Une répartition fixée dès la collecte 2015 (salaires 2014) et qui était maintenue pour la collecte 2019 (salaires 2018)

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ont fixé une répartition des contributions apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014) et maintenue pour la collecte 2019 (salaires 2018).

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle. En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.

Une séparation plus stricte des financements

Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.
La loi du 5 mars 2014 a introduit une séparation plus stricte entre le financement des formations par l’apprentissage et celui des autres formations technologiques et professionnelles initiales.

1. La réglementation ne distingue plus que deux contributions :

  • la taxe d’apprentissage proprement dite (TA : 0, 68 % de la masse salariale) ;
  • la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA, selon un taux modulé), pour les entreprises de 250 salariés et plus concernées.

La loi de finances rectificative pour 2013 a en effet fusionné la taxe d’apprentissage (précédemment fixée à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise) et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA qui était fixée à 0,18 % de cette masse salariale).

Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,44 % pour l’Alsace-Moselle, comme le précise le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage. Ce taux concerne la masse salariale des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.

2. La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :

  • la « fraction régionale pour l’apprentissage »,  destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
  • le quota d’apprentissage, réservé aux centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
  • le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à  23 % de cette taxe.

Dans les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, compte tenu de l’absence de hors quota, la répartition est de 51 % pour la fraction régionale pour l’apprentissage et de 49 % pour le quota, comme le précise le décret du 10 février 2015.

3. Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage prévoit que le barème ne comporte plus que deux catégories (au lieu des trois existant jusqu’à la collecte 2014) : A : 40 % du barème, B : 40 % et C : 20 %), en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :

  • une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 %  de cette fraction ;
  • une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant  35 %  de cette fraction.

Il n’est plus possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories, comme c’était le cas jusqu’à la collecte 2014 sur décision de l’entreprise.

Les entreprises dont le montant brut de la taxe  n’excède pas  415 euros  ne sont pas tenues de suivre  cette répartition.

4. La loi du 5 mars 2014 prévoit que :

  • les CFA (et sections d’apprentissage)  restent par nature seuls habilités au titre du quota d’apprentissage, mais ne peuvent plus l’être au titre du hors quota (barème) ;
  • les établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage sont seuls habilités au titre du hors quota (barème) ; cette fraction peut cependant toujours financer l’orientation professionnelle.

(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1 et L 6241-2, R 6241-22 à R 6241-25, R 6261-13, D 6522-1 du code du travail).

Répartition de la taxe d’apprentissage 2019 : schémas récapitulatifs

Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2018 selon sa destination (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle), il suffit de cliquer :

Taxe d’apprentissage 2019

Pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise, la décomposition est la suivante :

Taxe d’apprentissage 2019 Alsace Moselle

La consultation des rubriques suivantes permet de  mieux appréhender ces schémas.

(Références : loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, R 6261-13 du code du travail).