La réalisation des actions de formation : des obligations simplifiées
1. La loi du 5 septembre 2018 indique simplement que pour la réalisation des actions concourant au développement des compétences précédemment mentionnées, « une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ».
La règlementation précédente détaillait dans la partie législative du code du travail le contenu de cette convention.
Le contenu de la convention reste précisé par la loi dans le cas d’une convention entre une personne physique et un organisme de formation.
2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences abroge les précédents articles du code du travail portant sur la réalisation des actions de formation et ceux portant sur le déroulement des actions de formation.
3. Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences poursuit la simplification en abrogeant les précédents articles du code du travail portant sur le déroulement des actions.
4. Ce précédent décret précise les nouvelles conditions de réalisation d’une action de formation, en distinguant trois situations.
Lorsque les actions concourant au développement des compétences sont financées par un des organismes financeurs, la convention conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense doit comporter :
- « l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action » ;
- « le prix de l’action et les modalités de règlement ».
Concernant les actions de formation, à l’exclusion des bilans de compétences, des actions de VAE et des actions de formation par apprentissage, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de convention « s’ils satisfont à ses prescriptions ou si une de leurs annexes y satisfait ».
Lorsque les actions concourant au développement des compétences sont financées par la Caisse des dépôts et consignation (CDC) et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), les « conditions générales d’utilisation du service dématérialisé » afférent tiennent lieu de convention pour le prestataire et pour le titulaire du compte.
(Références : articles L 6353-1, D 6353-1 du code du travail).
Le contrôle de service fait par les opérateurs de compétences
1. Le décret du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences précise que les opérateurs de compétences doivent s’assurer de l’exécution des actions qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle « dans le cadre d’un contrôle de service fait », au regard « des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
Ce contrôle inclut ainsi les actions de formation (au sens strict), les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE), ainsi que les actions de formation par apprentissage.
En cas d’anomalie constatée dans l’exécution de l’action, l’opérateur de compétences peut demander au prestataire de formation ou à l’employeur « tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ». En l’absence de fourniture de ces pièces, l’opérateur de compétence ne prendra pas en charge les dépenses liées aux actions concernées.
Les opérateurs de compétences doivent également effectuer « tout signalement utile et étayé auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle ».
Dans le cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’un contrat d’apprentissage, ces opérateurs effectuent un signalement auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique.
2. L’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle du service fait précise qu’il est effectué à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l’accord de financement par l’opérateur de compétences et des « seuls éléments suivants » :
- « les factures relatives à la prestation réalisée » lorsque l’action est dispensée par un organisme de formation ayant fait l’objet d’une déclaration d’activité ;
- « les relevés de dépenses supportées par l’employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d’établir ces montants » ;
- un « certificat de réalisation établi par le dispensateur de l’action ».
L’arrêté ne précise pas le contenu de ce certificat de réalisation qui peut concerner une action de formation en présentiel, une formation ouverte et à distance (FOAD), une action de formation en situation de travail (AFEST), un bilan de compétences, une action de VAE, une formation par apprentissage.
Le Ministère du travail a mis en place un modèle de certificat de réalisation téléchargeable, afin d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences avec les entreprises, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA). Ce document de référence basé sur un principe de confiance doit conduire à fluidifier les modalités de paiement. Il précise, sur papier en-tête du dispensateur de formation, le nom du salarié et l’intitulé de l’action, la nature de l’action, ses dates de déroulement, sa durée (nombre d’heures réalisées ou nombre de mois pour une formation par apprentissage). Dans le cadre des formations à distance, il précise qu’’il faut prendre en compte la réalisation des activités pédagogiques et le temps estimé pour les réaliser.
Par ailleurs, les informations relatives à la réalisation de l’action transmises par l’employeur, notamment dans le cadre des enquêtes de suivi menées par l’opérateur de compétences, sont également prises en compte pour ce contrôle du service fait.
Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
(Références : décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences ; arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux pièces nécessaires au contrôle du service fait ; article R 6332-26 du code du travail).
