Le  versement obligatoire à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) d’une contribution dont une fraction finance la professionnalisation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a introduit une réforme importante du financement de la professionnalisation à compter de  la collecte 2016 (salaires 2015) qui est maintenue pour la collecte 2017 (salaires 2016).

Le versement de la contribution unique de formation continue par l’entreprise à l’OPCA désigné par la convention collective dont elle relève ou, à défaut, à un OPCA interprofessionnel doit être effectué avant le 1er mars.

 Les contributions versées et leur répartition dépendent de l’effectif des entreprises. Les fonds sont mutualisés par l’OPCA dans des sections distinctes consacrées au financement des différents dispositifs.

1. Pour les entreprises de 1 à moins de 11 salariés (à compter de cette collecte 2017), sur une contribution à la formation continue fixée à 0,55 % de la masse salariale, le décret du 24 octobre 2014 relatif aux OPCA précise qu’une fraction de 0,15 % de cette masse est affectée au financement des actions de professionnalisation. La décomposition de cette contribution n’a ainsi pas été modifiée.

2. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, sur la contribution à la formation continue de 1 % de la masse salariale, une part de 0,70 % de cette masse est destinée à financer les actions de  professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation (CPF).

Sur cette part, le décret du 24 octobre 2014 réserve 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation.

3. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, sur la contribution à la formation continue de 1 % de la masse salariale, une part de 0,60 % de cette masse est destinée à financer les actions de  professionnalisation, du plan de formation et du CPF.

La répartition de cette part restante de 0,60 %, fixée par le décret du 24 octobre 2014, est la suivante :

  • pour les entreprises de 50 à 299 salariés, une fraction de 0,30 % de la masse salariale destinée à la professionnalisation ;
  • pour celles de 300 salariés, une fraction de  0,40 % de la masse salariale destinée à la professionnalisation.

4. Une incertitude demeure sur l’impact de ces modifications sur le financement de la professionnalisation par référence aux quotités précédentes, jusqu’à la collecte 2015, de 0,15 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 à 19 salariés et de 0,50 % de la masse salariale pour celles de 20 salariés et plus.

(Références : articles L 6331-2, L 6331-9, L 6331-10, L 6331-11, L 6332-3, L 6332-3-1, L 6332-3-2, L 6332-3-3, L 6332-3-4,  L 6332-3-5, L 6332-3-7, R 6332-22-2 à R 6332-22-5 du code du travail).

Une prise en charge financière qui varie selon les branches professionnelles et les OPCA

1. Les possibilités de financement des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation  dépendent des priorités définies au sein des branches professionnelles par les partenaires sociaux qui gèrent les OPCA.

En pratique, il convient de se rapprocher de l’OPCA dont relève l’entreprise pour le versement de sa contribution formation continue afin de connaître les possibilités effectives de prise en charge.

2. Le financement des contrats de professionnalisation s’effectuait sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou au niveau d’un OPCA interprofessionnel.
En l’absence de fixation par un accord de branche, le forfait horaire était de 9,15 euros et couvrait les frais pédagogiques (actions d’accompagnement, d’évaluation et formation), la rémunération et les cotisations sociales légales et conventionnelles, les frais de transport et d’hébergement.
Il était porté à 15 euros pour certains publics (bénéficiaires de minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel …).

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels élargit la notion d’actions de formation en reconnaissant les actions de positionnement. En conséquence, elle écarte la référence aux forfaits horaires et prévoit que les OPCA prennent en charge « les parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif » d’un OPCA interprofessionnel.

Ce n’est plus qu’à défaut d’un tel accord qu’un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.

Au-delà de ces forfaits, les frais peuvent être pris en charge par l’entreprise dans le cadre de son plan de formation.

(Références : articles L 6332-14, R 6332-78 et R 6332-79, D 6332-87 à D 6332-89 du code du travail).

3. La possibilité de financement des contrats de professionnalisation est conditionné par l’envoi par l’employeur à l’OPCA dont il relève, dans les 5 jours suivant l’embauche, du contrat type (Cerfa EJ20) conclu avec le salarié et d’un document annexé précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

Depuis le 1er septembre 2016, la transmission doit être dématérialisée.

L’OPCA doit se prononcer dans les 20 jours à compter de la réception de ces documents sur la prise en charge financière du contrat. Une absence de réponse vaut acceptation de la prise en charge et dépôt du contrat. La décision d’accord ou de refus de prise en charge doit être également dématérialisée.

(Références : articles D 6325-1, D 6325-2 et D 6325-11 du code du travail).