Un ensemble de mesures pour faire face à la crise économique et sociale résultant du Covid-19
Par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le gouvernement avait été autorisé par le parlement à prendre par ordonnance un ensemble de dispositions destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus.
La formation professionnelle et l’apprentissage ont été plus particulièrement impactés par l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle.
La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a complété ce dispositif exceptionnel afin notamment de favoriser l’embauche des apprentis.
Pour une bonne compréhension de la portée de ces mesures, il convient de se reporter aux rubriques correspondantes de notre site.
Ces dispositions concernent :
- les contrats d’apprentissage et de professionnalisation et en particulier les aides exceptionnelles aux entreprises ;
- le versement du second acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) au titre de 2020 ;
- le versement du solde de 13 % de la taxe d’apprentissage 2020 ;
- la certification ;
- l’entretien professionnel ;
- l’accès à la VAE ;
- le FNE Formation.
(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ; ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle ; rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance).
I. Dispositions relatives aux contrats d’alternance
1. Covid 19 : une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis
Un maintien de l’aide exceptionnelle aux entreprises pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022
Le maintien de cette aide s’effectue selon deux modalités différentes.
Une dérogation temporaire à l’aide unique dans le cas des contrats d’apprentissage ouvrant droit à cette aide
Selon la réglementation actuelle, l’aide unique aux employeurs d’apprentis est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.
Dans ce cadre juridique limitatif, un décret du 26 février 2021, modifié en dernier lieu par un décret du 10 novembre 2021 , prévoit que, par dérogation, cette aide unique est attribuée pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint ses 18 ans.
Le maintien d’une aide exceptionnelle dans le cas des contrats d’apprentissage n’ouvrant pas droit à l’aide unique.
Un second décret du 26 février 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2021, permet le maintien d’une aide exceptionnelle dans le cas des contrats n’ouvrant pas droit à l’aide unique. Cette aide exceptionnelle concerne :
- les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national de la certification professionnelle ;
- les entreprises d’au moins 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 de ce cadre national.
L’aide exceptionnelle demeure attribuée au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 pour un montant à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Le décret du 26 février 2021, modifié par celui du 10 novembre 2021, subordonne l’attribution de l’aide exceptionnelle aux entreprises d’au moins 250 salariés au respect de la règle d’’emploi d’alternants.
Conditions relatives aux entreprises d’au moins 250 salariés
L’entreprise d’au moins 250 salariés doit justifier d’un pourcentage minimal d’alternants (contrats favorisant l’insertion professionnelle : CFIP) : salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, en intégrant les jeunes en VIE (volontariat international en entreprise) ou en CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
Deux modalités sont possibles pour bénéficier de l’aide exceptionnelle.
Suivant une première modalité, l’ensemble de ces alternants doit représenter au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel de l’entreprise
- au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;
- au 31 décembre 2023 pour ceux conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.
Selon une seconde modalité, l’effectif annuel de ces alternants doit être supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année de référence et, condition supplémentaire alternative :
- soit l’entreprise justifie au 31 décembre de l’année de référence d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente de son effectif salarié annuel d’alternants ;
- soit elle connait une progression au 31 décembre de l’année de référence de son effectif salarié annuel d’alternants et relève d’un accord de branche prévoyant une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés en contrats en alternance dans les entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression par rapport à l’année précédente est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
(Références : décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, modifié par le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, le décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 et le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021).
Une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021
En raison de la crise économique engendrée par le Covid-19, la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Elle est étendue à celles de 250 salariés et plus sous certaines conditions. Un décret du 24 août 2020 relatif à cette aide précise ses modalités.
Entreprises de moins de 250 salariés
L’aide n’est versée que pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Elle concerne la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Elle est ainsi étendue aux apprentis en niveaux master ou équivalent, alors que l’aide unique est réservée aux contrats conclus afin de préparer un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat éligible, ce qui vaut décision d’attribution pour ces entreprises.
Cette aide au titre de la première année d’exécution du contrat est attribuée à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Le montant de 8 000 euros s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.
Conformément aux règles posées pour l’aide unique :
- la gestion de l’aide exceptionnelle est confiée à l’ASP qui assure son paiement ;
- elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN (Déclaration sociale nominative) ; à défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue ;
- en cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat ;
- en cas de suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
Au terme de la première année d’exécution, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir dans les conditions prévues par le code du travail.