Exonération possible de la TVA
Un prestataire de formation a la possibilité d’être exonéré de TVA pour ses activités s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Une demande est effectuée auprès de l’autorité administrative dont il relève afin qu’elle atteste d’un exercice de son activité conforme à la réglementation (imprimé n° 3511 SD).
(Référence : article 261, 4, 4°a du code général des impôts).
Une obligation de déclaration d’activité par l’organisme de formation intégrant les formations par apprentissage
Toute action de formation autre que celle organisée par l’entreprise pour ses propres salariés doit être dispensée par un organisme de formation qui a procédé à une déclaration obligatoire d’activité.
1. Les personnes morales de droit privé ou de droit public et les personnes physiques qui réalisent des actions entrant dans le champ de formation professionnelle mentionnées par le code du travail (article L 6313-1) sont assujetties à la déclaration d’activité.
La loi du 5 septembre 2018 évoque des actions, car cette notion intègre, les actions de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience (VAE), mais également celles par apprentissage.
Les déclarants peuvent être :
- l’organisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui simultanément réalise effectivement des actions de formation en mettant en œuvre les moyens pédagogiques, techniques et financiers pour atteindre les objectifs assignés à ces actions ;
- l’organisme prestataire qui conclut des conventions ou des contrats de formation professionnelle et qui ne procède pas directement à la réalisation effective des actions de formation mais a recours à la sous-traitance partielle ou intégrale, les opérations étant conduites sous sa responsabilité contractuelle ;
- le sous-traitant qui conclut un contrat de prestation avec un organisme de formation pour apporter son concours à la réalisation d’une action de formation, dés lors que ce contrat revêt les mentions prévues par la réglementation.
Cette déclaration doit intervenir dans les trois mois suivant la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Elle permet notamment d’attester que l’organisme exerce son activité conformément à la réglementation.
2. Les prestataires de formation adressent leur déclaration d’activité au préfet de région compétent, mais celle-ci s’effectue désormais par voie dématérialisée, via le système d’information « Mon Activité Formation » qui permet ce téléservice. Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable de ce traitement automatisé.
Ces prestataires se déclarent auprès du préfet de région soit du lieu de leur principal établissement, soit du lieu où est assurée la direction effective, soit du lieu du siège social, soit du domicile de leur représentant habilité pour les organismes dont le siège social est situé à l’étranger.
3. Le dossier de déclaration est accompagné des pièces justificatives suivantes :
- copie du justificatif d’attribution du numéro SIREN
- bulletin n° 3 de casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou du déclarant pour les personnes physiques ;
- copie de la première convention de formation professionnelle, du premier contrat de formation professionnelle avec une personne physique ou d’un contrat d’apprentissage lorsque l’entreprise dispose d’un CFA d’entreprise ;
- copie des statuts pour les personnes morales de droit privé dispensant des formations par apprentissage, à l’exception des CFA d’entreprise ;
- informations sur le contenu des actions, leur organisation, les moyens techniques et pédagogiques mobilisés si elles ne figurent pas dans les pièces produites en application du 3° ;
- liste des personnes intervenant dans la réalisation de l’action, avec mention de leurs titres et qualités, du lien entre ceux-ci et la prestation réalisée et de leur lien contractuel avec l’organisme de formation.
Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés par l’administration dans un délai de 10 jours à compter de la réception des pièces mentionnées et l’organisme de formation dispose d’un délai de 15 jours à réception de la demande pour les fournir.
4. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives, le préfet de région délivre à l’organisme qui satisfait aux conditions d’enregistrement de la déclaration d’activité un récépissé comportant un numéro d’enregistrement. Jusqu’à la délivrance de ce récépissé (ou de la notification du refus d’enregistrement), l’organisme est réputé déclaré.
