I. Le service public de l’orientation tout au long de la vie

1. Le code du travail stipule que « toute personne dispose du droit d’être informée, conseillée et accompagnée en matières d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun » par le code de l’éducation.

Ce droit a été institué par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.

Dans ce cadre,, « le service public de l’orientation tout au long de la vie » garantit à toute personne « l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux ». Il  concourt également  à « la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotype de genre ».

2. L’’Etat et les régions assurent ce service public de l’orientation tout au long de la vie.

Une convention annuelle conclue entre l’Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles détermine les conditions dans lesquelles ils coordonnent l’exercice de  leurs compétences respectives dans la région.

L’Etat définit et met en œuvre au niveau national la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur en s’appuyant notamment sur les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et sur les services communs internes aux universités.

La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

(Références : article L 214-12 du code de l’éducation, articles L 6111-3 à L 6111-5, L 6123-3 à L 6123-5 du code du travail).

II. Les organismes reconnus comme participant ou service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

La reconnaissance comme organisme participant à ce service

1. Sur le fondement de « normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête », peuvent être reconnus comme participant à ce service les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :

  • de disposer d’une « information exhaustive et objective » sur les métiers, les compétences et les qualifications pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, les organismes de formation et leurs labels qualité ;
  • de disposer, dans le cas des jeunes de 16 ans à 30 ans, d’une information sur « l’accès aux droits sociaux et aux loisirs » ;
  • de bénéficier de conseils personnalisés pour choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations et aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux « besoins prévisibles de l’économie, de la société et de l’aménagement du territoire ».

2. Les organismes consulaires, ainsi que ceux assurant le conseil en évolution professionnelle (CEP), participent à ce service public régional de l’orientation.

(Références : articles L 6111-3, L 6111-5 du code du travail).

Habilitation à percevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel distingue un solde de 13 % de la taxe d’apprentissage destiné  à financer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage, mais également l’orientation professionnelle.

Cette loi introduit une possibilité de versement direct par les entreprises de ce solde aux établissements organismes ou services habilités de leur choix avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due.

Elle maintient parmi les bénéficiaires de ces versements directs les « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».

Le préfet de région arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste de ces  organismes qui est établie par décision du Président du conseil régional  et qui lui est communiquée par celui-ci.

(Références : articles L 6241-4, L 6241-5, R 6241-19, R 6241-20, R 6241-22, R 6241-23 du code du travail).

III. Une extension des missions de la région en matière d’orientation des jeunes

Les missions de la  région en matière d’orientation des jeunes

1.La loi du 5 septembre 2018 modifie le code du travail et précise que « la région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires » Un « cadre régional de référence » est établi conjointement entre l’Etat et les régions afin de « garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations ». Il doit préciser « les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements ».

2. La loi précise que la région « élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret ». Cette  documentation est élaborée avec le concours de l’Office National d’Information Sur les Enseignements et les  Professions (ONISEP).

Un transfert aux régions des missions exercées par les DRONISEP

La loi du 5 septembre 2018 transfert aux régions les missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP)  « en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants ».

Un décret du 4 janvier 2019 précise les modalités de compensation financières du transfert de compétence des DRONISEP.

Au titre du droit à la compensation du transfert de la compétence orientation aux régions, la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 institue et à compter de cette année un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) de 8 252 478 euros. Elle fixe la répartition de ce versement entre les régions.

(Références : loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 74, VIII ; décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation financières du transfert de compétence des DRONISEP ; article L 6111-3 du code du travail).

IV. Un rôle de coordination des actions des autres organismes par la région

1. La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation et mettre en place un réseau de centre de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

2. Elle doit également coordonner, de manière complémentaire avec ce service public régional et sous réserve des missions de l’Etat,  les initiatives des collectivités territoriales et des personnes morales dont les structures d’information des jeunes sont labélisées par L’Etat.

(Référence : article L 6111-3 du code du travail).