Les formations visées par la validation des acquis de l’expérience (VAE)

1. Selon le code du travail, la validation des acquis de l’expérience (VAE) a pour objet l’acquisition d’une certification enregistrée  dans le répertoire national des certifications  professionnelles (RNCP).

La VAE peut viser l’ensemble des  diplômes, titres  ou certificats  de qualification ainsi enregistrés.

Elle produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

2. Cependant, une procédure particulière, non évoquée dans cette rubrique, est prévue pour l’obtention d’un diplôme ou  d’un titre délivré au nom de l’Etat par un établissement d’enseignement supérieur.

(Références : articles  L 335-5, L 613-3, R 335-5 du code de l’éducation ; article L 6411-1 du code du travail).

Les bénéficiaires

La VAE peut concerner  » toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée », selon les termes du code de l’éducation.

Ces activités peuvent être de nature différente. Pour que la demande de validation soit recevable, la durée minimale d’activité requise, exercée de façon continue ou non, est fixée à un an.

Pour apprécier la durée minimale, l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande peut prendre en compte les activités mentionnées précédemment, ainsi que  les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. Se trouvent concernées, les périodes de formation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l’emploi (POEI), les périodes d’activité en milieu professionnel avec l’accompagnement d’un tuteur dans le cadre d’un contrat de travail ou de professionnalisation ou d’un contrat aidé.

(Références : articles L 335-5, R 335-5, R 335-6 du code de l’éducation).

Les informations et les garanties

1. Selon le code du travail, la VAE ne peut être réalisée qu’avec le consentement du travailleur.

Le refus d’un salarié de consentir une action de VAE ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

2. Les informations demandées au bénéficiaire d’une action de VAE doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’objet de la validation.

3. Toute personne bénéficie gratuitement d’une information sur les principes, les modalités de mise en œuvre et de  financement des actions de VAE et d’un conseil en orientation professionnelle sur l’identification des certifications en rapport direct avec son.expérience, en s’appuyant le cas échéant sur un bilan de compétences.

Les informations et les conseils sont disponibles sur le portail national dématérialisé, auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle (CEP) et des centres de conseil sur la VAE dans le cadre du service public régional de l’orientation.

(Références : articles L 6421-1 à L 6241-4, R 6421-1 du code du travail).

Les étapes de la VAE

La recevabilité de la demande de VAE

Selon le code de l’éducation, la procédure de VAE comprend une étape de recevabilité de la demande de VAE, préalablement celle d’évaluation par le jury.

1. Le candidat doit adresser à cet effet un dossier de recevabilité au ministère ou à l’organisme certificateur dans les conditions que celui-ci a fixées et rendues publique, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dédié à la VAE.

Le certificateur accuse réception du dossier une fois qu’il est complet et procède à son examen qui consiste, d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise et, d’autre part, à vérifier le rapport des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d’activités de la certification.

Il notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier complet. Elle peut comporter des recommandations relatives, notamment, à des formations complémentaires. L’absence de réponse dans ce délai vaut, sauf exceptions,  acceptation de la recevabilité de la candidature.

Le certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité et lui propose au moins une date de session d’évaluation dans les douze mois suivant la date d’envoi de la décision favorable de recevabilité.

2. Pendant la même année civile, un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pour la même certification professionnelle et trois dossiers pour des certifications différentes.

3. Le ministère ou l’organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de ce dossier.

(Références : article R 335-7 du code de l’éducation ; article  L 6412-2 du code du travail).

La constitution du dossier de validation et l’accompagnement du candidat

1. Suivant le code de l’éducation, le candidat ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité doit constituer son dossier de validation qu’il transmet à l’organisme certificateur dans un délai que celui-ci a fixé et dont il est informé.

Ce dossier comprend la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées

2. Selon le code du travail, le candidat à la VAE peut bénéficier d’un accompagnement à la VAE, facultatif, afin de constituer son dossier de validation, dès que sa demande de recevabilité a été déclarée recevable. Cet accompagnement prend fin à la date d’évaluation par le jury. Il peut s’étendre, en cas d’attribution par le jury d’une ou plusieurs certifications, jusqu’au contrôle complémentaire nécessité par cette validation partielle.

Proposé en fonction des besoins du candidat, l’accompagnement comprend un module de base composé d’une aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du candidat, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l’entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.

Sur proposition notamment, d’un représentant d’un organisme en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP), l’accompagnement peut  également comprendre une assistance à l’orientation vers une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoire requises ou aux apprentissages liés à l’exercice d’activité manquante dans le parcours du candidat.

3. Pour les candidats n’ayant pas atteint un niveau 4 de qualification ou dont les emplois sont menacés, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d’une demande de recevabilité en vue d’une VAE.

4. Par ailleurs tout candidat à la VAE peut bénéficier d’une information sur les conditions d’accueil, les modalités et méthodes utilisées par l’organisme intervenant et sur ses certifications qualité prévues par la réglementation.

(Références : article  R 335-8 du code de l’éducation ; articles R 6423-1 à R6323-4 du code du travail).

Le jury

Selon le code de l’éducation, le dossier de validation est soumis à un jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification. Il est composé d’au moins deux représentants des professions représentant au moins un quart des membres et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat à l’issu d’un entretien avec lui et, le cas échéant, d’une mise en situation professionnelle, si la procédure est prévue par l’autorité délivrant la certification.

Il peut :

  • décider de l’attribution ou non de la certification visée ;
  • délivrer une ou plusieurs parties de certification attestant de l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences, en identifiant les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire pour obtenir la certification visée.

Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement.

(Références : articles L 335-5, R 335-8 à R 335-11 du code de l’éducation).

La  validation de l’expérience (VAE) du salarié

Le congé de VAE

1. Lorsqu’un salarié fait valider à son initiative, en tout ou partie sur son temps de travail, des acquis de l’expérience, il  bénéficie d’un congé de VAE qui ne peut excéder 24 heures, consécutives ou non, par session d’évaluation.

La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail au bénéfice des salariés qui n’ont pas atteint un niveau 4 de qualification au sens du cadre national des certifications ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

2. Ce congé peut être demandé en vue en vue :

  • de la participation à la session d’évaluation organisée par le ministère ou l’organisme certificateur ;
  • de la préparation de la validation à cette évaluation.

La  demande d’autorisation d’absence est transmise à l’employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de VAE. Dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la demande, l’employeur fait connaître par écrit son accord ou les raisons de service motivant un report de cette autorisation qui ne peut excéder six mois à compter de la demande. L’absence de réponse de l’employeur dans les 30 jours vaut accord.

La demande du salarié précise la certification professionnelle visée, les dates, la nature et la durée des actions, la dénomination du ministère ou de l’organisme certificateur. Il doit joindre tout document attestant de :

  • la recevabilité de sa candidature à la VAE ;
  • son niveau de qualification lui permettant de  bénéficier de l’augmentation de la durée de 24 heures prévue par  la convention ou l’accord collectif de travail.

Au terme du congé de VAE, le bénéficiaire présente sur demande l’employeur ou de l’organisme financeur un justificatif attestant de sa participation aux actions fourni par le ministère ou l’organisme certificateur.

Le délai pour bénéficier dans la même entreprise d’une nouvelle autorisation d’absence pour des actions de VAE est fixé à 1 an, à l’exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage d’une évaluation complémentaire.

3. Les heures consacrées à la VAE constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié. Ce maintien vaut également dans le  cas de la prolongation du congé de VAE au-delà de 24 heures qui peut être prévue par la convention ou l’accord collectif.

4.   Le congé de VAE du titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) débute au plus tard 12 mois après le terme du contrat. Il peut, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, être pris en tout ou partie avant le terme du contrat.

(Références : articles L 6422-1 à L 6422-3, R 6422-1 à R 6422-7-1, D 6422-8 du code du travail).

Le financement des actions de VAE

Prises en charge

1. La prise en charge possible concerne les frais de procédure et d’accompagnement qui comprennent :

  • les frais d’examen du dossier de recevabilité ;
  • les frais d’accompagnement du candidat ;
  • les frais de session d’évaluation organisée par le ministère ou l’organisme certificateur ;
  • les frais de transport, de repas et d’hébergement ;
  • les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées par le ministère ou l’organisme certificateur au terme de l’analyse de recevabilité de la demande.

L’absence de transmission par le candidat d’un document attestant de la recevabilité de sa demande de VAE constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses par les financeurs. Ceux-ci peuvent également refuser la prise en charge, lorsque les actions de VAE sont « insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle » ou si les demandes de prise en charge « ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ».

Financement selon les dispositifs

1. Le salarié peut, à son initiative, mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer des actions de VAE.

Dans ce cas, l’acceptation des conditions générales d’utilisation de service dématérialisé relatif  au CPF tient lieu de convention.

Lorsque les actions de  VAE sont financées dans le cadre de cette  mobilisation du CPF, les frais de transports de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

2. L’employeur peut financer les actions de VAE de ses salariés dans le cadre de son plan de développement des compétences.

Dans ce cas, en l’absence de mobilisation du CPF du salarié, une convention est conclue entre le candidat à la VAE, le ou les financeurs des actions, le ou les organismes intervenant dans la procédure de VAE.

La signature de la convention par le salarié atteste de son consentement, sachant que la VAE ne peut être réalisée qu’avec ce consentement.

Cette  signature est conditionnée par la production par le candidat de tout document attestant  de la recevabilité de sa demande  de VAE.

3. Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience  peuvent être réalisées au titre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro A), par référence à son objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale et professionnelle.

4. Lorsque les actions de VAE se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du CPF ou de la reconversion promotion par alternance, les heures qui y son consacrées constituent un temps de travail effectif avec un maintien de la rémunération.

Lorsque ces actions se déroulent hors temps de  travail, le salarié bénéficie de la législation en matière de protection des accidents du travail et des maladies professionnelles.

(Références : articles L 6324-1, L 6422-4, L 6422-5,  D 6422-8-1, R 6422-9 à R 6422-12 du code du travail).

Covid 21 – Corona virus : un accès facilité à la VAE

L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle vise également à faciliter l’accès à la VAE. La période actuelle pourrait, en effet, permettre à des salariés, notamment en activité partielle, d’entreprendre ou de finaliser une VAE en particulier à distance.

Ce texte autorise à cet effet  les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR), associations Transition pro, et les opérateurs de compétences (OPCO) à financer de manière forfaitaire les parcours de VAE, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière doit être déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 euros.

A titre dérogatoire, les associations Transitions pro peuvent mobiliser à cet effet  les fonds destinés au financement des transitions professionnelles et les opérateurs de compétences les fonds dédiés au financement de l’alternance et les contributions supplémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue.

Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

(Références : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 2).

L’information du salarié dans le cadre de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel dont doit bénéficier tous les deux ans le salarié comporte également des informations relatives à la VAE.

(Référence : article L 6315-1 du code du travail).