Entreprises de 250 salariés et plus : une condition supplémentaire d’emploi d’alternants
La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 étend cette aide exceptionnelle aux entreprises de 250 salariés et plus qui emploient un nombre suffisant d’alternants. Celles-ci ne peuvent, en revanche, prétendre à l’aide unique qui demeure réservée aux entreprises de moins de 250 salariés.
Cependant, le bénéfice de cette aide exceptionnelle est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter des conditions d’emploi d’alternants qui varie selon la situation de l’entreprise.
1. L’entreprise d’au moins 250 salariés assujettie à la taxe d’apprentissage et qui est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) au titre des rémunérations versées en 2021 est réputée satisfaire la condition d’engagement.
Le ministre chargé de la formation professionnelle doit transmettre à l’ASP la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la CSA au titre des rémunérations versées en 2021.
2. Peuvent également bénéficier de cette aide exceptionnelle, selon un critère d’emploi d’alternants :
- les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage ;
- celles dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021,
- les entreprises de travail temporaire.
Le décret du 24 août 2020 pose des conditions relatives à l’emploi d’alternants similaires à celles concernant l’exonération de CSA.
Il précise à cet effet les possibilités permettant de bénéficier de cette aide.
Première possibilité, l’effectif annuel d’alternants de l’entreprise représente au moins 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Cet effectif inclut :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin de ce contrat, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- les jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ou bénéficiant d’une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
Seconde possibilité, l’effectif annuel de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation de l’entreprise est supérieur ou égal à 3 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Dans ce cas, une seconde condition est exigée :
- soit l’entreprise justifie au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % de son effectif de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation par rapport à 2020 ;
- soit elle connaît une progression au 31 décembre 2021 de ce même effectif et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces alternants au sein des entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression est atteinte au sein de la branche dans la proportion prévue par l’accord.
Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, l’employeur d’au moins 250 salariés doit transmettre à l’ASP un engagement attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par ce décret. A défaut, l’aide n’est pas due. L’ASP peut mettre en œuvre cette transmission par voie dématérialisée.
Au plus tard le 31 mai 2022, l’employeur qui a bénéficié de cette aide doit adresser à l’ASP une attestation sur l’honneur attestant du respect de cet engagement. A défaut, l’ASP procèdera à la récupération des sommes versées à ce titre.
(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76 de cette loi).
2. Une aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation
Un maintien de l’aide exceptionnelle aux entreprises pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022
1. Le décret du 26 février 2021, modifié en dernier lieu par un décret du 10 novembre 2021, permet le maintien d’une aide exceptionnelle pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 concernant les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion :
- pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national de la certification professionnelle ;
- pour la préparation d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- pour un contrat conclu en vu d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO) en accord avec le salarié.
L’aide exceptionnelle demeure attribuée au titre de la première année d’exécution du contrat pour un montant à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
2. Concernant les entreprise d’au moins 250 salariés, ce décret du 26 février 2021 modifié subordonne l’attribution de l’aide exceptionnelle au respect de la règle d’’emploi d’alternants, comme dans le cas du contrat d’apprentissage (voir la rubrique correspondante).
(Références : décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, modifié par le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, le décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 et le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021).
Une aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de longue durée pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022
La personne doit être inscrite comme demandeur d’emploi tenu d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois. Elle ne doit pas avoir exercé d’activité professionnelle de plus de 78 heurs mensuelles.
Le dispositif concerne les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national de la certification professionnelle, pour celle d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) et pour un contrat conclu en vu d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’OPCO en accord avec le salarié.
Pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, la personne doit être âgée d’au moins 30 ans, compte tenu de l’aide exceptionnelle pour l’embauche de jeunes de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation qui est maintenue jusqu’à cette date. Cette condition d’âge ne s’applique donc pas pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Le montant de l’aide est de 8 000 euros. Elle est versée au titre de la première année d’exécution du contrat.
(Référence : décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation).
Une aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021
En raison de la crise économique engendrée par le Covid-19, la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés et celles de 250 salariés et plus sous certaines conditions. Un décret du 24 août 2020 relatif à cette aide précise ses modalités.
Contrats de professionnalisation éligibles
L’aide est attribuée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.
Elle est également versée :
- pour un contrat préparant à un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- pour un contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié.
