La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé France compétences, instance nationale publique quadripartite de gouvernance du système français de formation professionnelle.

I. Une gouvernance du système français de formation professionnelle par une institution nationale publique quadripartite, France compétences

1. La suppression des précédentes instances nationales de gouvernance

1. La loi du 5 septembre 2018 supprime les précédentes instances nationales de gouvernance de la formation professionnelle :

  • le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles  (CNEFOP) qui associait au niveau national des représentants de l’Etat, des régions et des partenaires sociaux représentatifs ;
  • le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF) qui ne réunissait que les partenaires sociaux représentatifs au niveau national.

Elle supprime parallèlement :

  • le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et se substitue à sa mission de péréquation des fonds collectés ;
  • la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et se substitue également  à sa mission.

(Références : loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 36, V 2° et 7°, VI, VII ; articles L 6113-1, L 6123-5 du code du travail).

2. Une instance nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière

La loi du 5 septembre 2018 définit France compétences comme une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences indique que cette institution est un établissement à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.

Compte tenu de sa nature et de ses missions, elle est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi qu’aux dispositions du code de la commande publique.

(Références : décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences ; articles L 6123-5,  L 6123-11, L 6123-12, R 6123-5  du code du travail).

3. Administration et direction de France compétences : une place essentielle conférée à l’Etat, au coté des partenaires sociaux et des régions

Selon la loi du 5 septembre 2018, France compétences est, comme toute institution, administrée par un conseil d’administration, avec son président, et dirigé par un directeur général.

Le conseil d’administration et son président

1. L’institution comprend cinq collèges.

Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences précise la répartition des représentants nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre ces cinq collèges :

  • un collège de trois représentants de l’État (un désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, un par celui chargé du budget et un, conjointement, par celui chargé de l’éducation nationale, celui chargé de l’enseignement supérieur et celui en charge de l’agriculture) disposant chacun de 15 voix, soit un total de 45 voix ;
  • un collège de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel disposant de 20 voix ;
  • un collège de trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel disposant de 20 voix ;
  • un collège de deux représentants des conseils régionaux (désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de l’Association Régions de France – ARF) disposant chacun de 7,5 voix ;
  • un collège de deux personnalités qualifiées de sexe différent (désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, dont au moins l’une titulaire d’un mandat électif local et l’une après avis du ministre chargé du handicap) et disposant chacune de 5 voix.

La durée de mandat de ces représentants est de trois ans. Ils peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, à l’exception des personnalités qualifiées. Les fonctions sont exercées à titre gratuit.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an. Il est en outre réuni de plein droit sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de formation professionnelle ou de la majorité de ses membres.

Les différents objets des délibérations de conseil d’administration recouvrent les nombreuses missions de France compétences.

2. Le président du conseil d’administration est nommé pour trois ans par décret du président de la République parmi les membres du  collège des personnalités qualifiées.

Il convoque le conseil d’administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, préside les débats, s’assure de la mise en œuvre de ses délibérations dont le directeur général rend compte régulièrement.

3. En cas de partage des voix, la délibération du conseil d’administration est renvoyée à une nouvelle séance et le président dispose alors d’une voix prépondérante.

(Références : articles L 6123-6, L 6123-7, R 6123-6, R 6123-8, R 6123-10, R 6123-12  du code du travail).

Le directeur général

1. Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration, prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution. Il est nommé par décret après avis du conseil d’administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle.

Cependant, ce choix par l’Etat est tempéré :

  • le directeur général doit être auditionné par le Parlement avant sa nomination ;
  • le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres une délibération demandant sa révocation.

(Références : articles L 6123-8, R 6123-13 du code du travail).

Le médiateur

Un médiateur au sein de France compétences est chargé d’instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle (CEP) et aux projets de transition professionnelle.

Il établit un rapport annuel dans lequel il formule des propositions de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers.

Ce rapport est transmis au conseil d’administration de l’institution, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.

(Référence : article R 6123-14 du code du travail).

II. Les missions très étendues de France compétences

France compétence est chargée de la régulation de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. L’institution assure ainsi la gouvernance et le pilotage d’ensemble du système français de formation professionnelle et ses missions sont très étendues.

