Une réforme en cours qui n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (salaires 2018)
1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle.
En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.
2. Les règles posées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale restaient ainsi applicables pour cette collecte.
Dans le cadre de cette loi, les centres de formation d’apprentis (CFA) et les sections d’apprentissage étaient habilités au titre de la part quota de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) qui pouvait leur être affectée par les entreprises de 250 salariés et plus concernées.
Une séparation des financements qui limite l’habilitation des centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage à la seule part quota de la taxe d’apprentissage
1. Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ont fixé une répartition des contributions apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014) et maintenue pour la collecte 2019 (salaires 2018).
La réglementation distingue deux contributions :
- la taxe d’apprentissage proprement dite (TA : 0, 68 % de la masse salariale) ;
- la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA, selon un taux modulé), pour les entreprises de 250 salariés et plus concernées.
La loi de finances rectificative pour 2013 a en effet fusionné la taxe d’apprentissage (précédemment fixée à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise) et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA fixée à 0,18 % de cette masse salariale).
Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,44 % pour l’Alsace-Moselle, comme le précise le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage. Ce taux concerne la masse salariale des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.
La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :
- la « fraction régionale pour l’apprentissage », destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
- le quota d’apprentissage, réservé aux CFA et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
- le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à 23 % de cette taxe.
Dans les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, compte tenu de l’absence de hors quota, la répartition est de 51 % pour la fraction régionale pour l’apprentissage et de 49 % pour le quota, comme le précise le décret du 10 février 2015.
2. Ainsi :
- les CFA (et sections d’apprentissage) restent par nature seuls habilités au titre du quota d’apprentissage, mais ne peuvent plus l’être au titre du hors quota (barème) ;
- les établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage sont seuls habilités au titre du hors quota (barème).
(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, R 6261-13 du code du travail).
La « fraction régionale pour l’apprentissage »
Une première « fraction régionale pour l’apprentissage » a été créée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale afin de financer les régions.
La loi de finances rectificative pour 2014 précise que le montant de cette fraction régionale est égal à 51 % du produit de la taxe.
La fraction régionale de la taxe d’apprentissage est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte.
Par ailleurs, le décret du 10 février 2015 aligne, pour l’outre-mer, les taux de répartition de la taxe d’apprentissage sur le droit commun.
(Références : articles L 6241-2, R 6241-5, D 6522-1 du code du travail).
Un principe de libre affectation par l’entreprise de son quota d’apprentissage déjà fortement encadré
1. La loi de finance rectificative pour 2014 fixe, pour le quota, un taux de 26 % de la taxe d’apprentissage.
Ce quota ne peut être affecté par les entreprises qu’aux CFA, et sections d’apprentissage, ainsi qu’aux écoles d’entreprises et centres de formation professionnelle relevant du secteur des banques et des assurances.
Deux situations restent envisageables.
Lorsque l’entreprise a embauché un (ou plusieurs) apprentis, elle a l’obligation de verser au CFA ou à la section d’apprentissage un concours financier égal au coût réel de formation du (des) apprenti(s) présent(s) au 31 décembre de l’année de référence, dans la limite de son quota disponible.
Le préfet de région publie chaque année, au plus tard le 31 décembre, une liste qui indique le coût par apprenti des différentes formations assurées par les CFA. A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros par apprenti).
Si le produit du nombre d’apprentis accueillis par l’entreprise par leurs coûts réels de formation excède son quota disponible, cette part est répartie proportionnellement au nombre d’apprentis.
Lorsque l’entreprise n’accueille aucun apprenti, ou si un solde subsiste après cette affectation obligatoire, elle peut librement affecter ce montant de quota au(x) CFA ou section(s) d’apprentissage de son choix.
2. La mise en œuvre du principe de libre choix par les entreprises de l’affectation de leur taxe d’apprentissage aux CFA et sections d’apprentissage est, en pratique, plus complexe que pour les formations à temps plein.
Les entreprises doivent obligatoirement verser leur taxe d’apprentissage avant le 1er mars de chaque année à un organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de leur choix et les versements directs à un établissement d’enseignement sont strictement prohibés.
