Compte tenu de la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises ne peuvent plus affecter leur taxe d’apprentissage aux centres de formation d’apprentis (CFA).

Les CFA ne peuvent plus non plus être destinataires des fonds non affectés par les entreprises (« fonds libres ») attribuée par les opérateurs de compétences (OPCO).

Ils sont, à compter du 1er janvier 2020, financés au contrat par les OPCO selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles

Les régions n’assurent plus  le financement à titre principal des formations par l’apprentissage. Cependant, elles peuvent toujours financer  les CFA, en complément du financement au contrat par les  opérateurs de compétence « quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient ».

I. Un financement principal au contrat des CFA par les opérateurs de compétences depuis le 1er janvier 2020

1. Un financement par les opérateurs de compétences selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles et sous réserve des recommandations de France compétences

Principe

1. Le financement des CFA est assuré à titre principal par les opérateurs de compétence (OPCO) qui remplacent les précédents organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Il s’effectue sur le principe d’une prise en charge au contrat du coût des apprentis.

L’entrée en vigueur de la nouvelle modalité de financement des CFA  depuis le 1er janvier 2020 a été permise par une détermination dès 2019 des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage par les différentes branches professionnelles.

Les fonds permettant la prise en charge des contrats sont gérés paritairement par les opérateurs de compétences au sein de la section financière relatives aux actions de financement de l’alternance.

2. La loi du 5 septembre 2018 stipule que les opérateurs de compétences ont pour mission d’assurer « le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches » et d’apporter un appui technique aux branches pour déterminer ces niveaux de prise en charge.

Le décret du 13 septembre 2019 fixant  les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage précise que la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce montant est annuel.

Le niveau de prise en charge comprend  les charges de gestion administratives et les charges de production suivantes :

  • conception, réalisation des enseignements et évaluation des compétences acquises par les apprentis ;
  • réalisation des missions d’accompagnement et de promotion de la mixité ;
  • déploiement d’une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences de la certification.

Les charges d’amortissements annuelles des équipements participant à « la mise en œuvre des enseignements » et à « l’ingénierie pédagogique » sont prises en compte pour sa détermination si leur durée d’amortissement n’excède pas trois ans.

La loi du 5 septembre 2018 prévoit une modulation du niveau de prise en charge lorsqu’un apprenti est reconnu travailleur handicapé. Un décret du 20 novembre 2020 précise que dans ce cas l’opérateur de compétences applique une majoration dans la limite d’un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d’intervention fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation  professionnelle et du ministre chargé du handicap.

Modalités de détermination des niveaux de prise en charge

1. Le décret du 13 septembre 2019, modifié par des décrets  du 20 août 2020 et du 4 mars 2022, précise les modalités de détermination des niveaux de prise en charge et d’intervention de Frances compétences.

France compétence invite les branches, « par tout moyen donnant date certaine à réception » à la réception de la demande, à déterminer le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissages

La CPNE ou la commission paritaire de la branche disposent d’un délai de 2 mois pour  transmettre le niveau de prise en charge qu’elles ont déterminé à l’opérateur de compétences dont relève la branche professionnelle. L’opérateur de compétences  en informe France compétence.

A  compter de la réception des niveaux de prise en charge ainsi fixés, France compétence dispose d’un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations.

La prise en compte de ces recommandations doit être assurée dans un délai de 1 mois à compter de leur réception par la CPNE ou la commission paritaire de la branche concernée.

A défaut de détermination du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage ou de prise en compte de ces recommandations par la CPNE ou la commission paritaire, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe ce niveau dans un délai de 1 mois à compter du terme du délai de 1 mois imparti à la branche. Ce niveau tient compte des recommandations de France compétences.

Le décret du 4 mars 2022 précise que cet arrêté conjoint fixe également la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent les niveaux de prise en charge déterminés par les branches ou par l’arrêté lui-même. Cet arrêté fixe ainsi une date d’entrée en vigueur uniforme pour l’ensemble des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage.

Le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage est établi pour une durée minimale de deux ans, sous réserve des modifications nécessaires à la prise en compte des recommandations de France compétences.

Lorsque France compétences « identifie des contrats d’apprentissage dont le niveau de prise en charge n’a pas été fixé », l’institution invite les branches concernées à le déterminer. La procédure est ensuite identique.

2. Un décret du 30 août 2022 précise les conditions de révision des recommandations de France compétences au cours de la période fixée de deux ans. L’institution nationale invite les branches professionnelles à les prendre en compte dans un délai d’un mois. A compter de ce terme et à défaut de prise en compte par la CPNE ou la commission paritaire de la branche, un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats à compter de laquelle s’applique ce niveau.

