La réforme s’est traduite par une nouvelle répartition de la taxe d’apprentissage qui a réduit la part hors quota (ou barème). Cette fraction est désormais réservée au financement des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage assurées par des catégories établissements figurant sur une liste limitative, avec certaines dérogations.

Une séparation des financements qui réserve les habilitations au titre du hors quota (barème) de taxe d’apprentissage aux établissements assurant des formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage

1. Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a maintenu cette possibilité d’affectation de cette contribution aux établissements assurant des formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage.

La répartition de la taxe d’apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014)  est maintenue pour la collecte 2016 (salaires 2015).

Le taux de la taxe d’apprentissage pour la collecte 2016 (salaires 2015) reste ainsi de 0,68 % de la masse salariale, avec un taux particulier de 0,44 % de leur masse salariale pour les établissements situés en Alsace-Moselle.

La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :

  • la « fraction régionale pour l’apprentissage »,  destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les OCTA au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
  • le quota d’apprentissage, réservé aux CFA  et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
  • le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à  23 % de cette taxe.

2. La loi du 5 mars 2014 introduit une séparation plus stricte entre le financement des formations par l’apprentissage et celui des autres formations technologiques et professionnelles initiales :

  • les CFA (et sections d’apprentissage) restent par nature seuls habilités au titre du quota d’apprentissage, mais ne peuvent plus l’être au titre du hors quota (barème) ;
  • les établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales hors du cadre de l’apprentissage sont seuls habilités au titre du hors quota (barème).

(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1 et L 6241-2 du code du travail).

Le maintien du principe d’affectation par l’entreprise de sa taxe d’apprentissage aux établissements d’enseignement de son choix habilités au titre du hors quota (barème)

La loi du 5 mars 2014 n’a pas remis en cause la spécificité de la taxe d’apprentissage qui repose sur le principe fondateur de libre choix par l’entreprise de l’affectation de cet impôt à l’établissement d’enseignement habilité de son choix.
Elle a cependant cadré davantage les établissements qui sont habilités à percevoir la taxe d’apprentissage au titre des formations technologiques et professionnelles initiales.

1. Cette loi indique que, sous réserve d’avoir satisfait aux affectations précédentes de financement de l’apprentissage, les employeurs bénéficient d’une « exonération » de cette taxe à raison des dépenses exposées « en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales ».
Le principe est de réserver cette part hors fraction régionale et hors quota de la taxe d’apprentissage (le barème) au financement de ces formations.
Cette règle ne permet plus aux CFA et sections d’apprentissages d’être habilités au titre hors quota, (ou barème) et de bénéficier de cette quotité.

Une exception à ce principe subsiste pour le complément aux concours financiers de quota destinés à couvrir le coût de formation des apprentis accueillis par l’entreprise (cas d’insuffisance du quota disponible) qui peut être financé sur le hors quota et versé aux CFA concernés (sans que cela soit une obligation) .

2. Le taux du hors quota (barème) est fixé à 23 % de la taxe d’apprentissage.

Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de taxe d’apprentissage précise  que cette fraction ne comporte plus que deux catégories en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :

  • une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 %  du barème ;
  • une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant  35 %  de cette quotité.

Il n’est plus possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories, comme c’était le cas jusqu’à la collecte 2014, sur décision de l’entreprise.

Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros ne sont pas tenues de suivre cette répartition pour affecter leur hors quota (barème) à l’établissement de leur choix.

(Références : articles L 6241-2, L 6241-8 , R 6241-22 à R 6241-25 du code du travail).

La déduction sur le hors quota (barème) pour frais de stage en milieu professionnel

La déduction pour frais de stage organisés en milieu professionnel est maintenue sur le hors quota, dans la limite d’une fraction définie par voie réglementaire. Le montant de taxe d’apprentissage versé par les entreprises s’en trouve diminué d’autant, ainsi que le barème affectable aux établissements d’enseignement.

Le décret du 28 août 2014 indique que ces frais de stage peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d’apprentissage.

Les forfaits journaliers, qui s’imputent au titre des deux catégories A et B du barème sont fixés par le Ministère de l’Education nationale. Pour la collecte 2016, ils sont de 25 euros par jour pour la catégorie A et de 36 euros par jour pour la catégorie B.

