Ce rappel de la réglementation précédente permet une comparaison avec les nouvelles règles d’habilitation des formations par l’apprentissage.
La mise en œuvre du principe de libre affectation de sa taxe d’apprentissage 2014 par l’entreprise et ses limites
1. Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.
La spécificité de cet impôt repose sur un principe fondateur de libre choix par l’entreprise de l’affectation de sa taxe d’apprentissage aux établissements d’enseignement qu’elle désigne, sous réserve des nécessités de financement des formations par l’apprentissage.
En application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, les entreprises peuvent, pour la collecte 2014 (salaires 2013), financer l’ensemble des premières formations technologiques et professionnelles par la taxe d’apprentissage, avec cependant des obligations particulières de financement de l’apprentissage.
2. La taxe d’apprentissage, fixée pour la collecte 2014 à 0,5 % de la masse salariale de l’entreprise, se décompose en deux quotités :
- le quota (57 % de la taxe), réservé au financement de l’apprentissage ;
- le hors quota ou barème (43 % de la taxe) , destiné au financement des premières formations technologiques et professionnelles assurées à temps plein ou par l’apprentissage.
Le quota d’apprentissage (57 % de la taxe) se répartit en 2014 en deux fractions :
- le Compte d’affectation spéciale – Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (CAS – FNDMA) destiné (pour l’essentiel) aux régions via le Trésor public (22 % de la taxe) ;
- le solde du quota réservé au financement des CFA et des sections d’apprentissage par l’entreprise (35 % de la taxe).
2. Le quota d’apprentissage peut être affecté par les entreprises aux CFA, aux sections d’apprentissage, aux écoles d’entreprises et aux centres de formation professionnelle relevant du secteur des banques et des assurances.
Deux situations sont envisageables.
L’entreprise qui a embauché un (ou plusieurs) apprenti(s) a l’obligation de verser au CFA ou à la section d’apprentissage un concours financier égal au coût réel de formation du (des) apprenti(s) présent(s) au 31 décembre de l’année de référence, dans la limite de son quota disponible (35 % de la taxe d’apprentissage 2014).
Si le produit du nombre d’apprentis accueillis par l’entreprise par leurs coûts réels de formation excède son quota disponible, cette part quota est répartie proportionnellement au nombre d’apprentis.
Lorsque l’entreprise n’accueille aucun apprenti, ou qu’un solde subsiste après cette attribution obligatoire, elle peut librement affecter ce montant de quota au(x) CFA ou section (s) d’apprentissage de son choix.
3. Le CFA ou la section d’apprentissage bénéficie également, encore en 2014, d’une habilitation au titre du hors quota (barème) en fonction du niveau de la (ou des) formation(s) qu’ils dispensent :
- catégorie A, niveaux IV et V (CAP, Bac pro …) : 40 % du hors quota ;
- catégorie B, niveaux III et II (Bac+ 2 à Bac + 4 : BTS, IUT, licence professionnelle…) : 40 % du hors quota ;
- catégorie C, niveau I (Bac + 5 : Master II, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles supérieures de commerce, de gestion …) : 20 % du hors quota.
Ils peuvent aussi recevoir le pourcentage du hors quota affecté à une catégorie voisine par l’application de la règle du cumul entre les catégories.
Ainsi, le CFA ou la section d’apprentissage est habilitée pour la collecte 2014 à la fois au titre du quota et d’une ou plusieurs catégories du hors quota (barème), selon des règles communes avec les formations à temps plein.
3. La mise en œuvre du principe de libre choix par les entreprises de l’affectation de leur taxe d’apprentissage aux CFA et sections d’apprentissage est, en pratique, plus complexe que pour les formations professionnelles initiales a temps plein.
Les entreprises doivent obligatoirement verser leur taxe d’apprentissage avant le 1er mars de chaque année à un organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de leur choix et les versements directs à un établissement d’enseignement sont strictement prohibés.
Pour la part quota, elles indiquent sur le bordereau de versement de l’OCTA (ou sur une liste jointe à ce document) :
- si elles accueillent un (ou plusieurs) apprenti(s), le nom du (des) jeune(s), la (les) formation(s) et l’ (les) établissement(s) d’enseignement concerné(s), afin de permettre à l’organisme de verser le(s) concours financier(s) correspondant aux coût(s) de formation ;
- en l’absence d’apprenti accueilli (ou en cas de solde de quota après la couverture des coûts de formation par les concours financiers) le(s) CFA ou sections d’apprentissage de leur choix.
Pour la part hors quota (barème), elles mentionnent les établissements au titre des formations temps plein ou, encore en 2014, de celles par l’apprentissage qu’elles souhaitent financer, en précisant leur souhait (ou non) d’application de la règle de cumul (à défaut d’indication elle ne sera pas appliquée par l’OCTA).
L’OCTA doit obligatoirement effectuer les reversements de taxe d’apprentissage aux établissements désignés avant le 30 juin de chaque année, sous réserve de l’habilitation de leurs formations figurant sur les listes publiées par la préfecture de région avant le 31 décembre.
Par ailleurs, l’OCTA, mandaté par l’entreprise, transmet le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d’établir la preuve de la date de réception par son destinataire, à chaque CFA ou section d’apprentissage bénéficiaire de versements qu’il a collectés un document établi sur un support dématérialisé détaillant par redevable de la taxe d’apprentissage les sommes qui lui ont été affectées.
4. Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) et aux organismes gestionnaires de CFA de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds de ces organismes
(Références, version collecte 2014 : loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; article 225 et suivants du code général des impôts ; articles L 6233-2, L 6241-1, L6241-2, L 6241-4 à L 6241-7, L 6241-12, R 6241-1, R 6241-2, R 6241-7, R 6241-18, R 6241-19, R 6241-19-1, D 6241-8 , D 6241-9 du code du travail).
Coûts de formation par apprenti par formation et publication des listes préfectorales relatives habilitations des CFA (et sections d’apprentissage)
1. Le préfet de région publie au plus tard le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles dont l’ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l’année suivante.
Pour chacune des formations assurées par un CFA ou une section d’apprentissage, la liste indique le coût par apprenti communiqué par la région.
Ce coût correspond à celui calculé dans les conditions prévues par la convention de création du CFA. Actualisé chaque année, il intègre :
- le coût de formation annuel d’un apprenti, incluant les charges d’amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
- le coût forfaitaire annuel de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
Les coûts de formation figurant sur ces listes constituent une référence pour la détermination du montant de quota d’apprentissage que l’entreprise doit apporter au(x) CFA dont elles accueillent le(s) apprenti(s) au titre du concours financier obligatoire.
A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise au(x) CFA est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros).
2. En pratique, l’arrêté préfectoral portant sur ces listes indique en 2014 pour chaque CFA ou section d’apprentissage et pour chacune des formations, le coût par apprenti, l’habilitation au titre et du quota et la (les) habilitation(s) au titre des catégories du barème correspondant au(x) niveau(x) de ces formation.
L’établissement d’enseignement doit s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que l’ensemble de ses formations y figurent bien, avec l’indication notamment des catégories exactes d’habilitation ; il doit signaler aussitôt toute anomalie constatée à la région.
(Références, version collecte 2014 : articles L 6241-4, R 6233-9, R 6241-2, R 6241-3 du code du travail).