5. L’enregistrement est refusé dans ce délai de 30 jours, par une décision motivée, avec indication des modalités d de recours, dans les cas suivants :
- les prestations prévues à la première convention ne correspondent pas aux actions entrant dans le champ de la formation professionnelle ;
- les dispositions relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
- les statuts de l’organisme ne mentionne pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage ; cette exigence correspond à la liberté d’ouverture à l’apprentissage des organismes de formation ;
- une des pièces justificatives n’est pas produite.
6. La modification de l’un des éléments de la déclaration et la cessation d’activité doivent faire l’objet d’une déclaration rectificative, dans les 30 jours, auprès du préfet de région qui en informe le président du conseil régional.
7. L’annulation de l’enregistrement s’effectue par décision du préfet de région si, au terme d’un contrôle :
- les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation professionnelle ;
- une des dispositions relative à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
- après mise en demeure, une des dispositions relatives au fonctionnement des organismes de formation ou aux dispositions spécifiques aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée.
8. A l’exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, l’organisme prestataire fait figurer ce numéro d’enregistrement sur les conventions et, en leur absence, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu’il conclut sous la forme suivante : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro … auprès du préfet de région de… ».
(Références : articles L 6313-1, L 6351-1 à L 6351-8, L 6355-1 à L 6355-5, R 6351-1 à R 6351-12, du code du travail).
Obligations à l’égard des stagiaires et des apprentis
1 L’organisme de formation, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail, doit : établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et apprentis.
Ce document écrit détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline.
Il détermine également les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. Pour les actions de formation organisées en session d’une durée totale supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
2. En matière d’information, sont mis à disposition des stagiaires et apprentis avant leur inscription définitive : les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires et les apprentis, le règlement intérieur.
(Références : articles L 6352-3, L 6353-1, L 6353-8 et L 6353-9, L 6355-8 et L 6355-9, L 6353-22, R 6352-9 à R 6352-15, du code du travail).
Le bilan pédagogique et financier
Toute personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doit adresser chaque année à l’autorité administrative un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
Ce bilan est adressé par le prestataire de formation au préfet de région compétent avant le 30 avril de chaque année, mais la transmission s’effectue désormais par voie dématérialisée, via le système d’information « Mon Activité Formation ».
L’absence d’activité de formation apparaissant dans ce bilan ou sa non transmission à l’autorité administrative rendent caduque la déclaration d’activité.
(Références : articles L 6351-6, L 6352-11, L 6355-15, R 6352-22 à R 6352-24 du code du travail).
Publicité
Le contenu du message publicitaire est laissé à l’appréciation de l’organisme de formation, sous certaines réserves importantes.
1. La publicité ne doit pas faire mention du caractère imputable des coûts de formation générés par l’organisme de formation sur l’obligation au titre de la formation professionnelle continue des entreprises.
2. Si un organisme fait référence à sa déclaration d’activité, cette mention ne peut être effectuée que sous la forme suivante : « Enregistré sous le numéro …Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. ». L’omission de la seconde partie de la mention est, plus particulièrement, contraire à la réglementation.
3. Les cas de tromperie sont énumérés limitativement et concernent :
- les conditions d’accès à la formation ;
- les contenus des formations ;
- les titres, diplômes ou attestations auxquels donnent droit la formation et l’accès à la qualification ;
- les modalités de financement de la formation.
4. Deux sanctions son possible en cas de manquement des organismes de formation à leurs obligations en matière de publicité :
- une publicité non conforme est un délit passible de 4 500 euros d’amende ;
- les dépenses correspondantes seront rejetées par application de la disposition relative à la conformité des fonds aux dispositions légales régissant leurs activités.
(Références : articles L 6352-12 et L 6352-13, L 6355-16 et L 6355-17, L 6362-5 du code du travail).
Qualité des actions de formation professionnelle et certification des organismes de formation
La loi du 5 septembre 2018 introduit un chapitre du code du travail concernant la « qualité des actions de formation professionnelles », qui ne reprend pas la mention « formation continue » et précise les nouvelles dispositions qui s’appliqueront désormais également aux CFA.