(Références : articles L 6241-8-1, R 6241-10 du code du travail).

La possibilité de subvention en matériel pédagogique (en nature) aux établissements d’enseignement

La possibilité de subventions versées « sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations professionnelles technologiques initiales » (subvention en nature) est  maintenue.

(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).

Les conditions d’habilitation au titre du hors quota (barème) des établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales

Les conditions relatives aux formations dispensées et aux établissements

1. La loi du 5 mars 2014 établit une définition plus restrictive que la réglementation précédente de ces formations : en dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont  « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classées dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Elle précise également que « ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre du code rural et de la pêche maritime ».
Le RNCP fournit en effet la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle classés par domaine d’activité et par niveau.
Se trouvent ainsi exclus de la possibilité de bénéficier de ce nouveau hors quota (ou barème) de la taxe d’apprentissage les titres qui ne sont pas enregistrés au RNCP.

2. Afin de lever toute ambiguïté, la loi énumère la liste limitative des six catégories d’établissements habilités à percevoir cette part de la taxe d’apprentissage :

  • les établissements publics d’enseignement du second degré ;
  • les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’Etat ;
  • les établissements publics d’enseignement supérieur ;
  • les établissements gérés par une chambre consulaire ;
  • les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

Ainsi, les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif et les établissements privés d’enseignement du second degré hors contrat ne pourront plus bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème).

3. Par dérogation, ce texte prévoit que peut bénéficier de cette part, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire, une seconde de série d’établissements, d’organismes et de services :

  • les écoles de la deuxième chance ;
  • les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense ;
  • les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
  • des établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • des établissements ou services d’aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • des établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • les organismes « figurant sur une liste établie par arrêté des ministres de l’éducation nationale et de la formation professionnelle » (et non par arrêté du préfet de région) qui agissent « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ».

Le décret du 28 août 2014 précise que ces dépenses ne doivent pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû au titre du barème. La DGEFP a indiqué que  l’obligation consiste en ce que les versements à ce titre soient répartis  proportionnellement aux catégories A et B du barème.

Cette dérogation concerne également, dans la limite de ce plafond, les organismes mentionnés par le code du travail et reconnus comme « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie ». Cette disposition vise les établissements assurant une mission  d’orientation professionnelle.

(Références : articles L 6241-8, L 6241-9, L 6241-10, R 6241-3, R 6241-26 du code du travail).

Figurer sur la liste préfectorale des formations éligibles : une démarche que doit renouveler chaque année par l’établissement d’enseignement

1. La liste des formations éligibles au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage reste fixée par un arrêté du préfet de région, pris chaque année avant le 31 décembre, mais dans le cadre d’une concertation organisée par la région au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ce qui permet notamment d’associer les partenaires sociaux.

Le décret du 28 août 2014 précise que cet arrêté préfectoral comporte « la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour  l’année suivante » dans la région.

2. En pratique l’établissement doit chaque année :

  • renouveler sa démarche en se reportant aux indications portées sur le site de sa préfecture de région : dossier / questionnaire à compléter et indication des interlocuteurs (rectorats pour l’éducation nationale, directions des ministères concernés dans les autres cas …) ;
  • s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que l’ensemble de ses formations figure bien, avec l’indication notamment des catégories exactes d’habilitation ;
  • signaler aussitôt toute anomalie constatée a l’administration de référence indiquée.

3. A titre d’illustration, concernant les listes régionales d’habilitation au titre de la taxe d’apprentissage 2016, la Préfecture de région Ile-de-France a mis en ligne sur son site Internet un questionnaire à retourner aux administrations référentes indiquées, avec une date limite de réception fixée au 31 octobre 2015. Après la mise en ligne des listes par cette préfecture  pour le 31 décembre 2015,  les établissements d’enseignement sont invités à prendre contact avec le service  déconcentré de l’Etat indiqué sur le site « pour toute information ou rectification ».

