Un ensemble de mesures pour faire face à la crise économique et sociale résultant du Covid-19

Par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le gouvernement avait été autorisé par le parlement à prendre par ordonnance un ensemble de dispositions destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus.

La formation  professionnelle et l’apprentissage  ont été impactés dès l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a complété ce dispositif exceptionnel afin notamment de favoriser l’embauche des apprentis.

Pour une bonne compréhension de la portée de ces mesures, il convient de se reporter aux rubriques correspondantes de notre site.

Dans le cas l’apprentissage, ces dispositions concernent :

  • les contrats d’apprentissage et en particulier l’aide exceptionnelle aux entreprises ;
  • le versement au titre de 2020 du solde de 13 % de la taxe d’apprentissage et celui du second acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA).

(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;  loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ; ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle ; rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance).

I. Covid 19 : une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis

1. Un maintien de l’aide exceptionnelle aux entreprises pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022

Le maintien de cette aide s’effectue selon deux modalités différentes.

Une dérogation temporaire à l’aide unique dans le cas des contrats d’apprentissage ouvrant droit à cette aide

Selon la réglementation actuelle, l’aide unique aux employeurs d’apprentis est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.

Dans ce cadre juridique limitatif, un décret du 26 février 2021, modifié en dernier lieu par un décret du 10 novembre 2021 , prévoit que, par dérogation, cette aide unique est attribuée pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 à hauteur de :

  • 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.

Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint ses 18 ans.

Le maintien d’une aide exceptionnelle dans le cas des contrats d’apprentissage n’ouvrant pas droit à l’aide unique.

Un second décret du 26 février 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2021, permet le maintien d’une aide exceptionnelle dans le cas des contrats n’ouvrant pas droit à l’aide unique. Cette aide exceptionnelle concerne :

  • les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national de la certification professionnelle ;
  • les entreprises d’au moins 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 de ce cadre national.

L’aide exceptionnelle demeure attribuée au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 pour un montant à hauteur de :

  • 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.

Le décret du 26 février 2021, modifié par celui du 10 novembre 2021, subordonne l’attribution de l’aide exceptionnelle aux entreprises d’au moins 250 salariés au respect de la règle d’’emploi d’alternants.

Conditions relatives aux entreprises d’au moins 250 salariés

L’entreprise d’au moins 250 salariés doit justifier d’un pourcentage minimal d’alternants (contrats favorisant l’insertion professionnelle : CFIP) : salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, en intégrant les jeunes en VIE (volontariat international en entreprise) ou en CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).

Deux modalités sont possibles pour bénéficier de l’aide exceptionnelle.

Suivant une première modalité, l’ensemble de ces alternants doit représenter au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel de l’entreprise

  • au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;
  • au 31 décembre 2023 pour ceux conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

Selon une seconde modalité, l’effectif annuel de ces alternants doit être supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année de référence et, condition supplémentaire alternative :

  • soit l’entreprise justifie au 31 décembre de l’année de référence d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente de son effectif salarié annuel d’alternants ;
  • soit elle connait une progression au 31 décembre de  l’année de référence de son effectif salarié annuel d’alternants et relève d’un accord de branche prévoyant une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés en contrats en alternance dans les entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression par rapport à l’année précédente est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.

(Références : décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, modifié par le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, le décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 et le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021).

2. Une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

En raison de la crise économique engendrée par le Covid-19, la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Elle est étendue à celles de 250 salariés et plus sous certaines conditions. Un décret du 24 août 2020 relatif à cette aide précise ses modalités.

Entreprises de moins de 250 salariés

L’aide n’est versée que pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Elle concerne la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Elle est ainsi étendue aux apprentis en niveaux master ou équivalent, alors que l’aide unique est réservée aux contrats conclus afin de préparer un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat éligible, ce qui vaut décision d’attribution pour ces entreprises.

Cette aide au titre de la première année d’exécution du contrat est attribuée à hauteur de :

  • 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.

Le montant de 8 000 euros s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.

Conformément aux règles posées pour l’aide unique :

  • la gestion de l’aide exceptionnelle est confiée à l’ASP  qui assure son paiement ;
  • elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN (Déclaration sociale nominative) ; à défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue ;
  • en cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat ;
  • en cas de suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Au terme de la première année d’exécution, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir dans les conditions prévues par le code du travail.

Entreprises de 250 salariés et plus : une condition supplémentaire d’emploi d’alternants

La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 étend cette aide exceptionnelle aux entreprises de 250 salariés et plus qui emploient un nombre suffisant d’alternants. Celles-ci ne peuvent, en revanche, prétendre à l’aide unique qui demeure réservée aux entreprises de moins de 250 salariés.

Cependant, le bénéfice de cette aide exceptionnelle est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter des conditions d’emploi d’alternants qui varie selon la situation de l’entreprise.