Cette loi précise que les prestataires de formation professionnelle financés par un opérateur de compétence, une commission paritaire interprofessionnelle, l’Etat, les régions, la Caisse des dépôts et consignation, Pôle emploi ou l’Agefiph, doivent être certifiés « sur la base de critères définies par décret en Conseil d’Etat ».
Organismes certificateurs et instances de labellisation
1. La certification sera délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par :
- le Comité français d’accréditation (COFRAC) ;
- « tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ».
Elle pourra également être délivrée par « une instance de labellisation reconnue par France compétences » sur la base d’un référentiel national.
2. Le décret du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation précise que :
- la liste des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC (ou par un organisme signataire d’un accord européen multilatéral) doit figurer sur le site Internet du ministère chargé de la formation professionnelle ;
- France compétences inscrit sur une liste mise à disposition du public et révisée tous les trois ans les instances de labellisation qu’elle reconnaît.
La certification est délivrée par ces organismes et instances pour une durée de trois ans.
Ceux-ci transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu’ils ont certifiés.
La certification : critères, référentiel national commun et cycle des audits
1. Le décret du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation énumère les sept critères auxquelles devront satisfaire les prestataires de formation afin d’être certifiés :
- « 1° Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
- « 2° L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
- « 3° L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre ;
- « 4° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre ;
- « 5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
- « 6° L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
- « 7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées ».
2. La loi du 5 septembre 2018 précise qu’un référentiel national déterminé par un décret, après avis de France compétences fixe :
- les « indicateurs d’appréciation des critères mentionnés » ;
- ainsi que « les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre ».
Ce référentiel doit notamment prendre en compte « les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage ».
Le décret du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences définit les trente deux indicateurs d’appréciation des prestataires de formation associés à ces sept critères.
3. Selon ce même décret, la procédure de certification mis en œuvre par l’organisme certificateur repose sur des audits, selon un cycle de trois années et comprend :
- un audit initial destiné à vérifier que les actions de développement des compétences répondent aux exigences requises qui permet, en cas de résultats satisfaisant, que la certification soit délivrée pour trois ans ;
- un audit de surveillance destiné à s’assurer de la « bonne application du référentiel » ;
- un audit de renouvellement de certification de l’organisme effectuée durant la troisième année avant l’expiration de la certification.
Cette démarche habituelle de certification qualité rompt avec l’approche déclarative qui caractérise, en particulier, le Datadock.
Certification de certains établissements
La loi du 5 septembre 2018 distingue deux situations particulières à certains établissements.
1. Les établissements secondaires publics et privés associés à l’Etat par contrat qui ont déclaré un CFA sont soumis à l’obligation de certification pour les actions de formation dispensées par l’apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
2. En revanche, sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification :
- les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation, de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ;
- les établissements d’enseignement supérieur privé reconnus par l’Etat comme établissement « d’intérêt général » évalués par le Comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et ceux évalués par la Commission des titres d’ingénieur.
La marque de certification Qualiopi
Le nom de la marque de certification qualité des prestataires de formation souhaitant accéder à des fonds publics ou mutualisés, déposée auprès de l’INPI par l’Etat français, est « Qualiopi ». Elle peut être délivrée par les organismes certificateurs retenus par le COFRAC et par les instances de labellisation reconnues par France compétences sur la base du référentiel national de qualité.
Elle a pour objectif d’attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires de l’ensemble des actions concourant au développement des compétences : actions de formation, bilans de compétences, actions de VAE, actions de formation par apprentissage.
Les prestataires de formation certifiés Qualiopi sont titulaires du droit d’usage de la marque à des fins de communication. Ils doivent s’engager à respecter une charte d’usage qui permet de connaître les règles d’utilisation de la marque et son univers graphique.
Entrée en vigueur des dispositions
Entrée en vigueur initiale
Pour les organismes de formation autres que les CFA existants, l’entrée en vigueur des nouvelles modalités avait été fixée au 1er janvier 2021 par la loi du 5 septembre 2018.