4. Une circulaire de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 14 novembre 2014 aux préfets de région a précisé les règles relatives à l’élaboration des listes préfectorales et l’éligibilité des formations au titre du hors quota (ou barème). Elle évoque l’exclusion des « établissements du second degré hors contrat » et des « établissements gérés par SARL, SA etc ». Concernant l’exigence du « caractère non lucratif de l’organisme gestionnaire de l’établissement supérieur », elle considère « qu’une association loi 1901 peut être assujettie aux impôts commerciaux et donc revêtir un caractère lucratif », demandant de « se rapprocher de la direction des services fiscaux du siège de l’association ».

Cependant, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a précisé dans un courrier du 5 janvier 2015 que « les associations de type loi de 1901 qui gèrent des établissements privés de l’enseignement supérieur sont présumées constituer des organismes à but non lucratif dès lors qu’elles ne procèdent pas à des reversements de bénéfices », même si elles sont imposées au titre d’activités commerciales.

(Références : articles L 6241-10, R 6241-3 du code du travail ; circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région).

Un  principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur, mais de versement des contributions à un OCTA unique

1. L’entreprise reste libre de verser sa taxe d’apprentissage et sa contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) à l’OCTA de son choix, sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.

Cependant, la loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.

Le  guide  « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014  avait confirmé que « dès la collecte 2015 l’entreprise doit verser l’intégralité de sa taxe d’apprentissage et le cas échéant de sa CSA à un seul collecteur de son choix parmi les OCTA existants».

Ainsi, pour une même entreprise, les établissements d’enseignement n’ont plus qu’un seul OCTA comme interlocuteur.

(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).

2. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de ce versement avant la date limite, elles doivent s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de leur contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).

(Référence : article 1599 ter I du code général des impôts)

De nouvelles habilitations pour les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA)

Les dispositions relatives aux nouvelles habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 s’appliquent pour  la collecte 2016 (salaires 2015). Cette loi avait en effet prévu une période transitoire, avec une échéance de validité des habilitations des  précédents OCTA expirant à la date de délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

On distingue désormais deux catégories d’OCTA.

1. Au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, peuvent être habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.

2. Au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) peut être habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales doit désigner une de ces chambres et définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.

Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 habilitent 19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA,  le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+,  l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS).

Un seul OPCA, UNIFAF, n’avait pas déposé de demande au titre de la collecte 2016.

(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3,  R 6242-1, R 6241-2, R 6242-3 du code du travail).

Un reversement des fonds aux établissements bénéficiaires de la taxe au plus tard le 15 juillet

Le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage précise que les OCTA doivent reverser « les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année ». En pratique, les OCTA performants effectuent ces reversements par vagues successives avant cette date limite.

(Référence : article R 6242-12 du code du travail).

Une réforme qui a réduit le financement des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage quel que soit leur niveau

1. Pour les collecte 2015 et 2016, le hors quota (barème) se trouve ramené à 0,1564 % de la masse salariale de l’entreprise (23 % d’une taxe d’apprentissage fixée à 0,68 % de cette masse), contre 0,215 % de cette masse en 2014 (43 % d’une taxe d’apprentissage fixée à 0,50 % de cette masse).

Cette diminution de plus de 27 % n’est que partiellement compensée par une affectation plus exclusive du hors quota (ou barème) au financement des formations technologiques et professionnelles initiales dispensées hors du cadre de l’apprentissage.

Ce risque concerne l’ensemble des niveaux de formation. Ainsi, par exemple, les formations professionnelles par la voie scolaire de niveaux V et IV seront affectées par la diminution du hors quota (barème) qui pourra leur être affecté, alors que les formations supérieures par l’apprentissage devraient mieux sauvegarder leur financement en raison notamment de l’affectation possible de la CSA (contribution supplémentaire à l’apprentissage) des grandes entreprises à ces CFA.

2. Les résultats de leur collecte 2015 doivent permettre aux établissements d’enseignement de mesurer l’impact réel de la réforme sur le montant des fonds de taxe d’apprentissage affectés par les entreprises.

Répartition de la taxe d’apprentissage 2016 : schéma récapitulatif

Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2016 (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) selon sa destination, avec le financement par la fraction hors quota (barème) des formations professionnelles initiales à temps plein, il suffit de cliquer :

Répartition TA 2016 Temps plein