La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle et impacte fortement les missions précédentes de la région. Elle la dessaisit de la responsabilité de la politique régionale de l’apprentissage, mais étend ses missions en matière d’orientation.

I. Perte de responsabilité par la région de la politique d’apprentissage et possibilité de financement des CFA à titre complémentaire

Une perte de responsabilité de la politique d’apprentissage par la région

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale avait renforcé le rôle des régions dans ce domaine.

Avec la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018, la région perd la responsabilité de la politique régionale d’apprentissage et de l’établissement de la carte des formations correspondante. Les centres de formations d’apprentis (CFA) peuvent ainsi être librement créés sans son accord.

Le code de l’éducation, renvoyant au code du travail, précise que la région est « chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle », mais n’évoque plus l’apprentissage.

La région définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle uniquement, et non plus d’apprentissage. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage.

Selon le code de l’éducation, « chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu’elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale » désormais seulement « hors apprentissage» sachant que « parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement ».

Ainsi, « chaque année, après accord de l’autorité académique, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales », mais uniquement « hors apprentissage », conformément à une convention annuelle signée par les autorités académiques et la région.

Cette modification acte le fait que les régions n’interviennent plus ni dans la création des CFA, ni dans l’ouverture des formations par l’apprentissage. La carte régionale de ces formations n’a plus lieu d’être. Celles-ci sont, effet, librement mises en place par les organismes de formation, dès lors qu’ils remplissent les conditions imposées par réglementation relative à l’apprentissage.

La responsabilité des régions reste, ainsi, essentielle dans l’évolution de l’offre de formation professionnelle initiale, mais désormais hors apprentissage

(Références : articles L 214-12, L 214-13-1 du code de l’éducation, article  L 6121-1 du code du travail).

Le maintien d’une possibilité de financement, à titre complémentaire, des formations par apprentissage par la région

A compter du 1er janvier 2020, la région perd son rôle de financeur, à titre principal, des CFA par la subvention régionale, compte d’un financement à titre principal au contrat d’apprentissage par les opérateurs de compétences (OPCO) sur la base de niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

La région contribue cependant  à « la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire » à travers une possibilité de financement complémentaire de l’apprentissage.

Elle peut en effet contribuer au financement des CFA « quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique » qu’elle identifie le justifie. Ces contributions prennent la forme :

  • en matière de dépenses de fonctionnement, de majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les OPCO ;
  • en matière de dépense d’investissement, de versement de subventions.

Ces modalités de financement à titre complémentaire des formations par l’apprentissage sont précisées dans la rubrique correspondante de notre site.

(Références : articles L6121-1, 7°, L 6211-3 du code du travail).

Une année 2019 de transition

A titre transitoire :

  • les dispositions relatives à la création des CFA, des sections d’apprentissage et des unités de formation par l’apprentissage, dans leur rédaction antérieure du code travail, restaient applicables à titre transitoire entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
  • les règles de financement des CFA par la région étaient également maintenues en 2019.

II. Le service public régional de la formation professionnelle

1. Selon les termes, maintenus par la loi du 5 septembre 2018, de la loi du 5 mars 2014, la région « organise et finance le service public régional de la formation professionnelle ».

Cette loi précise que « toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion ».
A cette fin, la région doit assurer un accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4 et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

La gratuité concerne les dépenses liées aux frais pédagogiques, aux frais de procédures d’acquisition de la certification professionnelle, mais également aux frais d’inscription et à d’éventuels frais annexes tels qu’hébergement ou restauration.

3. Dans le cadre de ce service, la région peut accorder des aides individuelles à la formation et elle coordonne les financements contribuant au développement des actions de formation.

4. Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et participe à son financement.

5. Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle.

6. Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi.

7. La région exerce dans le cadre de ce service régional des missions spécifiques concernant la lutte contre l’illettrisme, l’égal accès des hommes et des femmes aux filières de formation et le développement de leur mixité, l’accès des personnes handicapées à la formation, la formation professionnelle des personnes sous main de justice et la formation professionnelle des Français établis hors de France.
Elle peut également conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Elle est également susceptible de financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination de jeunes et d’adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, avec la possibilité d’habiliter des organismes chargés de la mise en œuvre de ces actions pour une durée maximale de cinq ans. La mission de ces organismes s’effectue dans le cadre d’un « mandat de service d’intérêt économique général » (SIEG) confié par convention avec la région.