1. La répartition du produit des contributions de formation professionnelle

Cette mission de centralisation et de répartition du produit des contributions de formation professionnelle par France compétences est essentielle.

Il convient de distinguer :

  • les dotations financières réservées  à l’Etat et aux régions, dont les montants sont fixés en euros par l’Etat, indépendamment du montant des contributions effectivement recouvrées ;
  • celles destinées aux autres financeurs  pour lesquelles France compétence dispose d’un pouvoir  de fixation en pourcentage du produit des contributions, dans la limite  de « fourchettes » fixées  par décret.

Indépendamment des dotations à l’Etat et aux régions,  les montants attribués sont  fixés chaque année par délibération du conseil d’administration de France compétences avant le 30 novembre de l’année précédant le versement. Après cette date et en l’absence de cette délibération, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Un recouvrement des contributions formation par les URSSAF  et un reversement à France compétences pour répartion entre les financeurs

La loi du 5 septembre 2018 confie aux URSSAF le recouvrement des contributions de formation professionnelle. Celles-ci doivent ensuite être reversées à France compétences qui a pour mission de les répartir entre les financeurs. Cette disposition est effective depuis janvier 2022.

Dans l’attente de la mise en œuvre de cette disposition de la réforme, les opérateurs de compétences (OPCO) restaient collecteur de ces contributions.

Cette rubrique s’en tient aux principes généraux de répartition par France compétences.

Notre site vous informe en détail sur les modalités chiffrées de répartition dans les rubriques suivantes :

Affectation des contributions formation au titre de 2021

Affectation des contributions formation au titre de 2019 et 2020

Recouvrement URSSAF et dotations par France compétences

(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de Frances compétences, article 4 ; articles L 6123-5, R 6123-24, R 6123-25 du code du travail).

Dotation réservée à Etat pour la formation des demandeurs d’emploi, préalablement à la répartition des fonds entre les autres financeurs

1. Une dotation annuelle destinée à l’Etat  pour  la formation des demandeurs d’emploi est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle s’impute préalablement à la répartition des fonds  entre les autres financeurs.

Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences  a fixé  ce montant  à 1,532 milliards d’euros  pour 2019, 1 581 milliards d’euros pour 2020, 1,632 milliard d’euros pour 2021 et à 1,684 milliards d’euros pour 2022.

2. France compétences affecte ensuite le produit des contributions des employeurs, déduction faite de cette dotation  à l’Etat, par une délibération de son conseil d’administration.

La répartition s’effectue dans le cadre des « fourchettes » en pourcentage des fonds  fixées par le décret du 28 décembre 2018, sous réserve de la part réservée aux régions qui est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(Références : décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de Frances compétences, article 4 ; articles L 6123-5, 3, b, R 6123-24, R 6123-25  du code du travail).

Dotation réservée aux régions pour le financement de l’apprentissage sur la part dédiée à l’alternance

1. Une part destinée au financement de l’alternance est fixée par le conseil d’administration de France compétences dans la limite des « fourchettes » en pourcentage des fonds  instituées par le décret du 28 décembre 2018. Elle s’impute sur le solde du produit des contributions de formation professionnelle, après affectation de la dotation destinée  à l’Etat.

2. Sur cette  part réservée à l’alternance, un montant est affecté aux régions  pour le financement de l’apprentissage.

Suivant la loi du 5 septembre 2018, la région contribue au financement des CFA « quand les besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifie ». Elle peut, en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences et, en matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

Un décret du 30 novembre 2020 précise les modalités de versement que cette institution doit effectuer chaque année sur le produit des contributions des employeurs.

Ces fonds sont réservés sur la part des dépenses affectées au financement de l’alternance, avant les autres affectations.

Deux montants, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement des CFA et « justifiés par des besoins d’aménagement du territoire et du développement économique ».

Ces montants sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année. Cependant, par dérogation, le versement était effectué pour l’année 2020 avant le 30 novembre.