L’aide n’est versée que pour la première année d’exécution des contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Entreprises de moins de 250 salariés
Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l’OPCO auprès de l’autorité administrative. Le ministre adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat éligible, ce qui vaut décision d’attribution pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Cette aide au titre de la première année d’exécution du contrat est attribuée à hauteur de
- 5 000 euros maximum pour un jeune de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un jeune d’au moins 18 ans.
Le montant de 8 000 euros s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le jeune atteint 18 ans.
La gestion de l’aide exceptionnelle est confiée à l’ASP qui assure son paiement :
- elle est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l’employeur ;
- celui-ci transmet à cette agence, pour chaque mois d’exécution du contrat, le bulletin de paie du salarié du mois concerné ; à défaut de transmission, le mois suivant, l’aide est suspendue ;
- en cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat ;
- en cas de suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
Entreprises de 250 salariés et plus : une condition supplémentaire d’emploi d’alternants
Le bénéfice de cette aide exceptionnelle est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter des conditions d’emploi d’alternants similaires à celles concernant les employeurs d’apprentis. Il convient de se reporter au développement correspondant.
Gestion de l’aide par l’ASP
La gestion de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP) avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
L’ASP traite les réclamations et recours et assure le paiement de l’aide. Elle est chargée à ce titre :
- de notifier son attribution à l’employeur et de l’informer des modalités de son versement et, en particulier, de l’engagement d’emploi d’alternants ;
- de la verser mensuellement ;
- de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues.
Elle peut demander à l’employeur et à l’OPCO toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attribution de l’aide, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
Elle est responsable du traitement des données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et recours.
Les informations collectées par l’ASP pour gérer l’aide et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le pilotage et l’évaluation de l’aide.
(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation prévue à l’article 76 de cette loi).
3. Période de formation en CFA des personnes en recherche d’un contrat d’apprentissage
1. La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 précise que toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus ou d’au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de formation peut à sa demande, en l’absence d’engagement par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage d’une durée de six mois, au lieu des trois mois prévus par le code du travail. Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle avait déjà prolongé cette période de trois à six mois pour les contrats en cours à la date du 12 mars 2020.
2. Un décret du 24 août 2020, modifié par un décret du 18 novembre 2020, précise les modalités de prise en charge financière de cette période prévue par la loi de finances rectificative.
Cette prise en charge est assurée par l’opérateur de compétences (OPCO) désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle avec lequel l’Etat conclut une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de la prise en charge.
Dans les 20 jours suivant le début du cycle de formation, le CFA transmet à l’OPCO les informations le concernant et celles relatives au bénéficiaire, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. L’OPCO informe le CFA de la décision de prise en charge financière du cycle formation dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ces informations.
En l’absence de conclusion d’un contrat d’apprentissage au cours des six mois suivant le début du cycle de formation, le CFA bénéficie au titre de la personne en recherche d’un contrat d’apprentissage d’une prise en charge par l’OPCO désigné par arrêté ministériel d’un montant forfaitaire mensuel de 500 euros, chaque mois de formation débuté étant dû.
Cet OPCO, après réception de la facture relative à la prise en charge financière :
- à l’issue du troisième mois de ce cycle, procède au versement pour la période ;
- à l’issue du sixième mois de ce cycle, procède au versement du solde des sommes dues.
Il adresse après chaque versement une attestation récapitulant les sommes versées.
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le CFA informe l’OPCO désigné par arrêté ministériel de sa conclusion et de sa date de début d’exécution. La prise en charge financière est assurée par l’OPCO dont relève l’entreprise par un versement au prorata temporis de la durée du contrat, en prenant en compte la période passée en CFA préalable à la signature du contrat, conformément à la procédure prévue par le code du travail.
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu entre le quatrième mois et le sixième mois suivant le début du cycle de formation, le CFA informe l’OPCO désigné par arrêté ministériel de sa conclusion et de sa date de début d’exécution. L’OPCO de l’employeur verse au CFA un montant égal au niveau de prise en charge du contrat et des frais annexes selon les modalités suivantes :
- après le dépôt du contrat et la réception de la facture de la période incluant celle effectuée et celle courant jusqu’au sixième mois, une avance de 50 % du niveau de prise en charge, déduction faite du montant versé par l’OPCO désigné par arrêté ministériel au titre des trois premiers mois ;
- à l’issue du sixième mois suivant le début du cycle formation et après réception de la facture relative à la période postérieure au sixième mois, un montant de 25 % du niveau de prise en charge et du montant des frais annexe versés pour la période des six premiers mois.
