche dont elle relève ou, à défaut, à l’un des OPCA agréés au niveau interprofessionnel.
Les versements sont mutualisés dès leur réception par l’OPCA dans les sections correspondantes.

2. Compte tenu de la nouvelle réforme, cette contribution doit être obligatoirement versée avant le 1er mars 2019 aux précédents OPCA qui bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019.

Répartition introduite par la loi du 5 mars 2014

La loi du 5 mars 2014 a introduit une répartition de cette contribution unique de 1 % qui varie selon l’effectif de l’entreprise.

2. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés la répartition de cette contribution de 1 % de la masse salariale est, selon la loi, la suivante :

  • 0,15 % affecté au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
  • 0,15 % destiné à la prise en charge du congé individuel formation (CIF) ;
  • la part restante, soit 0,70 %, afin de financer les actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation (CPF).

La répartition de cette part restante est précisée par le décret du 24 octobre 2014 et correspond à celle prévue par l’ANI du 14 décembre 2013 :

  • 0,30 % pour le financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,20 % pour celui du plan de formation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

3. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, la répartition de cette contribution de 1 % de la masse salariale est, selon la loi, la suivante :

  • 0,20 % affecté au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
  • 0,20 % destiné à la prise en charge du congé individuel formation (CIF) ;
  • la part restante de 0,60 % afin de financer les actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation (CPF).

La répartition de cette part restante de 0,60 % fixée par le décret du 24 octobre 2014 correspond à celle prévue par l’ANI qui distingue les entreprises de 50 à 299 salariés et celles de 300 salariés et plus.

4. Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, la répartition du solde de 0,60 %  est la suivante :

  • 0,30 % pour le financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,10 % pour celui du plan de formation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

4. Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la répartition du solde de 0,60 %  est la suivante :

  • 0,40 % pour le financement des actions de  professionnalisation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

Ainsi, il n’y a déjà plus, pour ces plus grandes entreprises, d’obligation légale de financement au titre des actions relevant du plan de formation.

(Références : articles L 6331-9 à L 6331-11, L 6332-3 à L 6332-3-4, L 6332-3-7, R 6331-9, R 6331-13, R 6332-22-3 à R 6332-22-5 du code du travail).

Franchissement du seuil de 11 salariés et lissage de la contribution

La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 avait relevé ce seuil de 10 à 11 salariés.

Un décret du 23 février 2016 relatif à la prise en charge par les OPCA des rémunérations précise les modalités de franchissement de ce seuil pour le lissage de la contribution.

En cas de franchissement de seuil, le taux de la contribution reste fixé à 0,55 % de la masse salariale les trois premières années, N, N+1 et N+2.  Pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours est diminué d’un montant équivalent à 30 % puis 10 %. Le taux passe ainsi  à 0,7 % en N+3, à 0,9 % en N+4, pour atteindre 1 % en N+5.

(Références : articles L 6331-15, R 6331-12 du code du travail).

Contributions conventionnelles supplémentaires mutualisées et contributions volontaires

1. La loi du 5 mars 2014 a repris les dispositions prévues par l’ANI du 14 décembre 2013 et supprimé l’obligation légale de financement du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et plus. Elle l’a ramené à 0,20 % de la masse salariale pour celles de 10 à 49 salariés et à 0,10 % pour celles de 50 à 299 salariés.

(Références : articles L 6321-1 et L 6331-1, 1° du code du travail).

2. Cependant, cette loi a précisé que les OPCA peuvent collecter des « contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue » et que « ces contributions sont versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisés dès réception par l’organisme ». Elles doivent faire l’objet d’un suivi comptable distinct.

La réalité des obligations des entreprises, légales mais également conventionnelle, et les possibilités effectives de financement des actions de formation, notamment pour les  PME, dépendent ainsi des négociations menées au sein des différentes branches.

3. Des contributions supplémentaires peuvent, également, être versées sur une base volontaire par l’entreprise qui le souhaite. Ces contributions volontaires des employeurs « ne sont pas mutualisées, mais sont prises en comptes pour le calcul du seuil de collecte des OPCA … et font l’objet d’un suivi comptable distinct », comme le précise un document « Questions réponses » de la DGEFP de décembre 2014. Elles peuvent être versées à l’OPCA de branche dont relève l’entreprise, à un OPCA interprofessionnel ou à l’un et l’autre. Cette possibilité de versement des contributions volontaires à un OPCA interprofessionnel en dehors de son champ d’agrément avait été contestée par plusieurs OCTA de branche, mais la DGEFP a maintenu sa position. Elle a cependant précisé que les entreprises qui verseront cette contribution à un OPCA interprofessionnel dont elles ne relèvent pas ne pourront pas bénéficier des fonds mutualisés de ce dernier.

