I. Les différentes contributions, dont la taxe d’apprentissage, et leur recouvrement

Créé par la loi de finances pour 1925, la taxe d’apprentissage subsiste comme composante de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.

1. Trois contributions différentes

1. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a maintenu la taxe d’apprentissage. Selon les termes de cette loi, les employeurs « concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage » par trois contributions :

  • la « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » ;
  • la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), maintenue ;
  • la « contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée ».

Ces contributions ne s’appliquent pas à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France.

2. La loi précise que la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) est composée :

  • de la taxe d’apprentissage ;
  • de la contribution à la formation professionnelle.

(Références : articles L 6131-1, L 6131-2du code du travail).

2. Un recouvrement assuré par les URSSAF en remplacement d’une collecte par les opérateurs de compétences (OPCO)

Un objectif de recouvrement par les URSSAF après une période transitoire de collecte par les OPCO

1 La loi du 5 septembre 2018 a posé un double principe :

  • les contributions doivent être recouvrées par les URSSAF, les caisses générales de Sécurités sociale dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que par les organismes de mutualité sociale agricole (MSA) ;
  • elles sont ensuite reversées à France compétences qui est en charge de la répartition de ces fonds entre les différents organismes financeurs.

Cette loi avait autorisé à cet effet le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la dite loi, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution de la République.

Cependant, une décision de report de cette date, justifiée par le renforcement des missions incombant aux URSSAF, avait été prise. La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, modifiant la loi du 5 septembre 2018, avait précisé que le recouvrement de ces contributions par les URSSAF était reporté d’un an, soit au plus tard au 1er janvier 2022

Cette ordonnance devait également prévoir le transfert au recouvrement par les URSSAF du solde  du produit de la taxe d’apprentissage et « organiser les modalités de la répartition » de cette part.

2. Ainsi, à titre transitoire, la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage a été assurée par les opérateurs de compétences (OPCO) pour la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

(Références : loi du 5 septembre 2018, articles 37 III B 1°, 39 III, 41 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 190).

Une mise en œuvre dès 2022, mais en 2023 pour le solde de la taxe d’apprentissage

L’ordonnance du 23 juin 2021 « relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage » permet d’atteindre l’objectif fixé par la loi du 5 septembre 2018, mais de façon différenciée concernant la taxe d’apprentissage.

D’une part, l’ordonnance précise que les URSSAF, les caisses générales de Sécurités sociale et les organismes de mutualité sociale agricole (MSA) sont en charge du recouvrement des contributions formation professionnelle à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition inclut la part principale de la taxe d’apprentissage.

D’autre part, elle prévoit le règlement annuel par les entreprises aux URSSAF du solde de la taxe d’apprentissage, mais l’année suivante.

(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-3-1, L 6131-4-1, L 6131-5 du code du travail).

II. La taxe d’apprentissage : deux parts avec des destinations différentes

L’ordonnance du 23 juin 2021 abroge les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’apprentissage et à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et les transfère, modifiées, dans le code du travail.

1.  Taux maintenus et conditions d’assujettissement

1. Le taux de la taxe d’apprentissage est maintenu à 0,68 % des rémunérations versées par l’entreprise.

Son taux reste fixé à 0,44 % des rémunérations pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

2. L’ordonnance du 23 juin 2021, par une nouvelle rédaction, indique que la taxe d’apprentissage est due par les employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

3. L’ordonnance précise que, par dérogation, ne sont pas redevable de cette taxe :

  • les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les différents enseignements ;
  • les groupements d’employeurs agricoles mentionnés par le code du travail ;
  • les mutuelles et les organismes mutualistes ;
  • les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats ayant des activités non lucratives ;
  • les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat et leurs unions ;
  • les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vent de produits agricoles, ainsi que les unions de sociétés coopératives de production ;
  • les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport fonctionnant conformément au développement de certaines activités d’économie sociale ;
  • les organismes d’HLM, certaines sociétés anonymes de crédit immobilier, ainsi que les unions d’économie sociale ;
  • les sociétés coopératives de construction.

Elle simplifie la réglementation en indiquant que la réalisation d’activités accessoires par ces employeurs non redevables ne remet pas en cause l’exonération.

4. Elle maintient une autre disposition importante. Sont exonérées mensuellement de la taxe d’apprentissage les entreprises employant un ou plusieurs apprentis lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour le calcul de le l’assiette des cotisations de sécurité sociale, n’excédent pas six fois le SMIC. Pour  bénéficier de cette exonération pour un mois considéré, l’entreprise doit satisfaire le mois précédent à ces conditions.