L’attestation de versement délivrée par l’OPCO désigné par arrêté ministériel est transmise par le CFA avec chacune des factures. Un certificat de réalisation de la formation est joint à la facture.
Un arrêté du 29 septembre 2020 désigne comme OPCO l’opérateur de compétences des entreprises de proximité et fixe les informations qui doivent lui être transmises de manière dématérialisée par le CFA. Il précise que le CFA informe cet OPCO de tout changement concernant le suivi du cycle de formation par la personne concernée dans un délai de 7 jours à compter de sa survenue.
(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en CFA des personnes en recherche de contrat d’apprentissage prévue à l’article 75 de cette loi ; décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en CFA suivie par des personnes en recherche de contrat d’apprentissage ; arrêté du 29 septembre 2020 relatif aux modalités de prise en charge financière du cycle de formation en CFA pour les personnes sans contrat d’apprentissage).
4. Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survenait entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sans que le bénéficiaire ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens pouvaient être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin de ce cycle.
L’ordonnance du 1er avril 2020 a prolongé ces contrats pour tenir compte de la suspension de l’accueil des bénéficiaires de ces contrats par les CFA et les organismes de formation à compter du 12 mars 2020. Ces derniers ne pouvaient en effet exercer leur activité conformément au calendrier prévu de l’alternance lors de la signature du contrat, compte tenu des reports de sessions de formation et parfois d’examens terminaux postérieurs aux dates de fin d’exécution des contrats.
Cette mesure n’a pas d’impact sur les montants des prises en charge par les opérateurs de compétences (OPCO).
(Référence : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 3, 1°).
5. Rémunération des apprentis et des titulaires d’un contrat de professionnalisation en situation d’activité partielle
Modifiant l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle, l’ordonnance du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle fixe les conditions de rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à compter du 1er novembre 2020.
Ceux de ces salariés dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par l’employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Le taux horaire de l’indemnité partielle versé à ceux dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.
L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée à ses salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
L’ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle prolonge ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021, au lieu du 31 décembre 2020.
(Références : ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle ; ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ; ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle).
II. Le report du second acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) au titre de 2020 et ses conséquences
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la pandémie, un décret du 24 novembre 2020 autorise les employeurs d’au moins 11 salariés à verser les sommes dues au titre du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) au plus tard le 25 novembre 2020, au lieu du 15 septembre. Le décret rappelle que l’acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si celle-ci est plus faible, de la projection de la masse salariale pour 2020.
Ce report au 25 novembre 2020 a plusieurs conséquences :
- les opérateurs de compétences doivent reverser à France compétences la part de cet acompte qui lui revient dès réception et au plus tard le 30 novembre 2020, au lieu du 31 octobre ;
- la délibération du conseil d’administration de France compétences fixant la répartition de cet acompte entre les financeurs des dispositifs concernés doit intervenir avant le 30 novembre 2020, au lieu du 31 octobre ;
- les reversements par France compétences de leur part de cet acompte aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR : les associations Transitions Pro) doivent intervenir avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre ;
- le solde éventuel de cet acompte affecté au financement de l’alternance doit être versé par France compétences aux opérateurs de compétences avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre.
Ce décret précise également que la délibération de France compétences relatives aux montants prévisionnels pour 2021 des reversements des contributions des employeurs aux différents financeurs doit intervenir avant le 31 décembre 2020, au lieu du 30 novembre.
(Référence : décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle).
III. Solde de 13 % taxe d’apprentissage : report au 15 juillet 2020
Une fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage est destinée à financer, à titre principal, les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l’insertion professionnelle.
Report de la date limite de versement direct des entreprises aux établissements et organismes habilités
La loi du 5 septembre 2018 exclut le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage de la collecte par les OPCO et réintroduit ainsi un versement direct par les entreprises aux établissements organismes ou services concernés habilités de leur choix.
Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage s’acquittent de ce solde sur la base d’une assiette assise sur la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le montant dû au titre de 2020 doit être ainsi calculé par référence à la masse salariale 2019.
Les dépenses imputables au titre du développement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et de l’insertion professionnelles sont celles effectuées :
- directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier mentionnées par le code du travail ;
- avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due.
Pour l’année 2020, un décret du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle précise que les entreprises peuvent, par dérogation, s’acquitter de ces dépenses auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier jusqu’au 15 juillet 2020.
Subventions aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées»
La loi du 5 septembre 2018 permet aux employeurs d’imputer sur ce solde de 13 % de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ».
Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux CFA entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année.
Pour l’année 2020, ce décret du 22 juillet 2020 précise que les subventions prises en compte sont celles versées aux CFA entre le 1er juin 2019 et le 15 juillet 2020.
(Référence : décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle).
IV. Certifications
Certification qualité des organismes de formation, un report au 1er janvier 2022
1. L’ordonnance du 1er avril 2020 reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l’échéance fixée aux prestataires de formation intervenant sur fonds publics ou mutualisés par la loi du 5 septembre 2018 pour obtenir la certification qualité.
Les circonstances exceptionnelles liées au Covid 19 ne permettent plus en effet aux organismes de formation d’exercer leur activité conformément au calendrier initial. Les organismes certificateurs et les instances de labellisation ne peuvent plus, pour leur part, assurer dans de bonnes conditions leur mission de certification.
2. Le décret du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle acte ce report au 1er janvier 2022 de l’obligation pour ces organismes de formation de détenir la certification Qualiopi.
En conséquence, ce décret précise que par dérogation avec ce que prévoit le code du travail :
- une certification obtenue avant le 1er janvier 2021 à une validité de quatre ans, au lieu de trois ans ;
- l’audit de renouvellement devra s’effectuer au cours de la quatrième année de validité de la certification, au lieu de la troisième année.
(Référence : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 1, I, 1° : décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle).
Répertoire spécifique, report jusqu’au 31 décembre 2021 des échéances des certifications recensées dans le précédent « inventaire »
L’ordonnance du 1er avril 2020 reporte d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021, l’échéance de l’enregistrement dans le répertoire spécifique tenu par France compétences des certifications et habilitations recensées au 31 décembre 2018 dans le précédent « inventaire ». Cette disposition doit permettre à cette institution nationale de résorber de manière graduelle le stock de demandes de renouvellement dans ce répertoire, compte tenu de la crise sanitaire.
(Référence : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 1, I, 2°).
V. Entretien professionnel et état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié
Impact sur l’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle ont adaptés les dispositions concernant l’entretien professionnel et son état des lieux tous les six ans, depuis mars 2014.
D’une part, l’entretien professionnel devant intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peut être reporté, à l’initiative de l’employeur, jusqu’au 30 juin 2021.
D’autre part, les dispositions prévoyant pour les entreprises de 50 salariés et plus une sanction financière destinée à abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié qui n’a pas bénéficié des entretiens professionnels et d’au moins une formation non obligatoire ne sont pas applicables, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. Cette absence de sanction vaut également pour les entreprises qui choisissent d’appliquer pour cet état des lieux la réglementation précédente.
Pour les entretiens d’état des lieux qui n’ont pu avoir lieu avant le 30 juin 2021, l’employeur bénéficiait ainsi d’une « possibilité de rattrapage » et avait jusqu’au 30 septembre 2021 pour les réaliser sans encourir de sanction. La mesure transitoire s’appliquait de fait jusqu’au 30 septembre 2021.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien d’état des lieux pour déterminer l’échéance du prochain entretien professionnel
Concernant les manquements constatés sur la période de mars 2014 à septembre 2021, l’abondement correctif effectué dans le cadre des contributions au titre de la formation professionnelle doit intervenir avant le 1er mars 2022, date limite de versement du solde de cette contribution.
(Références : loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; ordonnance du n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle ; articles L 6315-1, L 6323-13 du code du travail ; Questions-réponses du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion – Entretien professionnel, 21 juin 2021 ).
Impact sur une disposition transitoire concernant cet état des lieux
L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 indique que jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement des obligations relatives à l’état des lieux conformément à la version du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018, autrement dit selon les règles issues de la loi du 5 mars 2014.
L’ordonnance du 2 décembre 2020 diffère à la date du 30 juin cette mesure transitoire.
Suivant cette réglementation précédente, l’employeur doit démontrer que le salarié a bénéficié sur la période des entretiens professionnels et de deux des trois mesures suivantes :
- avoir suivi au moins une action de formation ;
- avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 7 ; décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF ; articles L 6323-13, R 6323-3 du code du travail).
VI. Accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
L’ordonnance du 1er avril 2020 vise également à faciliter l’accès à la VAE. La période actuelle pourrait, en effet, permettre à des salariés, notamment en activité partielle, d’entreprendre ou de finaliser une VAE en particulier à distance.
