Principe

Selon le code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel (H.T.) effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, au profit des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.

Ces dons des entreprises peuvent ainsi bénéficier aux établissements d’enseignement publics ou privés à « gestion désintéressée » assurant ces formations.

Le bénéficiaire du don doit délivrer au donateur un « reçu fiscal » (Cerfa n° 11580*03).

Une déclaration spéciale de « réduction d’impôt mécénat » (Cerfa n° 12386*06 ou n° 2069 M-SD) doit être jointe par l’entreprise à sa déclaration de résultat de l’exercice.

Si le montant de l’impôt n’a pas permis d’imputer la totalité de la réduction d’impôt, l’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt au cours de l’un des cinq exercices suivant l’imputation de la réduction d’impôt de l’exercice.

Mise en œuvre du mécénat d’entreprise

1. Le mécénat peut prendre la forme de versement en espèces, mais également en nature ou en compétences.

Si l’entreprise a effectué son don sous forme de mécénat en nature ou de compétences, cette contribution est valorisée au prix de revient ou à la valeur nette comptable inscrit à son actif.

Le mécénat de compétences peut prendre la forme de temps homme donné par l’entreprise pour développer des formations ou organiser des conférences techniques.

L’entreprise peut aussi parrainer une formation (par exemple un mastère spécialisé) ou une chaire ou financer des bourses d’élèves.

2. Les dons n’ouvrent droit à réduction que s’ils sont effectués sans contrepartie directe au profit de leur auteur.

Il reste possible, ainsi, de faire apparaître le logo ou le sigle du donateur, à l’exception de tout message publicitaire.

La valeur de ces contreparties doit toujours demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don ; un rapport de 1 à 4 est communément admis entre le montant des contreparties et celui du don.

(Référence : article 238 bis 1-c du code général des impôts).