5. Par ailleurs, on l’a noté, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas assujettis à la taxe d’apprentissage, de même que les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France.

(Références : articles L 6241-1, L 6241-1-1, D 6241-8 du code du travail).

2. La répartition de la taxe d’apprentissage

L’ordonnance du 23 juin 2021 simplifie la répartition de la taxe d’apprentissage prévue par la loi du 5 septembre 2018 en distinguant, par référence au taux de 0,68 % de la masse salariale :

  • une « part principale » correspondant à un taux de 0,59 % qui remplace la précédente fraction de 87 % (qui représentait : 0,68 X 0,87 = 0,5916 % de la masse salariale) ;
  • un solde correspondant à un taux de 0,09 %, qui remplace le précédent solde de 13 % de la taxe (qui représentait : 0,68 X 0,13 = 0,0884 %).

La part principale de 0,59 % est recouvrée par les URSSAF dès 2022.

Le solde de 0,09 % doit être versé aux URSSAF l’année suivante. Il est ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est chargée d’affecter les fonds aux établissements habilités désignés par les employeurs, via un service dématérialisé.

(Référence : article L 6241-2 du code du travail).

3. Une part principale de la taxe d’apprentissage recouvrée par les URSSAF

Recouvrement par les URSSAF depuis  2022 et reversement à France compétences

La part principale de la taxe d’apprentissage de 0,59 % est recouvrée par les URSSAF « selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ».

L’employeur doit déclarer et régler chaque mois en déclaration sociale nominative (DSN) cette part principale avec la contribution formation professionnelle (CFP) et l’éventuelle contribution au compte personnel de formation pour les contrats à durée déterminée (CPF-CDD). Les mêmes modalités que celles concernant l’ensemble des cotisations sociales deviennent ainsi applicables.

Ce recouvrement mensuel s’est effectué à compter de la période d’emploi de janvier 2022.

La part principale est ensuite reversée par les URSSAF à France compétences en charge de la répartition des fonds entre les financeurs, autrement dit les opérateurs de compétences (OPCO) et les régions pour ce qui concerne l’alternance.

Déductions pour le financement d’un centre de formation accueillant les apprentis de l’entreprise ou des offres nouvelles de formations par apprentissage formant un ou plusieurs de ses apprentis

1. La loi du 5 septembre 2018 a introduit deux possibilités de déduction par l’entreprise imputables sur la part principale de la taxe d’apprentissage. Elles sont maintenues par l’ordonnance du 23 juin 2021.

En premier lieu, l’entreprise qui dispose  d’un « centre de formation accueillant ses apprentis » peut déduire de cette part de la taxe d’apprentissage « le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service ».

En second lieu, elle peut déduire de cette part « les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise ».

Dans les deux cas, la déduction s’effectue « dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret ».

2. Le décret du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déduction de la taxe d’apprentissage 2021, modifié par un décret du 30 décembre 2021, précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition pour la taxe d’apprentissage au titre de 2022.

Les dépenses d’investissement déductibles sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • le financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du CFA dont celle-ci dispose ;
  • le financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA d’une offre nouvelle de formation par l’apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise.

Le montant total des dépenses pouvant être déduites ne peut excéder un plafond de 10 % de cette part principale de la taxe d’apprentissage. Les dépenses déduites correspondent à celles effectivement payées par l’entreprise au cours de l’année précédant la déduction. Elles ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution. Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale.

Le CFA interne doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être interne à l’entreprise ;
  • dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix au sein de l’instance de gouvernance ;
  • être constitué par un groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce ;
  • être constitué par « plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers au qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires ».

Le CFA doit adresser sa déclaration d’activité accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des quatre modalités évoquées.

L’offre nouvelle de formation par apprentissage est définie comme celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national par la voie de l’apprentissage avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués. Il peut ainsi s’agir d’une formation qui a été dispensée uniquement par la voie de la formation initiale hors apprentissage.

(Références : décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-17 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6241-2, D 6241-29 à D 6241-32 du code du travail).

Le financement des CFA (rappel)

Les opérateurs de compétences financent à titre principal les CFA sur la base des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage des apprentis qu’ils forment, tels qu’ils sont fixés par les branches professionnelles et sous réserve des recommandations de France compétences. Les régions peuvent compléter ces financements.