Ce texte autorise à cet effet les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR), associations Transition pro, et les opérateurs de compétences (OPCO) à financer de manière forfaitaire les parcours de VAE, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière doit être déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 euros.
A titre dérogatoire, les associations Transitions pro peuvent mobiliser à cet effet les fonds destinés au financement des transitions professionnelles et les opérateurs de compétences les fonds dédiés au financement de l’alternance et les contributions supplémentaires collectées pour le développement de la formation professionnelle continue.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
(Référence : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 2).
VII. Un renforcement du FNE-Formation en raison du Covid-19
En 2020, l’Etat a adapté le FNE-Formation afin de répondre en urgence à la crise Covid-19. Le dispositif a été modifié à compter du 1er janvier, puis du 1er juillet 2021.
Le FNE-Formation à compter du 1er janvier 2021
Une instruction du 7 septembre 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation et de la Pro-A pour financer les parcours de formation des salariés modifie le dispositif à compter du 1er juillet 2021.
Elle abroge l’instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formation.
Entreprises et salariés éligibles
1. Le dispositif est ouvert :
- aux entreprises placées en activité partielle de droit commun (AP) ou en activité partielle de longue durée (APLD) ;
- aux entreprises en difficulté au sens de l’article 1233-3 du code du travail en référence au licenciement économique (hors cas de cessation d’activité).
L’ensemble des salariés (en activité partielle ou hors activité partielle) des entreprises plaçant tout ou partie de leurs salariés en activité partielle sont éligibles, indépendamment de leur catégorie socioprofessionnelle et de leur niveau de diplôme, mais à l’exception de ceux en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.
La formation d’un salarié en activité partielle peut se dérouler durant son temps de travail ou d’inactivité, mais dans ce dernier cas l’entreprise doit recueillir son accord explicite.
2. Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises en mutation et/ou en reprise d’activité sont également exigibles au FNE-Formation.
Les entreprises en mutation correspondent aux « sociétés qui font face à des mutations économiques ou technologiques importantes (transition écologique, énergétique, numérique) nécessitant de revoir leur organisation et de les accompagner par des formations adaptées », selon les termes de l’instruction du 7 septembre 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation.
Celles en reprise d’activité correspondent aux « sociétés qui ont connu une baisse de leur activité à l’occasion de la crise Covid -19 et qui connaissent une reprise nécessitant un soutien par des actions des formation adaptées à leurs besoins ».
Conventionnement
Le dispositif est mis en place dans le cadre de conventions nationales entre le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et les opérateurs de compétences (OPCO).
Les DIRECCTE interviennent en promotion du dispositif, assurent le suivi des données qualitatives et quantitatives du FNE-Formation et contrôlent sa mise en œuvre.
Actions éligibles et parcours de formation
1. Les actions éligibles sont :
- celles entrant dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle : actions de formation, bilans de compétences, actions de VAE ;
- dont celles permettant d’obtenir une qualification : soit enregistrée au répertoire nationale des certifications professionnelles RNCP), soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Cependant, ne sont pas éligibles les actions relevant de l’obligation générale de formation à la sécurité incombant à l’employeur et les actions par apprentissage ou alternance.
Ces actions peuvent être dispensées par un organisme de formation déclarée externe ou par un service de formation interne à l’entreprise.
2. Les formations doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant les séquences de formation, ainsi que le positionnement pédagogiques, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation, et permettant une adaptation de son contenu et de ses modalités de déroulement.
Les actions d’adaptation des salariés à leur poste de travail assurées à l’initiative de l’employeur peuvent également être prises en compte si elles répondent aux besoins des parcours.
Les conventions nationales avec les OPCO prévoient la prise en charge de parcours mobilisant les différentes modalités pédagogiques : formations en présentiel, à distance, en situation de travail.
Le parcours de formation ne peut excéder une durée de douze mois. Il peut prendre différentes formes :
- un « Parcours reconversion » permet au salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ; il est mise en œuvre dans l’entreprise en mobilisant le cas échéant des fonds de type « Pro-A » ou dans une autre entreprise dans le cadre du dispositif « Transitions collectives »;
- un « Parcours certifiant » donne accès à un diplôme, un titre professionnel, un CQP, des compétences « socles » (CléA) et peut intégrer la validation des acquis de l’expérience (VAE) :
- un « Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 » permet d’accompagner les évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement : nouveaux marchés et produits, nouveaux procédés de fabrication, nouvelles techniques de commercialisation et nouveaux service, nouveaux modes d’organisation et de gestion ;
- un « Parcours « anticipation des mutations »concerne les thématiques stratégiques pour le secteur et l’accompagnement des salariés qui sont indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions écologiques et numériques.
