La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel accorde une importance particulière au conseil en évolution professionnelle (CEP). Elle  introduit certaines modifications concernant ce dispositif.

Prévu par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 relatifs à la sécurisation de l’emploi, le CEP a été mis en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le  conseil en évolution professionnelle

1. La loi du 5 septembre 2018 maintient que « toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle dont l’objectif est de favoriser l’évolution de son parcours professionnel ».

Ce conseil reste gratuit et mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation tout au long de la vie (SPRO).

Cette loi indique que l’opérateur du conseil en évolution professionnelle doit :

  • accompagner  la personne dans « la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires » ;
  • faciliter « l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles ».

L’offre de service du CEP reste définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

2. La loi précise en particulier que l’opérateur du CEP accompagne les salariés dans  le cadre de leurs projets de transition professionnelle, en lien avec la nouvelle règlementation remplaçant le congé individuel de formation (CIF).

(Références : articles L 6111-6, D 6111-5 du code du travail).

Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle

Institutions et organismes en charge du CEP

Le CEP reste assuré par Pôle emploi, l’APEC (Association pour l’emploi des cadres), les CAP emploi (organismes spécialisés dans le placement des personnes handicapées), ainsi que  les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

La loi du 5 septembre 2018 stipule que le CEP doit également être assuré par des opérateurs désignés par France compétences, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles (CREFOP).  Ces opérateurs régionaux seront « financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national ». Une des missions de France compétences, institution nationale publique en charge de la gouvernance du système français de formation professionnelle, est en effet d’organiser et de financer le CEP pour l’ensemble des actifs.

Dans le cadre de la réglementation précédente, ces opérateurs étaient désignés par les régions, après concertation au sein du bureau du CREFOP.

En conséquence, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel formation (FONGECIF régionaux et OPACIF), qui doivent disparaître, cesseront d’assurer le CEP.

(Référence : article L 6111-6 du code du travail).

Information sur les modalités d’accès et le contenu du CEP

La loi du 5 septembre 2018 précise que les institutions, organismes et opérateurs en charge du CEP doivent assurer « l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu ».

Un décret du 24 décembre 2018 précise qu’ils mettent en œuvre cette mission :

  • « notamment en organisant des sessions d’information des personnes en activité et des demandeurs d’emploi » au titre du CEP ;
  • par une information des personnes « dès leur premier entretien ».

(Références : décret n° 2018-1234 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d’information des personnes sur le CEP ; articles L 6111-6, D 6111-5 du code du travail).

Partage de données relatives à l’activité de conseil des opérateurs du CEP

Les opérateurs du CEP  doivent partager « les données relatives à leur activité de conseil » et « sous forme dématérialisée ». A défaut de remplir cette obligation, ils perdront le bénéfice d’assurer le CEP.

(Références : articles L 6111-6-1, L 6353-10, D 6111-6 du code du travail).

Conseil en évolution professionnelle  et bilan de compétences

Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du CPF  précise que le bilan de compétences peut être effectué dans le cadre du CEP.

Le titulaire est informé, par l’intermédiaire de son compte dématérialisé, qu’il peut s’adresser à un organisme en charge du CEP  pour être accompagné dans «  sa réflexion sur son évolution professionnelle » préalablement à sa décision de mobiliser son CPF pour un bilan de compétences.

(Références : décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du CPF ; article D 6323-6 du code du travail).

Période transitoire

1. Les dispositions prévues par la loi du 5 septembre 2018 entrent en vigueur au 1er janvier 2019.  Cependant, la loi précise que les FONGECIF régionaux et les OPCA gestionnaires du CIF (OPACIF) continuent à délivrer le CEP, jusqu’à la désignation par France compétences des nouveaux opérateurs régionaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du CPF dans le cadre d’un projet de transition professionnelle confirme ce principe.

Les FONGECIF régionaux et les OPACIF reçoivent ainsi, au titre de leur activité au cours de l’année 2019 les fonds destinés au financement du CEP.

(Référence : décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du CPF dans le cadre d’un projet de transition professionnelle).