Elles indiquent sur le bordereau de versement de l’OCTA (ou sur une liste jointe à ce document) :
- si elles accueillent un (ou plusieurs) apprenti(s), le nom du (des) jeune(s), la (les) formation(s) et l’ (les) établissements d’enseignement concernés, afin de permettre à l’organisme de verser le(s) concours financier(s) correspondant aux coût(s) de formation ;
- en l’absence d’apprenti accueilli (ou en cas de solde de quota après le versement des concours financier) le(s) CFA ou sections d’apprentissage de son choix.
3. Il est interdit aux établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) et aux organismes gestionnaires de CFA de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds de ces organismes
(Références : articles L 6233-2, L 6241-1, L6241-2, L 6241-4 à L 6241-7, L 6241-12, R 6241-2, R 6241-3-1, R 6241-7, R 6241-18, R 6241-19, R 6241-19-1 du code du travail).
Coûts de formation par apprenti par formation et publication des listes préfectorales relatives aux habilitations des CFA au titre du quota
1. La liste publiée par le préfet de région au plus tard le 31 décembre de chaque année indique, pour chacune des formations par l’apprentissage, le coût par apprenti communiqué par le président du conseil régional, comme le prévoit le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’attribution des fonds de la taxe d’apprentissage.
Ce coût correspond à celui calculé dans les conditions prévues par la convention de création du CFA et actualisé chaque année qui intègre :
- le coût de formation annuel d’un apprenti, incluant les charges d’amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
- le coût forfaitaire annuel de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
Les coûts de formation figurant sur ces listes constituent une référence pour la détermination du montant de quota d’apprentissage que l’entreprise doit apporter au(x) CFA dont elles accueillent le(s) apprenti(s) au titre du concours financier obligatoire.
A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros).
2. Ce coût par apprenti est particulièrement stratégique pour le financement des CFA. L’établissement d’enseignement doit, comme chaque année, s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que l’ensemble de ses formations figurent bien et signaler aussitôt toute anomalie constatée au Conseil régional.
(Références : articles L 6233-1, L 6241-12, R 6233-9, R 6241-2, R 6241-3-1, R 6241-19-1 du code du travail).
L’affectation du hors quota ou barème comme complément à la couverture du coût de formation par apprenti
1. La loi du 5 mars 2014 prévoit que, sous réserve d’avoir satisfait aux affectations pour le financement de l’apprentissage, les employeurs bénéficient d’une « exonération » de cette taxe à raison des dépenses exposées « en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales ».
2. Le principe est de réserver cette part hors fraction régionale et hors quota de la taxe d’apprentissage, le nouveau barème, au financement des formations technologiques et professionnelles initiales dispensées hors du cadre de l’apprentissage.
Cette nouvelle règle ne permet plus aux CFA (et sections d’apprentissages) d’être habilités au titre du hors quota, alors qu’ils l’étaient jusqu’en 2014 en fonction du niveau des formations qu’ils dispensaient, en plus de leur habilitation au titre du quota.
3. Une exception subsiste pour les compléments aux concours financiers en cas d’insuffisance du montant de quota disponible (et de CSA éventuelle) pour couvrir le coût de formation des apprentis accueillis par l’entreprise.
Si le montant de son quota disponible est inférieur à celui des concours financiers obligatoires, l’entreprise pourra en effet verser au(x) CFA concerné(s) un complément de taxe d’apprentissage pris sur le hors quota (barème),
Ce versement complémentaire n’est, cependant, pas une obligation. Il est prélevé sur le barème dans sa globalité et non sur une catégorie particulière A ou B, dans la mesure où les CFA n’ont plus d’habilitation au titre du hors quota.
(Référence : article L 6241-8 du code du travail).
Une possibilité de subvention en matériel (en nature) aux établissements d’enseignement au titre du hors quota (barème) étendue aux CFA
La possibilité de subventions versées « sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations professionnelles technologiques initiales » (subvention en nature) a été maintenue par la loi du 5 mars 2014.
La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 a étendu cette possibilité de don en nature sur le hors quota aux CFA et sections d’apprentissage, ce qui revient à assouplir la distinction entre quota et barème.
(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).
L’affectation de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) aux CFA
La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui accueillent en 2017 moins de 5 % de « contrats favorisant l’insertion professionnelle » ou CFIP (salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation, jeunes en VIE et CIFRE) par rapport à leur effectif annuel moyen. Son taux varie selon l’effort de l’entreprise en ce domaine.