Les CFA existants à la date de sa publication avaient « jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité » avec ses dispositions. La loi du 5 septembre 2018 précisait que » jusqu’à cette mise en conformité », ils étaient « autorisés à poursuivre leur activité » et étaient » réputés satisfaire aux obligations résultant « de cette loi qui sont applicables aux CFA, « notamment aux critères de qualité » qu’elle mentionne
Conséquences du Covid 19 : un report au 1er janvier 2022 de la certification qualité des organismes de formation
1. L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l’échéance fixée par la loi du 5 septembre 2018 aux prestataires de formation intervenant sur fonds publics ou mutualisés pour obtenir la certification qualité.
Les circonstances exceptionnelles liées au Covid 19 ne permettent plus en effet aux organismes de formation d’exercer leur activité conformément au calendrier initial. Les organismes certificateurs et les instances de labellisation ne peuvent plus, également, assurer dans de bonnes conditions leur mission de certification.
2. Le décret du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle acte ce report au 1er janvier 2022 de l’obligation pour ces organismes de formation de détenir la certification Qualiopi.
En conséquence, ce décret précise que par dérogation avec ce que prévoit le code du travail :
- une certification obtenue avant le 1er janvier 2021 à une validité de quatre ans, au lieu de trois ans ;
- l’audit de renouvellement devra s’effectuer au cours de la quatrième année de validité de la certification, au lieu de la troisième année.
Période transitoire pour les prestataires de formation ayant signé un contrat avec un organisme certificateur ou une instance de labellisation avant le 1er janvier 2022
Les prestataires de formation, en incluant les CFA, qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification Qualiopi et qui n’en sont pas encore titulaires pouvaient jusqu’au 31 mars 2022 obtenir un financement par l’un des organismes financeurs (OPCO, Transitions pro, Etat, Régions, Pôle emploi, Cap emploi). Cette disposition porte sur les actions de formation, dont celles par l’apprentissage, les bilans de compétences et la VAE.
Délai d’obtention de la certification pour une première action de formation par apprentissage
1. Un prestataire de formation qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut pendant un délai de 6 mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, dans le cas des CFA, du premier contrat d’apprentissage, obtenir un financement à ce titre sans détenir la certification correspondante.
Cependant, il doit s’engager à transmettre au financeur dans un délai de 2 mois la copie du contrat conclu avec l’organisme ou l’instance dont il doit obtenir la certification. A défaut de transmission dans le délai imparti, ce prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière pour de nouvelles actions de formation par apprentissage.
A l’issue du délai de 6 mois, le CFA qui n’a pas obtenu la certification pour ces actions ne peut plus conclure de nouvel engagement à ce titre avec un organisme financeur.
2. En cas d’anomalie constatée dans l’exécution de l’action par apprentissage ou de non respect des dispositions relatives à l’apprentissage ou aux missions d’un CFA , l’organisme financeur notifie au prestataire les anomalies constatées et l’invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours à compter de la notification. A l’expiration de ce délai, l’organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de 6 mois mentionnées précédemment.
Date d’exigence de la certification qualité
L’exigence de certification qualité des prestataires d’actions de développement des compétences s’apprécie soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur, soit à la date de l’accord de celui-ci pour la prise en charge, soit, dans le cas de la Caisse des dépôts et consignations, à la date à laquelle elle constate que sont satisfaites les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé qu’elle gère.
Les contrôles des organismes financeurs sur la qualité des prestations
La loi du 5 septembre 2018, stipule également que les organismes financeurs « procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées ».
Le décret du 6 juin 2018 relatif à la qualité des formations précise que ces organismes doivent veiller à « l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation », « l’ingénierie pédagogique déployée », « l’innovation des moyens mobilisés, les « tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues ».
(Références : ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, Article 1, I, 1° ; décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation ; décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle ; décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l’article L 6316-1 du code du travail ; articles L 6316-1 à L 6316-5, R 6316-1 à R 6316-9 du code du travail ; articles L 642-3, L 732-1 à L 732-3 du code de l’éducation).