Ces ressources sont allouées aux régions selon les règles suivantes :

  • les dépenses de fonctionnement sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des CFA au titre des exercices 2016,2017 et 2018 et le montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
  • celles au titre des dépenses d’investissement sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées au titre des exercices 2017 et 2018 et le montant par région est fixé par arrêté de ce ministre.

3. Un arrêté du 21 octobre 2019 fixe le montant du fonds de soutien affecté aux régions par Frances compétences pour le financement des dépenses de fonctionnement des CFA à 138 millions d’euros, afin de majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage.

Un premier arrêté du 2 décembre 2020 fixe la répartition  de ce fonds de soutien à l’apprentissage de 138 000 200 euros aux régions et à la collectivité de Corse.

4. Un montant de 180 millions d’euros est affecté aux régions afin de financer les dépenses d’investissement des CFA.

Un second arrêté du 2 décembre 2020 fixe le montant et la répartition de cette enveloppe investissement de 180 097 500 euros aux régions et à la collectivité de Corse.

(Références : décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences, article 4, V, modifié  modifié par le décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences, article 3 ; décret n° 2020-1476 du 30 novembre 2020 relatif aux versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de formation d’apprentis ; arrêté du 21 octobre 2019 fixant le montant du fonds de soutien aux régions et à la collectivité Corse ; arrêté du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à l’apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse ; arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant et la répartition de l’enveloppe investissement  prévue à l’article L 6211-3 du code du travail aux régions et à la collectivité de Corse ; articles  L 6123-5, 2° et 3°, d, L 6211-3, R 6123-25, R 6211-4 du code du travail).

Dotations aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance

Modalités de répartition des dotations après l’affectation aux régions

Après cette affectation aux régions, le solde réservé à l’alternance est réparti et versé par France compétences dans le cadre des « fourchettes » fixées par le décret du 28 décembre 2018 selon les modalités suivantes :

  • un pourcentage des fonds destiné aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l’aide à la prise en charge des contrats en alternance ;
  • un pourcentage des fonds  au titre du financement de l’aide au permis de conduire dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire de l’aide (l’Agence de services et de paiement, ASP) ;
  • la part restante aux opérateurs de compétences pour le financement  de leur section financière relative à la prise en charge des actions l’alternance.
Section financière des opérateurs de compétences dédiée à l’alternance

La part restante destinée à  la section dédiée au  financement des actions  d’alternance est attribuée aux opérateurs de compétences  en fonction des contributions des entreprises relevant de leurs branches adhérentes ou, à défaut, de celles relevant du  champ interprofessionnel.

(Références : articles L 6123-5, 3°, c,  R 6123-25 du code du travail).

Péréquation interbranches au titre de l’alternance

1. France compétences verse aux opérateurs de compétences des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans le cadre de la péréquation interbranches, selon des modalités fixées par décret.

2. Le décret du 28 décembre 2018 précise que France compétences verse à ce titre à un opérateur de compétences une dotation complémentaire pour le financement de l’alternance sous deux conditions :

  • les fonds affectés à la section financière pour le financement de  l’alternance sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses ;
  • l’opérateur a affecté au moins 90 % des fonds qui sont destinés au financement des actions relatives aux contrats d’apprentissage et à ses frais annexes, aux contrats de professionnalisation et aux reconversions et promotions par alternance (Pro A).

Cette attribution de dotation complémentaire s’effectue en fonction de prévisions d’activité démontrant une insuffisance de couverture.

3. Par ailleurs, la part de la dotation complémentaire affectée aux contrats de professionnalisation et aux reconversions et promotions par alternance est versée dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Un arrêté du 23 mai 2019 le fixe à :

  • 6 000 euros pour les contrats de professionnalisation, avec une majoration jusqu’à 8000 euros pour les publics prioritaires ;
  • 3 000 euros pour les reconversions ou promotions par alternance.

(Références : articles L 6123-5, 1°, R 6123-25, R 6123-31, R 6123-32, R 6123-33 du code du travail).

Dotations aux opérateurs de compétences pour le financement des entreprises de moins de 50 salariés

1. Les fonds issus des contributions de formation professionnelle abondent également la section financière des opérateurs de compétences dédiée au financement de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.