1. L’entreprise d’au moins 250 salariés assujettie à la taxe d’apprentissage et qui est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) au titre des rémunérations versées en 2021 est réputée satisfaire la condition d’engagement.

Le ministre chargé de la formation professionnelle doit transmettre à l’ASP la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la CSA au titre des rémunérations versées en 2021.

2. Peuvent également bénéficier de cette aide exceptionnelle, selon un critère d’emploi d’alternants :

  • les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage ;
  • celles dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021,
  • les entreprises de travail temporaire.

Le décret du 24 août 2020 pose des conditions relatives à l’emploi d’alternants similaires à celles concernant l’exonération de CSA.

Il précise à cet effet les possibilités permettant de bénéficier de cette aide.

Première possibilité, l’effectif annuel d’alternants de l’entreprise représente au moins 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Cet effectif inclut :

  • les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin de ce contrat, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
  • les jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ou bénéficiant d’une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).

Seconde possibilité, l’effectif annuel de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation de l’entreprise est supérieur ou égal à 3 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Dans ce cas, une seconde condition est exigée :

  • soit l’entreprise justifie au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % de son effectif de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation par rapport à 2020 ;
  • soit elle connaît une progression au 31 décembre 2021 de ce même effectif et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces alternants au sein des entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression est atteinte au sein de la branche dans la proportion prévue par l’accord.

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, l’employeur d’au moins 250 salariés doit transmettre à l’ASP un engagement attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par ce décret. A défaut, l’aide n’est pas due. L’ASP peut mettre en œuvre cette transmission par voie dématérialisée.

Au plus tard le 31 mai 2022, l’employeur qui a bénéficié de cette aide doit adresser à l’ASP une attestation sur l’honneur attestant du respect de cet engagement. A défaut, l’ASP procèdera à la récupération des sommes versées à ce titre.

(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76 de cette loi).

II. Période de formation en CFA des personnes en recherche d’un contrat d’apprentissage

1. La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 précise que toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus ou d’au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de formation peut à sa demande, en l’absence d’engagement par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage d’une durée de six mois, au lieu des trois mois prévus par le code du travail. Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle avait déjà prolongé cette période de trois à six mois pour les contrats en cours à la date du 12 mars 2020.

2. Un décret du 24 août 2020, modifié par un décret du 18 novembre 2020,  précise les modalités de prise en charge financière de cette période prévue par la loi de finances rectificative.

Cette prise en charge est assurée par l’opérateur de compétences (OPCO) désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle avec lequel l’Etat conclut une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de la prise en charge.

Dans les 20 jours suivant le début du cycle de formation, le CFA transmet à l’OPCO les informations le concernant et celles relatives au bénéficiaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. L’OPCO informe le CFA de la décision de prise en charge financière du cycle formation dans un délai de 7 jours  à compter de la réception de ces informations.

En l’absence de conclusion d’un contrat d’apprentissage au cours des six mois suivant le début du cycle de formation, le CFA bénéficie au titre de la personne en recherche d’un contrat d’apprentissage d’une prise en charge par l’OPCO désigné par arrêté ministériel d’un montant forfaitaire mensuel de 500 euros, chaque mois de formation débuté étant dû.

Cet OPCO, après réception de la facture relative à la prise en charge financière :

  • à l’issue du troisième mois de ce cycle, procède au versement pour la période ;
  • à l’issue du sixième mois de ce cycle, procède au versement du solde des sommes dues.

Il adresse après chaque versement une attestation récapitulant les sommes versées.

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le CFA informe l’OPCO désigné par arrêté ministériel de sa conclusion et de sa date de début d’exécution. La prise en charge financière est assurée par l’OPCO dont relève l’entreprise par un versement au prorata temporis de la durée du contrat, en prenant en compte la période passée en CFA préalable à la signature du contrat, conformément à la procédure prévue par le code du travail.

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu entre le quatrième mois et le sixième mois suivant le début du cycle de formation, le CFA informe l’OPCO désigné par arrêté ministériel de sa conclusion et de sa date de début d’exécution. L’OPCO de l’employeur verse au CFA un montant égal au niveau de prise en charge du contrat et des frais annexes selon les modalités suivantes :

  • après le dépôt du contrat et la réception de la facture de la période incluant celle effectuée et celle courant jusqu’au sixième mois, une avance de 50 % du niveau de prise en charge, déduction faite du montant versé par l’OPCO désigné par arrêté ministériel au titre des trois premiers mois ;
  • à l’issue du sixième mois suivant le début du cycle formation et après réception de la facture relative à la période postérieure au sixième mois, un montant de 25 % du niveau de prise en charge et du montant des frais annexe versés pour la période des six premiers mois.