Son produit est affecté aux CFA (et sections d’apprentissage) selon les modalités définies pour l’affectation du quota par les entreprises.
Compte tenu de l’interdiction maintenue des versements directs par les entreprises aux établissements d’enseignement, les OCTA doivent reverser les sommes perçues au titre de la CSA aux CFA et sections d’apprentissage au plus tard le 15 juillet de l’année de collecte, selon une disposition de la loi de finances rectificative pour 2014.
(Références : article 1609 quinvicies du code général des impôts ; article L 6241-2 du code du travail).
Les fonds de quota d’apprentissage et de CSA non affectés par les entreprises (fonds « libres »)
1. La loi du 5 mars 2014, complétée par la loi de finances rectificatives pour 2014, précise que les OCTA doivent transmettre à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) non affectés par les entreprises.
Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du conseil régional notifie aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.
A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procèdent au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.
2. Le décret du 28 août 2014 a précisé les délais relatifs à cette procédure :
- les OCTA transmettent aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
- le président du conseil régional notifie à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
- les OCTA informent chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision doit être motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.
(Références : articles L 6241-2, L 6241-3, D 6241-4 du code du travail).
3. A titre expérimental et dans deux régions volontaires, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels avait prévu une dérogation aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de quota et de la CSA selon les modalités suivantes :
- les OCTA transmettaient à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises ;
- cette proposition faisait l’objet au sein du bureau du CREFOP d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifiait aux OCTA sa décision de répartition ;
- ces organismes devaient procéder au versement des sommes aux CFA et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région.
L’expérimentation était mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Suivant les termes de cette loi : « Chaque région volontaire » devait adresser « au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019. Le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation ».
Deux régions avaient été retenues à ce titre par un décret du 30 décembre 2016 : Bretagne et Hauts-de-France.
Cette expérimentation est devenue sans objet avec la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Référence : loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 76).
Les reversements des fonds aux établissements bénéficiaires
Le décret du 28 août 2014 stipule que les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard (et non plus le 30 juin).
(Référence : article R 6241-5 du code du travail).
Un principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur maintenu uniquement pour cette collecte 2009
1. L’entreprise reste libre pour cette collecte 2009 (salaires 2008) de verser sa taxe d’apprentissage et sa CSA à l’OCTA de son choix sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.
Cependant, la loi du 5 mars 2014 a précisé que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.
Ainsi, pour une même entreprise, les établissements d’enseignement n’ont qu’un seul OCTA comme interlocuteur.
(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).
2. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de ce versement avant la date limite, elles doivent s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de leur contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).
(Références : articles 1599 ter I, 1678 quinquies du code général des impôts).
Les habilitations des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) résultant de la loi du 5 mars 2014
Les dispositions relatives aux habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 se sont appliquées à compter de la collecte 2016 (salaires 2015) en distinguant deux catégories d’organismes collecteurs..
1. Au niveau national, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, ont été habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.
Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 ont habilité19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA, le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+, l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS). Des arrêtés ultérieurs ont modifié les champs de certains de ces organismes.
2. Au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) a été habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales doit désigner une de ces chambres et définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.
(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3, R 6242-1, R 6241-2, R 6242-3 du code du travail).
Contributions apprentissage 2019 : une période transitoire qui maintient les précédents organismes collecteurs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître les OPCA et les remplace par des opérateurs de compétences, en nombre plus restreint.
Cependant, elle précise que les précédents OPCA bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019. Cette disposition leur permet de collecter les contributions apprentissage 2019 (salaires 2018).
Concernant cette collecte 2019 (salaires 2018), pour la dernière année, l’entreprise garde ainsi le choix d’un versement soit à un opérateur de compétences, soit à une chambre consulaire régionale. Ces chambres régionales consulaires perdront leur statut d’organisme collecteur pour les collectes suivantes.
(Référence : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).
Répartition de la taxe d’apprentissage 2019 et affectation de la CSA : schéma récapitulatif
Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2019 (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) selon sa destination et le financement par le quota (et la CSA) des formations par l’apprentissage (CFA) il suffit de cliquer :
Répartition TA 2019 Apprentissage
Pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise, la décomposition est la suivante :