Dans le cadre de cette modalité de financement de l’apprentissage :

  • l’entreprise n’a plus de possibilité d’affectation de cette fraction de la taxe d’apprentissage aux CFA de son choix ;
  • en contrepartie, elle n’a plus à se soucier de la couverture du coût de formation de l’apprenti qu’elle accueille.

Les CFA sont depuis 2020 dans une situation budgétaire nouvelle:

  • ils ne reçoivent plus de fonds affectés par les entreprises via des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA), qu’il s’agisse de la couverture des couts de formation des apprentis qu’ils forment ou de montants librement affectés ;
  • ils ne peuvent plus bénéficier des versements des OCTA au titre des fonds non affectés par les entreprises (fonds « libres »).

On peut observer que la loi du 5 septembre 2018 évoque uniquement le financement de l’apprentissage. Cependant, cette part principale de la taxe d’apprentissage n’est pas vraiment individualisée dans le cadre de la répartition des fonds mutualisés :

  • France compétences fixe la part destinée au financement de l’alternance dans le cadre d’une fourchette de pourcentages des montants recouvrés qui est fixée par décret ;
  • l’opérateur de compétence gère paritairement les fonds dans une section  unique concernant les « actions de financement de l’alternance », sans distinguer à ce niveau l’apprentissage, même si les conditions d’affectation sont différentes.

(Références : article L 6241-2, L 6332-3 du code du travail).

4. Le solde de 0,09 % de la taxe d’apprentissage : un versement unique aux URSSAF l’année suivante

Calcul, déclaration et règlement aux URSSAF

1. Le solde de 0,09 %de la taxe d’apprentissage doit faire l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.  Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage doivent s’acquitter du solde de 0,09 % sur la base de la même assiette que celle de la part principale recouvrée l’année précédant celle de l’exigibilité.

Il est ainsi recouvré annuellement en exercice décalé. Le premier recouvrement, relatif à la masse salariale 2022 sur la DSN d’avril 2023, est exigible le 5 ou 15 mai 2023. Le solde concernant la masse salariale 2023 sera exigible en mai 2024.

Le solde n’est pas dû au titre des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.

Le versement unique est déterminé en déduisant du solde :

  • les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels ;
  • le montant de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation.

Les contributions au titre du solde seront reversées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) « selon des modalités définies par une convention conclue avec elle » par les URSSAF.

Le solde sera ensuite versé par l’intermédiaire de la CDC aux établissements destinataires habilités à ce titre et désignés par les entreprises.

2. L’ordonnance du 23 juin 2021 précise les modalités d’affectation du solde par la CDC.

La CDC est chargée d’affecter ces fonds, pour le compte de l’employeur, aux établissements habilités destinataires. Elle « mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ».

Afin de permettre les versements du solde par la CDC aux établissements habilités désignés par l’entreprise :

  • « les établissements destinataires de cette part sont désignés par l’employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d’un service dématérialisé » mis en œuvre par la CDC ;
  • sachant qu’« un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées » à la CDC par les organismes chargés du recouvrement.

En tant que « répartiteur » et « reverseur » unique », la CDC a ainsi une double mission.

D’une part, elle doit mettre en place une plateforme numérique destinée à recueillir le choix des employeurs en leur permettant de désigner les établissements habilités destinataire du solde de leur taxe d’apprentissage.

D’autre part, sur la base de ces choix, elle doit verser les fonds aux établissements désignés. Selon une estimation de la CDC, environ 20 000 établissements habilités sont concernés.

(Références : décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-4-1, L 6241-2, R 6241-19, R 6241-20 du code du travail).

Un maintien de la possibilité pour l’entreprise de financer des établissements habilités de son choix qui exclut les formations par apprentissage

Le solde correspond au précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage antérieur à la réforme, avec des différences significatives.

1. L’ordonnance du 23 juin 2021 supprime la possibilité introduite par loi du 5 septembre 2018 de versement direct de ce solde par les entreprises aux établissements organismes ou services habilités de leur choix. Elle permet cependant  aux entreprises d’effectuer leurs affectations via leur règlement à l’URSSAF.

A cet effet, les entreprises imputent toujours sur ce solde les « dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités».

2. Les formations technologiques et professionnelles demeurent « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ».

Ce solde ne permet pas de financer les formations par l’apprentissage.

3. Les catégories selon le niveau des formations dispensées qui subsistaient pour le précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage ont été supprimées par la loi du 5 septembre 2018.

(Référence : article L 6241-4 du code du travail).