2. Après déduction du montant réservé à l’Etat, une dotation fixée par France compétences  dans le cadre de la «  fourchette » en pourcentage des fonds résultant du  décret du 28 décembre 2018,  finance les opérateurs de compétences au titre de la  section relative à ces entreprises.

3. Cette dotation est versée en fonction du nombre d’entreprises de moins de 50 salariés adhérentes à l’opérateur de compétences et de salariés couverts à ce titre.

(Références : articles L 6123-5, 3 °, c ;  R 6123-25, R 6123-26, I, 1° et II du code du travail).

Affectation à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) pour le financement du compte personnel de formation (CPF)

France compétences affecte une dotation à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) pour le financement du compte personnel de formation (CPF). Elle est fixée  dans le cadre de la « fourchette » en pourcentage des fonds résultant du décret du 28 décembre 2018.

(Références : articles L 6123-5, 3°, a, R 6123-25 du code du travail).

Affectations aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) pour le financement des projets de transition professionnelle

1. France compétences affecte une dotation aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) pour leur permettre de financer  les projets de transition professionnelle des salariés. Elle est fixée  dans le cadre de la « fourchette » en pourcentage des fonds résultant du décret du 28 décembre 2018.

2. La dotation est versée aux CPIR en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des obligations fixées  par France compétences concernant les modalités et règles de prise en charge des financements alloués en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire.

(Références : articles L 6123-5, 3°, g, 5° et 10°, f, L 6323-17-1, R 6123-26, I, 2° et II du code du travail).

Financement des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP)

1. France compétences a pour mission d’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle (CEP)  à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics.

Elle sélectionne à cet effet  tous les quatre  ans, par un marché public dans le cadre d’un appel d’offre national, les opérateurs régionaux chargés du CEP et assure leur financement.

2. Elle leur affecte une dotation  fixée dans le cadre de la « fourchette » en pourcentage des fonds résultant du  décret du 28 décembre 2018. Ce montant est  augmenté de la fraction de la collecte des fonds de formation des travailleurs indépendants consacrée au CEP.

(Références : articles L 6111-6,  L 6123-5, 3°, f et  4°, R 6123-25, R 6123-27 du code du travail).

Budget de France compétences et affectation aux différents financeurs

Le budget de Frances compétences reflète sa mission de  financement de cet ensemble de financeurs.

Il comprend sept sections financières correspondant aux affectations que cette institution doit effectuer auprès des différents financeurs :

  • une section dédiée au financement de l’alternance ;
  • une section dédiée au financement du compte personnel de formation (CPF) :
  • une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d’emploi ;
  • une section dédiée au financement de l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés ;
  • une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle (CEP) ;
  • une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle ;
  • une section dédiée au financement de son fonctionnement et des ses investissements.

La section dédiée au financement de l’alternance  comprend :

  • une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences ;
  • une sous-section dédiée au financement de l’aide au permis de conduire ;
  • une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis (CFA) ;
  • une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l’alternance.

France compétences répartit les fonds entre les financeurs, mais ne prend pas directement en charge les actions qui sont financées par ces acteurs en contact, en particulier, avec les entreprises et leurs salariés.

(Références : articles L 6123-5, R 6123-16 du code du travail).

2. L’établissement du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et du répertoire spécifique

1. Selon la loi du 5 septembre 2018, France compétence se substitue à la Commission nationale de la certification professionnelle pour l’établissement du répertoire nationale des certifications professionnelle (RNCP).

Cette institution établit également le répertoire spécifique qui concerne les « certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles ». Il remplace le précédent « inventaire » mis en place dans le cadre de la réglementation antérieure.

2. La portée de cette mission diffère, cependant, selon la nature des certifications.

Les diplômes et titres délivrées au nom de l’Etat qui font l’objet d’un avis conforme, en amont, des commissions professionnelles consultatives ministérielles, sont enregistrés de droit au RNCP.

Les autres diplômes et titres à finalité professionnelles sont enregistrés au RNCP  après un avis conforme de la commission en charge de la certification de  France Compétences, à la demande des ministères et organismes certificateurs qui les ont créés.

La  même règle s’applique pour les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) de branche professionnelle.