3. Un arrêté du 31 aout 2022  fixant les niveaux d’amorçage des contrats d’apprentissage révise à a baisse le montant forfaitaire annuel versé par l’opérateur de compétences au CFA jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge par une branche professionnelle :  5 470  euros (au lieu de 6 100 euros) pour une formation de niveau 3 (ex niveau V),    5 621  euros (au lieu de 7 700 euros) pour celle de niveau 4 (ex niveau IV), 6 000 euros (au lieu de 7 600 euros) pour celle de niveau 5 (ex niveau III), 6 000 euros (au lieu de 6 800 euros)  pour celle de niveau 6 (ex niveau II) et 7 000  euros (au lieu de 7 500 euros)  pour celle de niveau 7 (ex niveau I). L’opérateur de compétences  doit opérer la régularisation des sommes dues ou la récupération des sommes avancées à ce titre dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge.

4. France compétences peut ainsi publier un référentiel de chaque certification inscrite au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) qui a fait l’objet de la détermination d’un niveau de prise en charge.

Extension des missions de France compétences et nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge

D’une part, France compétences a vu ses missions étendues par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en raison d’une situation largement déficitaire. Elle doit émettre des recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin, comme précédemment, de favoriser leur convergence, mais également de « concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

D’autre part, une nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage a été mise en place par cette institution nationale avec l’objectif de publier un nouveau référentiel complet en 2022. Les branches professionnelles doivent en particulier s’appuyer sur les données issues des remontées des comptabilités analytiques des CFA au titre de 2020 pour fixer ces niveaux. France compétence précise que ces données constituent « un élément de cadrage important dans la méthode d’élaboration », mais que« le mode d’emploi reste inchangé par rapport aux années précédentes ».

(Références : décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage modifié par le décret n°2020-1076 du 20 août 2020 ; décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés ; décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2022-1194 du 30 août 2022 relatif à la détermination et à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; articles L 6123-5, L 6123-13, L 6332-1, L 6332-1-3, L 6332-3, L 6332-14, R 6332-25, R6332-26, D 6332-78 à D 6332-82 du code du travail).

2.  Autres prises en charge par les opérateurs de compétences au bénéfice des CFA

1. Dès lors qu’ils sont financés par le CFA, l’opérateur de compétences prend en charge les frais annexes à la formation :

  • les frais d’hébergements par nuitée et les frais de restauration par repas selon, dans chacun des cas, un  montant déterminé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
  • les frais de premier équipement pédagogique nécessaire  à l’exécution des formations selon un forfait fixé par l’opérateur pour l’ensemble des CFA dans la limite d’un plafond de 500 euros ;
  • les frais liés à la mobilité internationale des apprentis selon un forfait déterminé par l’opérateur de compétences identique pour l’ensemble des CFA concernés.

2. La loi du 5 septembre 2018 prévoit une prise en charge possible par les opérateurs de compétences  des « dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ».

Il convient de se reporter aux sites Internet des opérateurs de compétences pour connaitre les modalités permettant aux CFA de bénéficier de ces subventions d’investissements.

(Références : articles L 6332-14, D 6332-83, D 6332-84 du code du travail).

3. Financement des contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et paiement des CFA par les opérateurs de compétences

Le décret du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences précise les modalités de financement des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020.

Contrat d’une durée égale ou supérieure à un an

L’opérateur de compétence verse au CFA le montant annuel constitué de la somme du niveau de prise en charge déterminé par la branche professionnelle dont relève l’entreprise et des frais annexes selon les modalités suivantes :

  • au plus tard dans les 30 jours après la réception d’une facture adressée par le CFA une avance de 60 % du montant annuel (et non plus comme prévu précédemment à compter du dépôt du contrat) ;
  • avant la fin du septième mois, 25 % de ce montant ;
  • le solde au dixième mois.

Ce rythme des décaissements, initialement prévu pour la première année d’exécution, s’applique pour chacune des années.

Pour la dernière année d’exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de prise en charge.

Contrat d’une durée inférieure à un an

Concernant les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, le décret du 10 décembre 2019 indique que la prise en charge est calculée au prorata temporis du niveau de prise en charge déterminé par la branche dont relève l’entreprise.

Ce montant peut être majoré de 10 % si la réduction de la durée du contrat d’apprentissage résulte de la prise en compte du niveau de compétences de l’apprenti, sans pouvoir excéder le niveau de prise en charge.

Cependant, ces deux dispositions ne sont pas applicables aux titres à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle lorsque la durée du contrat a été fixée à moins d’un an par voir réglementaire.