Dans le cadre de la reconversion interne, si la branche a conclu un accord permettant une prise en charge au titre de la reconversion promotion par alternance (Pro-A), ce dispositif doit être mobilisé en priorité.
Financement
Aides de l’Etat relevant du régime temporaire d’encadrement des aides européennes
Un premier régime s’inscrit dans le cadre des aides de l’Etat relevant du régime temporaire d’encadrement des aides européennes.
1. Dans le cas des entreprises en activité partielle, l’ensemble des coûts pour la mise en place d’une formation sont pris en compte dans l’assiette des coûts éligibles, à l’exception de la rémunération déjà soutenue par le dispositif d’activité partielle. S’il s’agit d’une formation interne, les coûts éligibles correspondent au salaire du formateur.
Dans le cas des entreprises en difficulté, les OPCO peuvent mobiliser leurs ressources au titre du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés afin de prendre en charge tout ou partie de la rémunération des stagiaires. Tout autre cofinancement public est exclu.
Une partie des frais annexes, hébergement, restauration, transport, peut être pris en charge par l’OPCO qui verse à l’entreprise en ayant fait la demande un forfait de 2 euros HT (2,40 euros TTC) par heure de formation en présentiel.
2. L’OPCO doit effectuer le contrôle du service fait, conformément à la réglementation.
3. Le taux d’intensité de la prise en charge des coûts pédagogiques par le FNE-Formation est progressif selon l’effectif de l’entreprise :
Taille de l’entreprise | Activité partielle (AP) | Activité partielle de longue durée (APLD) | Entreprises en difficulté (article L 1233-3 du code du travail) |
Moins de 300 salariés | 100% | 100% | 100% |
De 300 à 1000 salariés | 70% | 80% | 70% |
Plus de 1000 salariés | 70% | 80% | 40% |
Obligations de l’employeur
Dans le cas des entreprises en activité partielle, l’employeur s’engage à maintenir le salarié dans l’emploi pendant toute la durée de formation lorsqu’elle excède la période d’activité partielle.
Dans le cas des entreprises en difficulté, l’employeur s’engage à maintenir le salarié dans l’emploi pendant toute la durée de la formation.
Aides de l’Etat relevant du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC 2014)
En alternative à ce premier régime, il est possible depuis le 1er juillet 2021 de mobiliser les aides de l’Etat relevant du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC 2014). Celui-ci permet aux gouvernements de l’Union européenne d’attribuer des financements publics plus importants à un plus large éventail d’entreprises, sans demande de permission préalable auprès de la Commission européenne.
Dans ce cas, l’aide ne peut excéder 2 millions d’euros par projet de formation. Les coûts éligibles concernent l’ensemble des coûts pour la mise en place d’une formation.
Les rémunérations peuvent être prise en compte sur une base forfaitaire horaire de 11 euros à laquelle s’applique le taux d’intensité correspondant.
La rémunération des salariés en activité partielle (AP ou APLD) ne peut être prise en charge.
Le taux d’intensité varie selon la taille de l’entreprise :
- 70 % pour une petite entreprise (employant moins de 50 personnes avec un chiffre d’affaires ou un total de bilan annuels n’excédant pas 10 millions d’euros) ;
- 60 % pour une moyenne entreprise (employant moins de 250 personnes avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros) ;
- 50 % pour une grande entreprise (autres cas).
(Références : Instruction du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 7 septembre 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation et de la Pro-A pour financer les parcours de formation des salariés ; Questions –réponses de ce ministère, 9 septembre 2021).
L’adaptation du FNE-Formation en 2020 en raison de la crise Covid-19
Le FNE-Formation entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020
A compter du 1er novembre le dispositif est réservé aux salariés placés :
- en activité partielle de droit commun (APDC)
- en activité partielle de longue durée (APLD).
L’entreprise n’a ainsi plus la possibilité d’effectuer une demande de FNE-Formation pour ses salariés qui ne sont pas en activité partielle. Il n’ya plus de mixité des publics.