(Références : articles L 6113-3, L 6113-4,  L 6113-5, L 6123-5, 8° du code du travail).

3. Les recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance

Renforcement du rôle des branches professionnelles et mission de France compétences

1. La loi du 5 septembre 2018 donne à France compétences la mission d’émettre des recommandations sur « le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ».

Ces recommandations sont adoptées par le conseil d’administration de l’institution, puis rendues publiques et transmises, en fonction de leur objet, aux ministres concernés (ceux chargé de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole), aux présidents de région, ainsi qu’aux présidents des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) et aux présidents des opérateurs de compétence.

Les niveaux de prise en charge de ces contrats sont fixés par la CPNE ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche professionnelle, avec l’appui technique et l’apport d’expertise des opérateurs de compétences. Concernant les contrats d’apprentissage, le niveau est déterminé en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé.

Cependant, la loi limite cette liberté de fixation en précisant que  les niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations  de France compétences  « en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge ».

Lorsque le niveau retenu par les opérateurs « ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations » de France compétences, « le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret ».

Ainsi, à défaut de prise en compte des recommandations  de France compétences « à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ».

2. France compétences a vu ses missions étendues par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en raison d’une situation largement déficitaire. L’institution doit émettre des recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin, comme précédemment, de favoriser leur convergence, mais également de « concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

3. Le renforcement de la place des branches professionnelles dans le domaine de l’alternance ne doit ainsi pas masquer le rôle essentiel de cette institution de gouvernance du système de formation professionnelle.

(Références : articles L 6123-5 10°, a,  L 6123-10,  L 6123-13, L 6332-14 du code du travail).

Extension des missions de France compétences et nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

1. Une nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage a été mise en place par cette institution nationale avec l’objectif de publier un nouveau référentiel complet en 2022. Les branches professionnelles doivent en particulier s’appuyer sur les données issues des remontées des comptabilités analytiques des CFA au titre de 2020 pour fixer ces niveaux. France compétence précise que ces données constituent « un élément de cadrage important dans la méthode d’élaboration », mais que« le mode d’emploi reste inchangé par rapport aux années précédentes ».

2. Le décret du 13 septembre 2019, modifié par des décrets  du 20 août 2020 et du 4 mars 2022, précise les modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et d’intervention de Frances compétences.

France compétence invite les branches, « par tout moyen donnant date certaine à réception » à la réception de la demande, à déterminer le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissages

La CPNE ou la commission paritaire de la branche disposent d’un délai de 2 mois pour  transmettre le niveau de prise en charge qu’elles ont déterminé à l’opérateur de compétences dont relève la branche professionnelle. L’opérateur de compétences  en informe France compétence.

A  compter de la réception des niveaux de prise en charge ainsi fixés, France compétence dispose d’un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations.

La prise en compte de ces recommandations doit être assurée dans un délai de 1 mois à compter de leur réception par la CPNE ou la commission paritaire de la branche concernée.

A défaut de détermination du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage ou de prise en compte de ces recommandations par la CPNE ou la commission paritaire, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe ce niveau dans un délai de 1 mois à compter du terme du délai de 1 mois imparti à la branche. Ce niveau tient compte des recommandations de France compétences.

Le décret du 4 mars 2022 précise que cet arrêté conjoint fixe également la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent les niveaux de prise en charge déterminés par les branches ou par l’arrêté lui-même. Cet arrêté fixe ainsi une date d’entrée en vigueur uniforme pour l’ensemble des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage.

Le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage est établi pour une durée minimale de deux ans, sous réserve des modifications nécessaires à la prise en compte des recommandations de France compétences.

Lorsque France compétences « identifie des contrats d’apprentissage dont le niveau de prise en charge n’a pas été fixé », l’institution invite les branches concernées à le déterminer. La procédure est ensuite identique.

3. Un décret du 30 août 2022 précise les conditions de révision des recommandations de France compétences au cours de la période fixée de deux ans. L’institution nationale invite les branches professionnelles à les prendre en compte dans un délai d’un mois. A compter de ce terme et à défaut de prise en compte par la CPNE ou la commission paritaire de la branche, un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats à compter de laquelle s’applique ce niveau.