Réglementation précédente : une exigence de qualité des actions de formation dispensées par les prestataires déjà renforcée
1. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation précisait que les OPCA, les FONGECIF, l’Etat, les régions, Pôle emploi devaient s’assurer, lorsqu’ils financaient une action de formation professionnelle continue, de la capacité du prestataire de formation à réaliser une formation de qualité sur la base de critères définis par un décret en Conseil d’Etat.
Le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue avait fixé les critères sur lesquels devaient s’appuyer les organismes financeurs afin de s’assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité :
- « 1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- « 2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
- « 3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
- « 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- « 5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
- « 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les organismes financeurs devaient s’assurer du respect des dispositions relatives au règlement intérieur des organismes de formation, à la définition de l’action de formation et aux obligations de ces organismes vis à vis du stagiaire.
Par ailleurs, ces financeurs devaient mentionner sur un catalogue de référence mis à disposition du public les prestataires de formation qui remplissaient ces conditions :
- soit à travers leurs procédures internes d’évaluation ;
- soit en vérifiant que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label dont les exigences sont conformes aux critères et qui sont inscrits sur une liste (également à disposition du public) établie par le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle).
Ils devaient également :
- veiller à « l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues » ;
- mettre à disposition « des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu’ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.
Les organismes financeurs ont dû prendre en compte les prestataires de formation qui remplissaient ces 6 critères :
- soit en vérifiant que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label inscrits sur une liste établie par le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle) ; ce conseil a publié cette liste, également à disposition du public ;
- soit dans le cadre de procédures internes d’évaluation.
2. Certains financeurs (les OPCA, les FONGECIF, l’AGEFICE, le FIFPL) s’étaient réunis au sein du GIE D2OF afin de créer la base de données Datadock . Elle permettait de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la loi.
A cet effet, les financeurs s’étaient accordés sur 21 indicateurs communs et sur des éléments de preuve que les organismes devaient déposer après leur enregistrement sur Datadock. Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation devenaient « datadockés » par ces financeurs qui pouvaient les intégrer dans leur catalogue de référence. Les organismes qui bénéficiaient d’une certification reconnue par le CNEFOP suivaient une procédure simplifiée sans avoir à fournir les éléments de preuve ni les descriptions liés à ces 21 indicateurs.
Les autres financeurs (les Régions, Pôle emploi, l’AGEFIPH) avaient arrêté leurs propres procédures.
(Références, règlementation précédente : articles L 6316-1, R 6316-1 à R 6316-5 du code du travail).
Le contrôle de la formation professionnelle et des prestataires de formation
L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur, notamment :
- les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions entrant dans le champ de formation professionnelle mentionnées par le code du travail ;
- les activités d’accueil, d’information, d’orientation et dévaluation en matière de formation professionnelle au financement desquelles l’Etat concourt.
Le contrôle administratif et financier des dépenses porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Les contrôles sont opérés sur place ou sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé. Les décisions de rejet et de versement ne peuvent intervenir après la notification de ces résultats que si une procédure contradictoire a été respectée.
Indépendamment des attributions propres des corps d’inspections compétents à l’égard des établissement s concernés, les contrôles sont réalisés par les agents de contrôle de l’inspection du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle t les agents de la fonction publique de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle formés préalablement. Les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission doivent leur être communiqués.
Les organismes présentent aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus, ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités de formation professionnelle. Ils justifient le bien-fondé de ces dépenses, leur rattachement à leurs activités et la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font pour ces dépenses ou l’emploi de ces fonds l’objet d’une décision de rejet.
En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions dans le champ de la formation professionnelle , les actions financées par des fonds de formation professionnelle qui ont poursuivi d’autres buts que ceux définis par le code du travail sont réputées inexécutées. Elles donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la personne qui les a financées. A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, l’organisme est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
Ces organismes doivent présenter tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées non exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indument perçues.
(Références : articles L 6361-1 à L 6361-3, L 6361-5, L 6362-1 à L 6362-11 du code du travail).