La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a maintenu la taxe d’apprentissage créée par la loi de finances pour 1925 au sein de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA).
Le solde de 0,09 % taxe d’apprentissage permet toujours aux entreprises de contribuer par leurs choix au financement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et des établissements qui les dispensent.
1. Un solde 0,09 % taxe d’apprentissage versé l’année suivante aux URSSAF puis reversé à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) pour affectation aux établissements désignés
L’ordonnance du 23 juin 2021 « relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage »simplifie la répartition de la taxe d’apprentissage prévue par la loi du 5 septembre 2018 en distinguant, par référence au taux de 0,68 % de la masse salariale :
- une « part principale » correspondant à un taux de 0,59 % qui remplace la précédente fraction de 87 % ;
- un solde correspondant à un taux de 0,09 %, qui remplace le précédent solde de 13 % de la taxe.
La part principale de 0,59 % est recouvrée par les URSSAF à compter de 2022.
Le solde de 0,09 % est destiné à financer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l’insertion professionnelle. Il fait l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage doivent s’en acquitter sur la base de la même assiette que celle de la part principale recouvrée l’année précédant celle de l’exigibilité.
Il est ainsi recouvré annuellement en exercice décalé. Le premier recouvrement, relatif à la masse salariale 2022 sur la DSN d’avril 2023, est exigible le 5 ou 15 mai 2023. Le solde concernant la masse salariale 2023 sera exigible en mai 2024.
Ce versement unique est déterminé en déduisant du solde :
- les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels ;
- le montant de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation.(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; article L 6241-2 du code du travail).
Le solde n’est pas dû au titre des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Il est ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est chargée d’affecter les fonds aux établissements habilités désignés par les employeurs, via un service dématérialisé.
(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6241-2, L 6241-4 du code du travail).
2. Un financement des établissements habilités désignés par l’entreprise via la Caisse des dépôts et consignation (CDC)
L’ordonnance du 23 juin 2021 supprime la possibilité introduite par loi du 5 septembre 2018 de versement direct de ce solde par les entreprises aux établissements organismes ou services habilités de leur choix. Elle leur permet cependant d’effectuer leurs affectations via leur règlement à l’URSSAF.
Les contributions au titre du solde sont reversées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) « selon des modalités définies par une convention conclue avec elle » par les URSSAF.
Le solde est ensuite versé par l’intermédiaire de la CDC aux établissements destinataires habilités à ce titre et désignés par les entreprises.
L’ordonnance du 23 juin 2021 précise ces modalités d’affectation.
Chargée d’affecter ces fonds, pour le compte de l’employeur, aux établissements habilités destinataires, la CDC « mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ».
Afin de permettre les versements du solde par la CDC aux établissements habilités désignés par l’entreprise :
- « les établissements destinataires de cette part sont désignés par l’employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d’un service dématérialisé » mis en œuvre par la CDC ;
- sachant qu’« un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées » à la CDC par les organismes chargés du recouvrement.
En tant que « répartiteur » et « reverseur » unique », la CDC a ainsi une double mission :
- elle doit mettre en place une plateforme numérique destinée à recueillir le choix des employeurs en leur permettant de désigner les établissements habilités destinataire du solde de leur taxe d’apprentissage ;
- elle doit verser les fonds aux établissements désignés.
(Références : décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-4-1, L 6241-2, R 6241-19, R 6241-20 du code du travail).
3. Un maintien de la possibilité pour l’entreprise de financer des établissements habilités de son choix qui exclut les formations par apprentissage
Les entreprises imputent toujours sur le solde de la taxe d’apprentissage les « dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités».
Les formations technologiques et professionnelles demeurent « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Ce solde ne permet donc pas de financer les formations par l’apprentissage.
Le solde correspond au précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage antérieur à la réforme, avec des différences significatives. Les catégories selon le niveau des formations dispensées qui subsistaient pour le précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage ont en particulier été supprimées par la loi du 5 septembre 2018.
(Référence : article L 6241-4 du code du travail).
4. Les établissements, organismes et services habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage versé par l’intermédiaire de la CDC
1. L’ordonnance du 23 juin 2021 ne modifie pas la loi du 5 septembre 2018 qui énumère les établissements financés par les entreprises au titre du solde de 0,9 % de la taxe d’apprentissage :
- les établissements publics d’enseignement du second degré ;
- les établissements d’enseignement privé du second degré gérés par des organismes à but non lucratifs et qui sont soit liés à l’Etat par un contrat d’association, soit habilités à recevoir des boursiers nationaux, soit reconnus par l’Etat ;
- les établissements publics d’enseignement supérieur ou leur groupement agissant pour leur compte ;
- les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieurs consulaires régis par le code de commerce ;
- les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leur groupement agissant pour leur compte ;
- les établissements publics ou privés dispensant des formations aux diplômes professionnels des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
- les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE), les établissements à but non lucratif offrant, aux jeunes sans qualification, par des actions de formation professionnelle, une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
- les établissements ou services d’enseignement assurant, à titre principal, « une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » et les établissements délivrant l’enseignement adapté :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis par le code de l’action sociale et des familles ;
- les établissements ou service à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- les écoles de production ;
- les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés dans le code de commerce comme «des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes » ;
- les écoles de production telles qu’elles sont définies par la nouvelle loi.
Cette liste se limite, comme précédemment, aux établissements d’enseignement gérés par des organismes à but non lucratif.
2. Les entreprises peuvent également toujours financer des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».
3. Ce financement possible par l’employeur concerne aussi les « organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ». Cette liste est établie pour trois ans et le montant versé par les entreprises au titre du solde la taxe d’apprentissage « ne peut dépasser 30 % du montant dû ».
(Références : articles L 6241-5, D 6241-33 du code du travail).
5. Une publication des listes des établissements d’enseignements, services et organismes habilités par le préfet de région
Les modalités de publication des listes des organismes habilités au niveau régional concernent deux catégories de formations et organismes bénéficiaires.
D’une part, le préfet de région, représentant de l’Etat, arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste des formations dispensées par les établissements et services habilités.
D’autre part, il publie pour cette même date la liste des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie » qui est établie « par décision du Président du conseil régional » et qui lui est communiquée par celui-ci.
Ces listes font l’objet d’un avis du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP).
Les établissements d’enseignement doivent se référer aux modalités indiquées sur les sites des préfectures de région. Les entreprises doivent se référer aux listes mises en ligne sur ces sites pour vérifier si l’établissement ou le service qui les sollicite est habilité à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.
(Références : décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-1916 du 30 décembre2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles R 6241-21 à R 6241-23 du code du travail).