4. Un arrêté du 31 aout 2022  fixant les niveaux d’amorçage des contrats d’apprentissage révise à a baisse le montant forfaitaire annuel versé par l’opérateur de compétences au CFA jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge par une branche professionnelle :  5 470  euros (au lieu de 6 100 euros) pour une formation de niveau 3 (ex niveau V),    5 621  euros (au lieu de 7 700 euros) pour celle de niveau 4 (ex niveau IV), 6 000 euros (au lieu de 7 600 euros) pour celle de niveau 5 (ex niveau III), 6 000 euros (au lieu de 6 800 euros)  pour celle de niveau 6 (ex niveau II) et 7 000  euros (au lieu de 7 500 euros)  pour celle de niveau 7 (ex niveau I). L’opérateur de compétences  doit opérer la régularisation des sommes dues ou la récupération des sommes avancées à ce titre dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge.

5. France compétences peut ainsi publier un référentiel de chaque certification inscrite au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) qui a fait l’objet de la détermination d’un niveau de prise en charge.

6. Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 prévoit une modulation du niveau de prise en charge lorsqu’un apprenti est reconnu travailleur handicapé. Un décret du 20 novembre 2020 précise que dans ce cas l’opérateur de compétences applique une majoration dans la limite d’un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d’intervention fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation  professionnelle et du ministre chargé du handicap.

(Références : décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage modifié par le décret n°2020-1076 du 20 août 2020 ; décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés ; décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2022-1194 du 30 août 2022 relatif à la détermination et à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; articles L 6123-5, L 6123-13, L 6332-1, L 6332-1-3, L 6332-3, L 6332-14, R 6332-25, R6332-26, D 6332-78 à D 6332-82 du code du travail).

Détermination du niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation

1. Le décret du 28 septembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences précise les particularités de financement du contrat de professionnalisation.

Le niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l’opérateur de compétence qui « couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d’hébergement ». Ce montant est communiqué à France compétences par l’opérateur de compétences.

A défaut de fixation de ce montant forfaitaire de prise en charge, celui-ci est fixé par le décret à 9,15 euros par heure. Il est fixé à 15 euros par heures pour les bénéficiaires prioritaires de ces contrats.

2. Par ailleurs, les dépenses exposées par les employeurs de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires fixés pour les contrats de professionnalisation peuvent être financées par l’opérateur de compétence au titre des fonds affectés au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés et selon les modalités définies par son conseil d’administration.

(Références : décret n° 2018-1342 du 28 septembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences ; articles L 6332-14, D 6332-85, D 6332-86, D 6332-88 du code du travail).

4. Des recommandations sur les actions et les dispositifs de formation

Indépendamment des recommandations sur la prise en charge du financement de l’alternance, France compétences a également pour mission d’émettre des recommandations sur :

  • la qualité des formations effectuées, « notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification » ;
  • l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
  • la garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ;
  • « toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement » ;
  • les modalités et règle de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation (CPF) de transition professionnelle « en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ».

(Référence : article L 6123-5 10° b, c, d, e du code du travail).

5. Veille, observation et transparence des coûts et des règles de prise en charge

1. La loi du 5 septembre 2018 donne à France compétences la mission d’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences ou de tout autre organisme financeur, commission paritaire interprofessionnelles régionale (CPIR), Etat, régions, Caisse des dépôts et consignation (CDC), Pôle emploi, fonds d’assurances formation de non-salariés.

L’institution doit, à cette fin, collecter les informations transmises par les prestataires de formation et publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation.Elle est aussi associée à la mise en œuvre du partage d’informations et rend compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle (CEP).

2. Cette mission de France compétence confère également l’obligation pour les CFA de lui transmettre « tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ».

(Référence : article L 6123-5, 6° du code du travail).

6. Qualité des actions de formation et labellisation des instances de certification des prestataires de formation

1. Suivant la loi du 5 septembre 2018, France compétences doit contribuer au suivi et à l’évaluation des actions de formation dispensées. Elle émet à ce titre un avis sur le référentiel national des certifications.