Le CFA perçoit de l’opérateur de compétences une avance de 50 % du montant pris en charge au plus tard 30 jours après la réception de la facture et le solde à la fin du contrat.

Financement en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage

Le décret du 10 décembre 2019 précise qu’en cas de rupture anticipée du contrat de travail, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat et chaque mois débuté est dû.

La prise en charge par l’opérateur de compétences est maintenue jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage ou jusqu’à l’expiration du délai de six mois pendant lequel le CFA doit permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation théorique.

Contrat d’apprentissage signé après un début de formation sans employeur

Toute personne de 16 à 29 ans, ou d’au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, qui n’a pas été engagée par un employeur, peut débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

Elle bénéficie durant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Elle peut signer à tout moment un contrat d’apprentissage et dans ce cas la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulé depuis le début du cycle de formation.

Les coûts de formations correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences.

Le décret du 10 décembre 2019 précise que le montant versé par l’opérateur de compétences doit prendre en compte la période passée en CFA préalable à la signature du contrat.

Cette disposition s’applique également aux jeunes atteignant l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile qui sont inscrits sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un CFA afin de débuter une formation conduisant à un diplôme ou un titre enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP).

(Références : décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences ; décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle modifié ; articles L 6222-1, ,  L 6222-7-1, L 6222-12-1, R 6222-1-1, R 6332-25, III, IV, V, VI du code du travail).

II. Un financement complémentaire des CFA par les régions

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dessaisit les régions de la responsabilité de la politique d’apprentissage.

Perte par les régions de la responsabilité de la politique régionale d’apprentissage et financement des CFA à titre complémentaire

1. Les régions sont dessaisies par la loi du 5 septembre 2018 de leurs responsabilités dans  la définition et la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage.

Les régions n’établissent plus la carte régionale de l’apprentissage.

Les CFA cessent d’être créés par un accord de la région matérialisée par la signature d’une convention. Ils sont librement créés par les organismes de formation, sous réserve du respect de la nouvelle règlementation.

La région doit cependant « contribuer à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire ».

2. Les régions n’assurent plus le financement à titre principal des CFA. Ceux-ci sont financés au coût par contrat par les opérateurs de compétences.

Cependant, selon les termes de cette loi, la région finance toujours les CFA, en complément du financement au contrat par les  opérateurs de compétence « quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient ».

Elle peut à ce titre :

  • « en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences » ;
  • « en matière de dépenses d’investissement, verser des subventions ».

La loi du 5 septembre 2018  indique que le montant des dépenses ainsi engagées et mandatées fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président de la région qui peut porter également sur les autres dépenses engagées en matière d’apprentissage. Ce rapport comprend une annexe présentant ces dépenses et un état détaillé de leur affectation qui est transmis au préfet de région et à France compétences.

Ces dépenses s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional et peuvent à ce titre faire l’objet de convention d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

Cette loi, modifiée par la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, précise que les ressources allouées à la région pour ces dépenses d’investissement sont « déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 ». Cette disposition vise à sécuriser les montants attribués à ce titre aux régions.

(Références : articles L 6121-1,  L 6211-3 du code du travail).

Les modalités de financement des régions

Les régions sont financés au titre du financement de l’apprentissage et des CFA par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, par une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et par une affectation par France compétences d’une part des contributions formations des employeurs.

Financements des régions institués par la loi de finances à compter de 2020

Les régions sont destinataires à compter de 2020 d’enveloppes destinées à financer l’apprentissage et  les CFA.

1. La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 institue, selon l’exposé de ses motifs « un dispositif assurant la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions d’un montant total net » de 218,2 millions d’euros.

Concernant les quatorze régions dont «  les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage », sont institués et répartis entre elles :

  • un prélèvement sur les recettes de l’Etat  d’un montant de 72 582 185 euros ;
  • un versement d’une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) d’un montant de 156 886 260 euros, correspondant à l’exécution 2018 de cette fraction.

Concernant les deux régions  présentant « un montant ressources compensatrices inférieur  au montant des dépenses d’apprentissage constatées », il est procédé à une reprise sur les fonds versés dont le montant est fixé à 11 289 326 euros.

 2. Cette loi de finances pour 2020 prévoit également qu’à compter de 2020 le prélèvement sur les recettes de l’Etat est majoré de 49 976 900 euros au profit des régions et réparti entre elles afin de participer à la couverture des charges afférentes à l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats des dépenses au titre de la prime d’apprentissage incombant aux régions du 1er janvier 2020 jusqu’en 2021.

(Référence : loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 76).

Financements affectés aux régions au titre des contributions formation des employeurs

1. L’une des missions de France compétences est de verser aux régions des fonds pour le financement des CFA, selon des modalités définies par décret « après concertation » avec ces régions.