Les établissements, organismes et services habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage

1. L’ordonnance du 23 juin 2021 ne modifie pas la loi du 5 septembre 2018 qui énumère les établissements qui peuvent être financés par les entreprises au titre du solde de 0,9 % de la taxe d’apprentissage :

  • les établissements publics d’enseignement du second degré ;
  • les établissements d’enseignement privé du second degré gérés par des organismes à but non lucratifs et qui sont soit liés à l’Etat par un contrat d’association, soit habilités à recevoir des boursiers nationaux, soit reconnus par l’Etat ;
  • les établissements publics d’enseignement supérieur ou leur groupement agissant pour leur compte ;
  • les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieurs consulaires régis par le code de commerce ;
  • les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leur groupement agissant pour leur compte ;
  • les établissements publics ou  privés dispensant des formations aux diplômes professionnels des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
  • les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE), les établissements à but non lucratif offrant, aux jeunes sans qualification, par des actions de formation professionnelle, une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
  • les établissements ou services d’enseignement assurant, à titre principal, « une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » et les établissements délivrant l’enseignement adapté :
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis par le code de l’action sociale et des familles ;
  • les établissements ou service à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • les écoles de production ;
  • les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés dans le code de commerce comme «des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes » ;
  • les écoles de production telles qu’elles sont définies par la nouvelle loi.

Cette liste se limite, comme précédemment, aux établissements d’enseignement gérés par des organismes à but non lucratif.

2. Les entreprises peuvent toujours financer des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».

3. Ce financement concerne également les « organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ». La liste de ces organismes est établie pour trois ans et le montant qui leur est versé par les entreprises au titre du solde la taxe d’apprentissage « ne peut dépasser 30 % du montant dû ».

Les organismes concernés doivent justifier d’un niveau d’activité suffisant pour prétendre continuer à être inscrits sur cette liste.

(Références : articles L 6241-5, D 6241-33).

Publication au niveau régional des listes de formations et organismes habilités

Les modalités de publication des listes des organismes habilités au niveau régional concernent deux catégories de formations et organismes bénéficiaires.

D’une part, le préfet de région, représentant de l’Etat, arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste des formations dispensées par les établissements et services habilités.

D’autre part, il publie pour cette même date la liste des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie » qui est établie « par décision du Président du conseil régional » et qui lui est communiquée par celui-ci.

Ces listes font l’objet d’un avis du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP).

(Références : décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-1916 du 30 décembre2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles R 6241-21 à R 6241-23 du code du travail).

Imputation sur ce solde des subventions aux CFA« sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées»

L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la disposition de la loi du 5 septembre 2018 permettant aux employeurs d’imputer sur le solde de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ».

Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la subvention est due sont celles versées aux CFA au cours de la même année. Par dérogation  les subventions prises en compte pour le solde  de la taxe d’apprentissage due au titre de 2022 sont celles versées aux CFA entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.

Les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(Références : articles L 6241-4, R 6241-20, R 6241-24 du code du travail).

Imputation sur ce solde de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation

L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la possibilité pour les entreprises de 250 salariés et plus d’imputer sur le solde une créance égale au pourcentage de l’effectif d’alternants (personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE) dépassant le seuil de 5 % de leur effectif annuel qui les exonère de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). La créance est égale au pourcentage de l’effectif dépassant ce taux de 5 %, « retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et puis multiplié par un montant, compris entre 2,50 € et 5 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle ».

Cette créance imputable sur le solde «  ne peut donner lieu ni à report ni à restitution ».

(Références : articles L 6241-2, R 6241-20 du code du travail).

III. La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) : un versement unique aux URSSAF l’année suivante

1. Les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d’apprentissage doivent justifier d’un effectif annuel de personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) au moins égal à un seuil en pourcentage de leur effectif annuel salarié. Ce seuil est fixé à  5%. A défaut, elles sont redevables de la CSA.

Les jeunes en VIE  (volontariat international en entreprise) sont désormais exclus de ce calcul.

L’effectif d’alternants pris en compte pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage inclut les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue du contrat.

2. L’ordonnance précise que la CSA doit faire l’objet  l’objet d’un « versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versée au titre de l’activité du mois de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due ». Le règlement annuel aux URSSAF de la CSA au titre de 2022 intervient ainsi en avril 2023 et celui au titre de 2023 en avril 2024.

(Référence : article L 6242-1 du code du travail).

IV. Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) et taxe d’apprentissage au titre de 2023 et 2022

Pour visualiser ces contributions,  il suffit de cliquer :

CUFPA Taxe d’apprentissage 2023