8. Lorsqu’il procède à  l’achat de formations collectives, Pôle emploi le fait par  convention avec la région.

9. La région, en coordination avec l’Etat et les membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) et en lien avec les organismes de formation, doit organiser sur son territoire la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

(Références : articles L 214-12, 214-12-1, 214-13, 214-13-1 du code de l’éducation ; articles L 6121-1, L 6121-2, L 6121-2-1, L 6121-4, L 6121-6, R 6121-1, R 6121-2,  R 6121-9 à R 6121-11 du code du travail).

III. Le service public de l’orientation tout au long de la vie et l’extension des missions de la région

1. Le service public de l’orientation tout au long de la vie

1. Le code du travail stipule que « toute personne dispose du droit d’être informée, conseillée et accompagnée en matières d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun » par le code de l’éducation.

Ce droit a été institué par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.

Dans ce cadre,, « le service public de l’orientation tout au long de la vie » garantit à toute personne « l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux ». Il  concourt également  à « la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotype de genre ».

2. L’’Etat et les régions assurent ce service public de l’orientation tout au long de la vie.

Une convention annuelle conclue entre l’Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles détermine les conditions dans lesquelles ils coordonnent l’exercice de  leurs compétences respectives dans la région.

L’Etat définit et met en œuvre au niveau national la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur en s’appuyant notamment sur les centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et sur les services communs internes aux universités.

La région définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie.

(Références : article L 214-12 du code de l’éducation, articles L 6111-3 à L 6111-5, L 6123-3 à L 6123-5 du code du travail).

2. Une extension des missions de la région en matière d’orientation des jeunes

Les missions de la  région en matière d’orientation des jeunes

1.La loi du 5 septembre 2018 modifie le code du travail et précise que « la région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires » Un « cadre régional de référence » est établi conjointement entre l’Etat et les régions afin de « garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations ». Il doit préciser « les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements ».

2. La loi précise que la région « élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret ». Cette  documentation est élaborée avec le concours de l’Office National d’Information Sur les Enseignements et les  Professions (ONISEP).

Un transfert aux régions des missions exercées par les DRONISEP

La loi du 5 septembre 2018 transfert aux régions les missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP)  « en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants ».

Un décret du 4 janvier 2019 précise les modalités de compensation financières du transfert de compétence des DRONISEP.

Au titre du droit à la compensation du transfert de la compétence orientation aux régions, la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 institue et à compter de cette année un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) de 8 252 478 euros. Elle fixe la répartition de ce versement entre les régions.

(Références : loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 74, VIII ; décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation financières du transfert de compétence des DRONISEP ; article L 6111-3 du code du travail).

3. Les organismes reconnus comme participant ou service public régional de l’orientation tout au long de la vie

La reconnaissance comme organisme participant à ce service

1. Sur le fondement de « normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête », peuvent être reconnus comme participant à ce service les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :

  • de disposer d’une « information exhaustive et objective » sur les métiers, les compétences et les qualifications pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, les organismes de formation et leurs labels qualité ;
  • de disposer, dans le cas des jeunes de 16 ans à 30 ans, d’une information sur « l’accès aux droits sociaux et aux loisirs » ;
  • de bénéficier de conseils personnalisés pour choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations et aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux « besoins prévisibles de l’économie, de la société et de l’aménagement du territoire ».

2. Les organismes consulaires, ainsi que ceux assurant le conseil en évolution professionnelle (CEP), participent à ce service public régional de l’orientation.

(Références : articles L 6111-3, L 6111-5 du code du travail).

Habilitation à percevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 distingue un solde de 13 % de la taxe d’apprentissage destiné  à financer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage, mais également l’orientation professionnelle.

Cette loi introduit une possibilité de versement direct par les entreprises de ce solde aux établissements organismes ou services habilités de leur choix avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due.

Elle maintient parmi les bénéficiaires de ces versements directs les « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».

Le préfet de région arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste de ces  organismes qui est établie par décision du Président du conseil régional  et qui lui est communiquée par celui-ci.