Un décret du 30 novembre 2020 précise les modalités de versement que cette institution doit effectuer chaque année sur le produit des contributions des employeurs.

Ces fonds sont réservés sur la part des dépenses affectées au financement de l’alternance, avant les autres affectations.

Deux montants, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement des CFA et « justifiés par des besoins d’aménagement du territoire et du développement économique ».

Ces montants sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année. Cependant, par dérogation, le versement était effectué pour l’année 2020 avant le 30 novembre.

Ces ressources sont allouées aux régions selon les règles suivantes :

  • les dépenses de fonctionnement sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des CFA au titre des exercices 2016,2017 et 2018 et le montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
  • celles au titre des dépenses d’investissement sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées au titre des exercices 2017 et 2018 et le montant par région est fixé par arrêté de ce ministre.

2. Un arrêté du 21 octobre 2019 fixe ainsi le montant du fonds de soutien affecté aux régions par Frances compétences pour le financement des dépenses de fonctionnement des CFA à 138 millions d’euros. Ce financement leur permet de majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les OPCO.

Un premier arrêté du 2 décembre 2020 fixe la répartition  de ce fonds de soutien à l’apprentissage de 138 000 200 euros aux régions et à la collectivité de Corse.

3. Un montant de 180 millions d’euros est affecté aux régions afin de financer les dépenses d’investissement des CFA.

Un second arrêté du 2 décembre 2020 fixe le montant et la répartition de cette enveloppe investissement de 180 097 500 euros aux régions et à la collectivité de Corse.

(Références : décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences, article 4, V, modifié  modifié par le décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences, article 3 ; décret n° 2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis ; arrêté du 21 octobre 2019 fixant le montant du fonds de soutien aux régions et à la collectivité Corse ; arrêté du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse ; arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l’enveloppe investissement  prévue à l’article L 6211-3 du code du travail aux régions et à la collectivité de Corse ; articles  L 6123-5, 2° et 3°, d, L 6211-3, R 6123-25, R 6211-4 du code du travail).

II. Les financements permis par des imputations sur la taxe d’apprentissage

1. La nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage

1. L’ordonnance du 23 juin 2021 simplifie la répartition de la taxe d’apprentissage prévue par la loi du 5 septembre 2018 en distinguant, par référence au taux maintenu de 0,68 % de la masse salariale :

  • une « part principale » correspondant à un taux de 0,59 % qui remplace la précédente fraction de 87 % (qui représentait : 0,68 X 0,87 = 0,5916 % de la masse salariale) ;
  • un solde correspondant à un taux de 0,09 %, qui remplace le précédent solde de 13 % de la taxe (qui représentait : 0,68 X 0,13 = 0,0884 %).

2. Elle permet d’atteindre l’objectif fixé par la loi du 5 septembre 2018 de recouvrement par les URSSAF, mais de façon différenciée concernant la taxe d’apprentissage.

D’une part, elle précise que les URSSAF, les caisses générales de Sécurités sociale et les organismes de mutualité sociale agricole (MSA) sont en charge du recouvrement des contributions formation professionnelle à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition inclut la part principale de de 0,59 %de la taxe d’apprentissage ainsi recouvrée dès 2022.

D’autre part, elle prévoit le règlement annuel par les entreprises aux URSSAF du solde de la taxe d’apprentissage, mais l’année suivante, c’est-à-dire en 2023 par référence à 2022.Il sera ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui sera chargée d’affecter les fonds aux établissements habilités désignés par les employeurs, via un service dématérialisé.

3. Les CFA ne peuvent plus être destinataire de la taxe d’apprentissage, mais des possibilités de déduction sont maintenues sur chacune de ces deux fractions.

(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-3-1, L 6131-4-1, L 6131-5, L 6241-2 du code du travail).

2. Le financement sur la part principale de la taxe d’apprentissage d’un CFA accueillant les apprentis de l’entreprise ou des offres nouvelles de formations par apprentissage formant ses apprentis

1. La loi du 5 septembre 2018 a introduit deux possibilités de déduction par l’entreprise imputables sur la part principale de la taxe d’apprentissage. Elles sont maintenues par l’ordonnance du 23 juin 2021.

En premier lieu, l’entreprise qui dispose  d’un « centre de formation accueillant ses apprentis » peut déduire de cette part de la taxe d’apprentissage « le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service ».

En second lieu, elle peut déduire de cette part « les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise ».

Dans les deux cas, la déduction s’effectue « dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret ».

