1. La loi n° 2014- 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,avait renforcé et précisé le rôle des régions à travers différentes dispositions inscrites notamment dans le code de travail.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a dessaisi les régions de la responsabilité de la politique régionale de l’apprentissage.

Selon les termes du code de l’éducation du code du travail, la région est « chargée de la politique régionale d’accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, mais non plus d’accès à l’apprentissage.

A ce titre, elle définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales.

Le contrat de plan régional, adopté par le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) et élaboré en son sein, est signé par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région (le préfet) et l’autorité académique. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs représentés au sein du CREFOP.

Il définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emplois, dans sa partie consacrée aux jeunes, un schéma de développement de la formation professionnelle initiale et favorise notamment « une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans chacune des filières ».

2. Dans le cadre d’une convention annuelle signée en application de ce contrat de plan par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. La région se concerte préalablement avec les branches professionnelles et les organisations concernées d’employeurs et de salariés.

La région, après accord du recteur, arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales sur son territoire conformément aux choix retenus par la convention pour les formations par la voie scolaire, mais n’intervient plus dans les décisions d’ouverture et de fermeture de formations par l’apprentissage.

Les autorités académiques mettent ensuite en œuvre ces ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire selon les moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné dans la convention.

La responsabilité des régions apparaît, ainsi, importante dans l’évolution de l’offre de formation professionnelle initiale.

(Références : articles L 214-12, L 214-12-1,  L 214-13, L 214-13-1 du code de l’éducation ; article L 6121-1 du code du travail).