(Références : articles L 6241-4, L 6241-5, R 6241-19, R 6241-20, R 6241-22, R 6241-23 du code du travail).

4. Un rôle de coordination des actions des autres organismes par la région

1. La région doit coordonner les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation et mettre en place un réseau de centre de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

2. Elle doit également coordonner ,de manière complémentaire avec ce service public régional et sous réserve des missions de l’Etat, les initiatives des collectivités territoriales et des personnes morales dont les structures d’information des jeunes sont labélisées par L’Etat.

(Référence : article L 6111-3 du code du travail).

5. Un service dématérialisé gratuit d’information

Un service dématérialisé gratuit et accessible à tous doit permettre à toute personne :

  • de disposer d’une première information et d’un premier conseil personnalisé en matière d’information et d’orientation ;
  • d’être orientée ver les structures susceptibles de lui fournir les informations conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.

(Référence : article L 6111-4 du code du travail).

IV. Le contrat  de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles

La région définit et met en œuvre la politique de formation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage.

1. Le contrat de plan régional, adopté par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) et élaboré en son sein, est signé par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région (le préfet) et l’autorité académique. Il est proposé à la signature des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs représentés au sein de ce CREFOP.

Il est établi dans l’année qui suit le renouvellement du conseil régional.

Il a pour objectif «  l’analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d’emplois, de compétences, et de qualification et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique » de ce territoire.

Ce plan définit en particulier sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emplois :

  • les objectifs dans le domaine de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles ;
  • les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
  • dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans chacune des filières ;
  • dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ou l’accès à la certification professionnelle ;
  • dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle ;
  • les objectifs de développement du service public régional de l’orientation ;
  • les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

2. Des conventions annuelles d’application précise pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

3. Des contrats annuels ou pluriannuels fixant des objectifs de développement coordonné des voies de formation professionnelle initiale et continue, « notamment de formation professionnelle par alternance » peuvent être conclus par les régions avec l’Etat, des organisations « représentatives des milieux socio professionnels » et, le cas échéant, Pôle emploi. Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres d’agriculture peuvent être associées à ces contrats d’objectifs.

4. Dans le cadre de ce contrat de plan, chaque région arrête annuellement un programme régional de formation continue, après avis du CREFOP.

(Références : articles L 214-12, L 214-13 du code de l’éducation).

V. Le CREFOP dans la gouvernance régionale

1. Créé par la loi du 5 mars 2014, le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) est un acteur de la gouvernance régionale. Il a pour mission d’assurer « la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région ».

Le CREFOP comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional, des membres nommés par arrêté du préfet de région :

  • six représentants de la région ;
  • six représentants de l’Etat, dont le recteur de région académique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
  • des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel (et des organisations « intéressées », déterminées par arrêté ministériel) ;
  • des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel ;
  • un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
  • sans voix délibérative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle dans la région.

Par ailleurs, pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité ente femme et hommes doit être respecté.

Une présidence conjointe du CREFOP est assurée par le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le CREFOP adopte, en particulier, le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

Il émet un avis sur les listes des établissements, organismes et services habilités à percevoir le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage qui sont  publiées le 31 décembre au plus tard par le préfet de région.

La région organise notamment avec les membres du CREFOP la diffusion de l’information relative à l’offre de formation continue.

2. Le bureau du CREFOP comprend quatre représentants de l’Etat (dont le préfet de région), quatre représentants de la région (dont le président du conseil régional) et un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel.

Ce bureau se  caractérise ainsi par une gouvernance tripartite.  Il prépare les réunions du CREFOP, au moins deux par an, et suit les travaux de ses commissions.

La région pilote notamment au sein de ce bureau la concertation sur les priorités de sa politique de la région et la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle..

Il émet également un avis sur la désignation des opérateurs régionaux du conseil en évolution professionnelle (CEP).

En revanche, compte tenu de la réforme, l’avis du bureau CREFOP est devenu sans objet concernant :

  • la répartition des fonds non affectés par les entreprises au titre de la part quota de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ;
  • les listes des formations éligibles au titre du compte personnel de formation (CPF).

(Références : articles L 6111-6, L 6121-1, L 6121-6, L 6123-3, L 6123-4, R 6123-3 à R 6123-3-15 du code du travail).