2. Les prestataires de formation financés par les différents financeurs doivent être certifiés par références à un ensemble de critères, pour une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2021, avec un report au 1er janvier 2002 pour les CFA existants.

Un référentiel national déterminé par un décret, après cet avis de France compétences fixe :

les  indicateurs d’appréciation des critères mentionnés ;

les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

Ce référentiel doit notamment prendre en compte «  les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage ».

Le décret du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation énumère les sept critères auxquelles doivent  satisfaire les prestataires de formation afin d’être certifiés.

Le décret du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, pris après cet avis de France compétences, a défini les trente deux indicateurs d’appréciation des prestataires de formation associés à ces sept critères.

3. Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018 indique que la certification des prestataires de formation peut être délivrée, indépendamment des organismes accrédités par le COFRAC, par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national.

Le décret du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation précise que France compétences inscrit sur une liste mise à disposition du public et révisée tous les trois ans les instances de labellisation qu’elle reconnaît. La certification est délivrée par ces organismes et instances labellisés pour une durée de trois ans.

(Références : décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation ; décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ; articles L 6123-5, 7°, L 6316-1, L 6316-2,  L 6316-3, R 6316-1, D 6316-1-1, R 6316-4 du code du travail).

7. Qualité de l’offre de service des opérateurs de compétences (OPCO) et contrôle par France compétences

Qualité de l’offre de service au regard des missions des opérateurs de compétences

France compétences a pour mission :

  • de financer des enquêtes de satisfaction pour « évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences » consistant à assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et à assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises. ;
  • sachant que ces enquêtes auprès des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur et auprès des organismes de formation qu’il finance, seront transmises à l’Etat « afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des conventions d’objectifs et de moyens » signés avec ces opérateurs.

(Référence : article L 6123-5, 14° du code du travail).

Un contrôle des opérateurs de compétences (OPCO)

1. Suivant la loi du 5 septembre 2018, un décret d’application détermine « les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler ».

2. Le décret du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences prévoit que ceux-ci transmettent chaque année un état au ministre chargé de la formation professionnelle selon un modèle fixé par ce ministre.

Cet état comporte des renseignements statistiques et financiers « permettant de suivre le fonctionnement » de l’opérateur et d’apprécier « l’emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans », dont certains peuvent être rendus publics.

Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l’exactitude des renseignements financiers.

Dans ce cadre, le conseil d’administration de France compétences peut recourir à des experts pour l’accomplissement des ses missions, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences. Ceux-ci  présentent à ces experts « toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien fondé » des éléments figurant sur l’état statistique et financier ».

(Références : articles L 6123-14, R 6332-31, R 6332-32 du code du travail).

8. Le suivi de la mise en œuvre des contrats de plan régionaux par France compétences

France compétences a pour mission de suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

L’institution est, à cet effet, destinataire de ces contrats et de leurs conventions annuelles d’application.

(Référence : article L 6123-5, 9° du code du travail).

9. Les autres missions de France compétences

La loi du 5 septembre 2018 confie à France compétences plusieurs missions résultant de sa position de régulateur de l’ensemble du système français de formation professionnelle ; elle doit :

  • mettre en œuvre toute autre action en matière de formation professionnelle et d’apprentissage confiée par un des principaux acteurs : Etat, régions, organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
  • signaler aux services de contrôle de l’Etat « tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle » ;
  • « consolider, animer, rendre public les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) au niveau des branches professionnelles.

(Référence : article  L 6123-5 11°, 12° et 13° du code du travail).

10. Le contrôle des missions et de l’activité de France compétences : convention triennale avec l’Etat et rapport d’activité destiné au Parlement

1. La loi du 5 septembre 2018 prévoit la conclusion d’une convention triennale d’objectifs et de performances entre l’Etat et France compétences qui est rendue publique à sa signature et son renouvellement.

Cette convention définit « les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité » de l’institution. Elle est signée conjointement par son président et son directeur général.

2. Un rapport d’activité doit être remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour « indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l’hexagone, en Corse » et dans les départements et régions d’outre-mer.

(Référence : article L 6123-11 du code du travail).