(Références : article L 6332-1-2 du code du travail ; Questions-réponses relatif à l’agrément, aux missions et au fonctionnement des OPCA,  Ministère du travail (DGEFP), décembre 2014).

Contributions particulières à certains secteurs

La loi du 5 mars a prévu que soient menées des négociations entre les organisations représentatives au niveau national d’employeurs et de salariés sur l’adaptation des montants et /ou de la répartition des contributions au financement de la formation professionnelle dans certaines branches : entreprises de travail temporaire, employeurs du bâtiment et des travaux publics, employeurs occupant des salariés  intermittents du spectacle. Elles ne doivent pas modifier les principes généraux des différents dispositifs.

Ces négociations ont abouti à des accords repris dans le code du travail.

(Références : articles L 6331-9, L 6331-35 à L 6331-47, L 6331-55 et L 6331-56 du code du travail).

Une mutualisation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) en faveur des PME / TPE

1. La loi du 5 mars 2014 a  prévu que les ressources du FPSPP permettent notamment de contribuer au développement de la formation au sein :

  • des entreprises de moins de 10 salariés par des versements complémentaires aux OPCA calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi leurs adhérents ;
  • des entreprises de 10 à 49 salariés par le versement complémentaire aux OPCA d’une partie des sommes destinées à financer le compte personnel de formation (CPF) qui non pas été dépensées en fin d’année et ont dû être reversées à ce fonds par les organismes collecteurs.

(Références : articles L 6332-19 et L 6332-21 du code du travail).

2. La loi du 5 septembre 2018 supprime le FPSPP. Ses missions sont reprises par la nouvelle instituion nationale publique, France compétences.

Une contribution spécifique de 1 % de la masse salariale des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) quel que soit l’effectif de l’entreprise

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent verser  un montant égal à 1 % des rémunérations brutes de l’année précédente des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD), en incluant  la prime de précarité.

Ne sont pas pris compte les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, les CDI poursuivis en contrats  à durée déterminée, les salariés occupant un emploi saisonnier.

La contribution est destinée, dans le cadre de la règlementation précédente, à financer le congé individuel de formation (CIF) des salariés en CDD.

Cette contribution est versée avant le 1er mars  à l’organisme collecteur dont relève l’entreprise, mais est destinée aux organismes agréés pour la prise en charge du CIF (FONGECIF régionaux et OPACIF).  Les fonds sont mutualisés au sein d’une section particulière de ces organismes gestionnaires.

Dans le cadre de la nouvelle règlementation, le CIF est remplacé par le compte personnel de formation (CPF) de transition professionnelle.

En cas de non versement ou de versement d’un montant insuffisant, le montant de l’obligation est majoré de l’insuffisance constatée et versé au Trésor public.

(Références : articles L 6322-37 à L 6322-41, D 6322-28 à D 6322-31 du code du travail).

Obligation de former et déclaration à l’autorité administrative

Le passage par la précédente réforme d’une « obligation de payer » à une « obligation de former » avait fait disparaitre la  déclaration Cerfa 2483 que les entreprises de 10 salariés et plus devaient  compléter afin de justifier leurs dépenses de formation.

Les obligations de déclaration s’effectuent  ainsi dans le cadre de la Déclaration sociale nominative (DSN).

(Référence : article L 6331-32 du code du travail).

Contrôle des entreprises par les services régionaux de contrôle de la DIRECCTE

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, le périmètre de contrôle par les services régionaux de contrôle  (SRC) de la DIRECCTE concerne :

  • les contributions légales obligatoires (0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et 1 % pour celles de 10 salariés et plus) ;
  • le respect de l’affectation et de l’emploi des ressources dédiées au compte personnel de formation (CPF).

Ainsi, les SRC n’ont plus vocation à contrôler les dépenses directes des entreprises en matière de formation.

Contributions formation continue dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 : tableau récapitulatif

Pour visualiser les contributions formation continue dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, il suffit de cliquer :

Contributions FPC loi du 5 mars 2014

Les dispositifs de formation apparaissant dans ce tableau sont profondément modifiés par la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 à compter du 1er janvier 2019. En particulier :

  • le plan de formation devient le plan de développement des compétences ;
  • le congé individuel de formation (CIF) est remplacé par le compte personnel de formation (CPF) de transition professionnelle ;
  • les périodes de professionnalisation sont remplacées par la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A).

De quel OPCA, agréé provisoirement comme opérateur de compétences, relève cette entreprise ?

La réponse à cette question dépend de la branche professionnelle dont relève l’entreprise et de la convention collective qui lui applicable et qui désigne l’organisme destinataire de sa contribution formation continue.

Le tableau ci-dessous fournit une liste indicative des secteurs d’activité, des conventions collectives correspondantes et des OPCA, agréés provisoirement comme opérateurs de compétences (OPCO), destinataires :

Conventions collectives et OPCA-OPCO