Depuis cette date le FNE n’intervient plus à hauteur de 100 % des coûts pédagogiques. Les aides sont désormais les suivantes :
- pour les salariés en APDC, le taux de prise en charge est ramené à 70 % à compter du 1er novembre 2020 ;
- pour ceux en APLD, dispositif mis en place par un accord collectif, ce taux est fixé à 80 %, avec un plafonnement à hauteur de 6 000 euros par salarié et par an en moyenne.
Le précédent seuil d’instruction des dossiers de 1 500 euros par salarié est supprimé.
Les actions peuvent être dispensées par un organisme de formation ou par l’entreprise qui organise une formation interne. Les coûts éligibles correspondent dans ce dernier cas au salaire du formateur. Un même salarié peut bénéficier de plusieurs formations.
La formation doit correspondre à la période durant laquelle le salarié est en activité partielle, sauf pour une action de validation des acquis de l’expérience (VAE) qui peut dépasser cette période.
Cependant, dans le cadre de l’APLD, la formation peut dépasser la période pendant laquelle le salarié est placé dans ce dispositif, sans pouvoir excéder une durée de 12 mois.
(Références : questions-réponses FNE-Formation, ministère du travail, 13 novembre 2020 ; instruction du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 9 novembre 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19).
Le dispositif dérogatoire initial
1. Sont éligibles :
- toutes les entreprises ou association touchées par les conséquences économiques de la crise et ayant recours à l’activité partielle, sans critère de taille ;
- tous les salariés en activité partielle à l’exclusion des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation.
A titre exceptionnels, le dispositif avait été ouvert :
- aux salariés non placés en activité partielle dès lors que l’entreprise a placé une partie de ses salariés en activité partielle ;
- en cas de reprise d’activité aux salariés en activité partielle qui ont repris leur activité.
L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi les salariés pendant une durée égale au moins à la convention FNE-Formation.
Le salarié en contrat court doit rester salarié jusqu’à l’expiration de la convention.
2. Sont éligibles les actions, via la formation ou la VAE, qui permettent d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ou au registre spécifique, une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou un certificat de qualification professionnelle (CQP), ainsi que les bilans de compétences.
Les formations obligatoires, sauf si elles permettent le renouvellement d’une habilitation ou d’une certification individuelle nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, sont exclues, de même que les formations par apprentissage ou par alternance.
La durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d’heures en activité partielle.
L’Etat avait concentré son effort sur les formations hors temps de travail, sachant que la limite de 30 heures hors temps de travail ne s’applique pas. En revanche, la réglementation relative aux formations ouvertes et à distance (FOAD) demeure applicable.
Ces actions peuvent cependant être réalisées également en présentiel à compter du 2 juin 2020.
3. Les actions doivent être proposées et réalisées par un prestataire de formation qui répond aux exigences de qualité imposées par la réglementation.
4. Le FNE intervient à hauteur de 100 % des coûts pédagogiques, sans plafond. Les frais annexes comme les coûts d’hébergement et de transport peuvent également être pris en charge. Les rémunérations ne sont pas prises en charge.
L’annexe au plan de relance du 3 septembre 2020 précise l’évolution des conditions de prise en charge des coûts pédagogiques :
- pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC), le taux de prise en charge est ramené à 70 % à compter du 1er novembre 2020 ;
- pour ceux en activité partielle de longue durée (APLD), dispositif mis en place par un accord collectif, ce taux est fixé à 80 %.
5. Concernant la procédure relative à la demande de FNE Formation:
- les opérateurs de compétences (OPCO) peuvent conventionner avec une Dirrecte ;
- dans ce cas l’entreprise ne fait pas sa demande auprès de la Direccte, mais auprès de l’OPCO qui devient son interlocuteur privilégié et effectue l’instruction de la demande.
En dessous de 1 500 euros, l’instruction se limite à s’assurer que les actions proposées entrent dans le champ autorisé par le dispositif. Au-delà de ce seuil, une instruction plus approfondie doit être effectuée.
L’entreprise doit produire les pièces suivantes pour le dépôt de sa demande de FNE-formation :
- demande subvention renseignée comprenant la proposition commerciale de l’organisme de formation ;
- copie de la décision d’autorisation de mise en activité partielle ou courriel de l’agence de services et de paiement (ASP) en cas de validation tacite ;
- liste des salariés concernés par la demande.
(Références : ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre du Covid-19, ministère du travail ; questions-réponses FNE-Formation, ministère du travail, 16 juin 2020 ; Plan de relance annexe fiche mesures, 3 septembre 2020).