2. Le décret du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déduction de la taxe d’apprentissage 2021, modifié par un décret du 30 décembre 2021, précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition pour la taxe d’apprentissage au titre de 2022.

Les dépenses d’investissement déductibles sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • le financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du CFA dont celle-ci dispose ;
  • le financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA d’une offre nouvelle de formation par l’apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise.

Le montant total des dépenses pouvant être déduites ne peut excéder un plafond de 10 % de cette part principale de la taxe d’apprentissage. Les dépenses déduites correspondent à celles effectivement payées par l’entreprise au cours de l’année précédant la déduction. Elles ne peuvent donner lieu ni à report ni à restitution. Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale.

Le CFA interne doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être interne à l’entreprise ;
  • dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix au sein de l’instance de gouvernance ;
  • être constitué par un groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce ;
  • être constitué par « plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers au qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires ».

Le CFA doit adresser sa déclaration d’activité accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des quatre modalités évoquées.

L’offre nouvelle de formation par apprentissage est définie comme celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national par la voie de l’apprentissage avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués. Il peut ainsi s’agir d’une formation qui a été dispensée uniquement par la voie de la formation initiale hors apprentissage.

(Références : décret n° 2021-17 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6241-2, D 6241-29 à D 6241-32 du code du travail).

3. L’imputation sur le solde de taxe d’apprentissage des subventions aux CFA en équipements et matériels conformes aux besoins des formations

Il convient de distinguer les imputations à ce titre sur le solde de 0,09 % de la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2022 de celles sur le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage sur les rémunérations 2021.

L’imputation sur le solde de 0,09 % de la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2022

Calcul, déclaration et règlement aux URSSAF en mai 2023

1. Le solde de 0,09 %de la taxe d’apprentissage due au titre de la masse salariale 2022 doit faire l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Il sera ainsi déclaré et réglé aux URSSAF en mai 2023.

Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage doivent s’acquitter du solde de 0,09 % sur la base de la même assiette que celle de la part principale recouvrée l’année précédant celle de l’exigibilité.

L’ordonnance du 23 juin 2021 supprime la possibilité introduite par loi du 5 septembre 2018 de versement direct de ce solde par les entreprises aux établissements organismes ou services habilités de leur choix. Elle permet cependant  aux entreprises d’effectuer leurs affectations via leur règlement à l’URSSAF.

A cet effet, les entreprises imputent toujours sur ce solde les « dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités». Les CFA ne peuvent pas être destinataire de ce solde de de la taxe d’apprentissage.

Le versement unique reste  déterminé en déduisant du solde :

  • les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels ;
  • le montant de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation.

Les contributions au titre du solde seront reversées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) « selon des modalités définies par une convention conclue avec elle » par les URSSAF.

Le solde sera ensuite versé par l’intermédiaire de la CDC aux établissements destinataires habilités à ce titre et désignés par les entreprises.

(Références : décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-4-1, L 6241-2, R 6241-19, R 6241-20 du code du travail).

Imputation sur ce solde des subventions aux CFA« sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées»  versées entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022

L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la disposition de la loi du 5 septembre 2018 permettant aux employeurs d’imputer sur le solde de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ».

Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la subvention est due sont celles versées aux CFA au cours de la même année. Par dérogation  les subventions prises en compte pour le solde  de la taxe d’apprentissage due au titre de 2022 sont celles versées aux CFA entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.

Les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(Références : articles L 6241-4, R 6241-20, R 6241-24 du code du travail).

L’imputation sur le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations 2021

Maintien en 2022 d’un versement direct aux établissements et services habilités du solde de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale 2021

La loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 confirme, par son article 127, ceversement direct. Elle précise que les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage versent directement le solde de la taxe d’apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021 au bénéfice des formations, structures et établissements mentionnés à ce titre dans le code du travail.

Elle indique que cette contribution est assise et déterminée selon les articles du code général des impôts et du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions concernant les contributions dues à compter du 1er janvier 2022.

On peut observer que pour les entreprises il n’y a pas de double versement, puisqu’en 2022 le solde de la taxe d’apprentissage est versé au titre de 2021 et qu’en 2023 il sera versé au titre de 2022.

Imputation sur ce solde des subventions aux CFA« sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées» versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022

Cette loi de finances reprend les imputations possibles par les entreprises de ce solde qui concernent :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle ;
  • les subventions versées à un CFA entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

La loi du 5 septembre 2018 permet ainsi aux employeurs d’imputer sur le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins entre ces deux dates.

Les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens, ainsi que leur valeur comptable justifiées  par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(Références : loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 12 ; décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; articles L 6241-4, R 6241-24  du code du travail dans leur rédaction antérieure).