L’attestation de versement délivrée par l’OPCO désigné par arrêté ministériel est transmise par le CFA avec chacune des factures. Un certificat de réalisation de la formation est joint à la facture.

Un arrêté du 29 septembre 2020 désigne comme OPCO l’opérateur de compétences des entreprises de proximité et fixe les informations qui doivent lui être transmises de manière dématérialisée par le CFA. Il précise que le CFA informe cet OPCO de tout changement concernant le suivi du cycle de formation par la personne concernée dans un délai de 7 jours à compter de sa survenue.

(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en CFA des personnes en recherche de contrat d’apprentissage prévue à l’article 75 de cette loi ; décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en CFA suivie par des personnes en recherche de contrat d’apprentissage ; arrêté du 29 septembre 2020 relatif aux modalités de prise en charge financière du cycle de formation en CFA pour les personnes sans contrat d’apprentissage).

III. Rémunération des apprentis et des titulaires d’un contrat de professionnalisation en situation d’activité partielle

Modifiant l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle, l’ordonnance du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle fixe les conditions de rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à compter du 1er novembre 2020.

Ceux de ces salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par l’employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le taux horaire de l’indemnité partielle versé à ceux dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.

L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée à ses salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

L’ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle prolonge ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021, au lieu du 31 décembre 2020.

(Références : ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle ; ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ; ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle).

IV. Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survenait entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sans que le bénéficiaire ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens pouvaient être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin de ce cycle.

L’ordonnance du 1er avril 2020 a prolongé ces contrats pour tenir compte de la suspension de l’accueil des bénéficiaires de ces contrats par les CFA et les organismes de formation à compter du 12 mars 2020. Ces derniers ne pouvaient en effet exercer leur activité conformément au calendrier prévu de l’alternance lors de la signature du contrat, compte tenu  des reports de sessions de formation et parfois d’examens terminaux postérieurs aux dates de fin d’exécution des contrats.

Cette mesure n’a pas d’impact sur les montants des prises en  charge par les opérateurs de compétences (OPCO).

(Référence : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 3, 1°).

V. Versement au titre de 2020 du solde de 13 % de la taxe d’apprentissage et du second acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA)

1. Le solde de 13 % taxe d’apprentissage : un report au 15 juillet 2020

Une fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage est destinée à financer, à titre principal, les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l’insertion professionnelle.

Report  de la date limite de versement direct  des entreprises aux établissements et organismes habilités

La loi du 5 septembre 2018 exclut le solde de 13 %  de la taxe d’apprentissage de la collecte par les OPCO et réintroduit ainsi un versement direct par les entreprises aux établissements organismes ou services concernés habilités de leur choix.

Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage s’acquittent de ce solde sur la base d’une assiette assise sur la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le montant dû au titre de 2020 doit être ainsi calculé par référence à la masse salariale 2019.

Les dépenses imputables au titre du développement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et de l’insertion professionnelles sont celles effectuées :

  • directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier mentionnées par le code du travail ;
  • avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due.

Pour l’année 2020, un décret du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle  précise que les entreprises peuvent, par dérogation, s’acquitter de ces dépenses auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier  jusqu’au 15 juillet 2020.

Subventions aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées»

La loi du 5 septembre 2018 permet aux employeurs d’imputer sur ce solde de 13 % de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ».

Les subventions prises en compte pour  l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due  sont celles versées aux CFA entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année.

Pour l’année 2020, ce décret du 22 juillet 2020 précise que les subventions prises en compte sont celles versées aux CFA entre le 1er juin 2019 et le 15 juillet 2020.

(Référence : décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle).

2. Le report du second acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) au titre de 2020 et ses conséquences

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la pandémie, un décret du 24 novembre 2020 autorise les employeurs d’au moins  11 salariés à verser les sommes dues au titre du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) au plus tard le 25 novembre 2020, au lieu du 15 septembre. Le décret rappelle que l’acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si celle-ci est plus faible, de la projection de la masse salariale pour 2020.

Ce report au 25 novembre 2020 a plusieurs conséquences :

  • les opérateurs de compétences doivent reverser à France compétences la part de cet acompte qui lui revient dès réception et au plus tard le 30 novembre 2020, au lieu du 31 octobre ;
  • la délibération du conseil d’administration de France compétences fixant la répartition de cet acompte entre les financeurs des dispositifs concernés doit intervenir avant le 30 novembre 2020, au lieu du 31 octobre ;
  • les reversements par France compétences de leur part de cet acompte aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR : les associations Transitions Pro) doivent intervenir avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre ;
  • le solde éventuel de cet acompte affecté au financement de l’alternance doit être versé par France compétences aux opérateurs de compétences avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre.

Ce décret précise également que la délibération de France compétences relatives aux montants prévisionnels pour 2021 des reversements des contributions des employeurs aux différents financeurs doit intervenir avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre.

(Référence : décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle).