Une réforme en cours qui n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (salaires 2018)
1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle. En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.
2. Les règles posées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale restaient ainsi applicables pour cette collecte.
Les organismes « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie » pouvaient ainsi être habilités à percevoir la taxe d’apprentissage, dans la catégorie hors quota (ou barème) de la taxe d’apprentissage.
Le financement de l’orientation professionnelle sur le hors quota (ou barème) de la taxe d’apprentissage
1. Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale permet toujours l’affectation d’une partie de cette contribution au titre de l’orientation professionnelle.
La répartition de la taxe d’apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014) est maintenue pour la collecte 2018 (salaires 2017).
Le taux de la taxe d’apprentissage pour la collecte 2018 (salaires 2017) reste ainsi de 0,68 % de la masse salariale, avec un taux particulier de 0,44 % de leur masse salariale pour les établissements situés en Alsace-Moselle.
La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :
- la « fraction régionale pour l’apprentissage », destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
- le quota d’apprentissage, réservé aux centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
- le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales et de l’orientation professionnelle est fixé à 23 % de cette taxe.
La fraction hors quota (barème) peut, en effet, financer l’orientation professionnelle par une dérogation qui concerne également un ensemble d’autres établissements et organismes.
2. Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de taxe d’apprentissage prévoit que la fraction hors quota comporte deux catégories, en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :
- une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 % du nouveau barème ;
- une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant 35 % de cette quotité.
Il n’est pas possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories.
Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros ne sont pas tenues de suivre cette répartition.
(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, L 6241-8, R 6241-22 à R 6241-25 du code du travail).
Modalité d’affectation au titre de l’orientation professionnelle et exigence de participation au service public de l’orientation tout au long de la vie
1. La loi du 5 mars 2014 fixe une liste des organismes qui, par dérogation, peuvent bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. Cette liste inclut les organismes mentionnés par le code du travail et qui sont reconnus comme « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie », ce qui correspond au financement de l’orientation professionnelle.
Le décret du 28 août 2014 précise que les affectations effectuées par une entreprise à l’ensemble de ces organismes ne doivent pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû au titre du hors quota (barème).
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a indiqué que l’obligation consiste en ce que les versements à ce titre soient répartis proportionnellement aux catégories A et B du barème.
2. C’est la région qui définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie (SPRO), auquel doivent participer notamment les organismes consulaires et les organismes en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Dans le cadre de ce pilotage sur son territoire, elle définit le cahier des charges et fixe les normes de qualité permettant de déterminer les structures qui participent au SPRO. Elle coordonne les actions de ces organismes et devra assurer leur mise en réseau.
Les services de l’Etat concourant au SPRO sont déterminés dans le cadre d’une convention Etat-région. L’Etat définit, en effet, au niveau national la politique d’orientation des élèves et des étudiants et doit s’appuyer, en particulier sur les CIO et les services d’information-orientation des universités.
3. On peut faire deux observations :
- les organismes « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie » se trouvent dans une certaine mesure « en concurrence » avec les autres organismes mentionnés dans la liste dérogatoire pour bénéficier du barème affecté par les entreprises ;
- le montant du barème susceptible d’être affecté par les entreprises diminue en raison de la nouvelle répartition qui réduit la part de cette fraction de la taxe d’apprentissage.
(Références : articles L 6111-3, L 6111-5, L 6241-10, R 6241-26 du code du travail).
Les habilitations des organismes concernés
1. La liste des formations éligibles au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage reste fixée par un arrêté du préfet de région, pris chaque année avant le 31 décembre, mais dans le cadre d’une concertation organisée par la région au sein du bureau du nouveau Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ce qui associe les partenaires sociaux.
Cet arrêté préfectoral comprend la liste des organismes et des services ouverts ou maintenus l’année suivante.
2. En pratique l’organisme doit, comme chaque année :
- renouveler sa démarche en se reportant aux indications portées sur le site de sa préfecture de région : dossier / questionnaire à compléter et indication des interlocuteurs (rectorats) ;
- s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que les informations mentionnées sont exactes ;
- signaler aussitôt toute anomalie constatée a l’administration de référence indiquée.
A titre d’illustration, la Préfecture de région Ile-de-France a mis en place une procédure simplifiée conformément aux indications figurant sur son site et a indiqué les administrations référentes. Dès lors que la liste des établissements admis à titre dérogatoire est publiée sur ce site, à partir du 31 décembre 2018, les organismes sont invités à vérifier les informations contenues. Si une erreur est constatée, ils doivent impérativement contacter le service instructeur indiqué pour faire effectuer les corrections dans les meilleurs délais.
3. Une circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région concernant l’élaboration des listes préfectorales et l’éligibilité au titre du hors quota rappelait qu’ il appartient à la région d’arrêter, dans un cahier des charges, les normes de qualité permettant de reconnaître un organisme comme participant au SPRO. Elle précisait que « dans l’attente de ce cahier des charges, la position du conseil régional sera exprimée au sein du bureau du CREFOP sur l’inscription des structures inscrites actuellement sur les listes préfectorales (exemples : CIO, Point A, CAD) ».
(Références : articles L 6241-10, R 6241-3 du code du travail ; circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région).
Le cas particulier des organismes agissant « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers »
1. La loi du 5 mars 2014 prévoit que les organismes « figurant sur une liste établie par arrêté des ministres de l’éducation nationale et de la formation professionnelle » (et non par arrêté du préfet de région) qui agissent « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers » bénéficient d’une habilitation au titre du hors quota (barème), dans la limite du plafond indiqué.
2. Un arrêté interministériel du 21 décembre 2018 a fixé cette liste nationale pour la collecte 2019. Elle comprend :
- un établissement public : l’ONISEP ;
- trois fondations : Agir contre l’exclusion, C Génial, Un avenir ensemble ;
- des associations : 100 000 entrepreneurs, Abilympics France, ARPEJEH, Actions 3PF, Airemploi Espace Orientation, Article 1, AFDET, AFEV, ASDM, AJE, AMA, AOCTDF, ADREE, Capital Filles, COET, Comité français des olympiades des métiers, Courses en cours, Crée ton avenir !!!, Elles bougent, Enactus, Energie jeunes, EPA France, Les Entrepreuneuriales (ANLE), Les entreprises pour la cité, Les Entretiens de l’Excellence, Euro France Association, FEDEEH, FNEP, APREFA, Ingénieurs pour l’école (IPE), Institut de l’engagement, INMA, AD3E, APRODEMA, Talents du numérique, Union des associations L’outil en main.
3. La circulaire DGEFP du 14 novembre 2014 a précisé que l’inscription sur la liste nationale est « exclusive » : « les délégations » ou le « réseau régional » des organismes inscrits sur la liste nationale ne seront pas inscrits sur les listes préfectorales. Par ailleurs les listes préfectorales ne peuvent pas comporter un organisme à ce titre qui n’aurait pas été inscrit sur la liste nationale.
(Références : article L 6241-10 du code du travail ; circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région ; arrêté du 21 décembre 2018 fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe d’apprentissage).
Un principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur maintenu uniquement pour cette collecte 2019
1. L’entreprise reste libre, pour cette collecte 2019 (salaires 2018), de verser sa taxe d’apprentissage et sa contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) à l’OCTA de son choix, sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.
Cependant, la loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.
Ainsi, pour une même entreprise, les établissements, organismes et services n’ont plus qu’un seul OCTA comme interlocuteur.
(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).
2. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de ce versement avant la date limite, elles doivent s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de leur contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).
(Références : articles 1599 ter I, 1678 quinquies du code général des impôts).
Les habilitations des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) résultant de la loi du 5 mars 2014
Les dispositions relatives aux habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 se sont appliquées à compter de la collecte 2016 (salaires 2015) en distinguant deux catégories d’organismes collecteurs..
1. Au niveau national, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, ont été habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.
Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 ont habilité19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA, le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+, l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS). Des arrêtés ultérieurs ont modifié les champs de certains de ces organismes.
2. Au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) a été habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales doit désigner une de ces chambres et définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.
(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3, R 6242-1, R 6241-2, R 6242-3 du code du travail).
Contributions apprentissage 2019 : une période transitoire qui maintient les précédents organismes collecteurs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître les OPCA et les remplace par des opérateurs de compétences, en nombre plus restreint.
Cependant, elle précise que les précédents OPCA bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019. Cette disposition leur permet de collecter les contributions apprentissage 2019 (salaires 2018).
Concernant cette collecte 2019 (salaires 2018), pour la dernière année, l’entreprise garde ainsi le choix d’un versement soit à un opérateur de compétences, soit à une chambre consulaire régionale. Ces chambres régionales consulaires perdront leur statut d’organisme collecteur pour les collectes suivantes.
(Référence : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).
Un reversement des fonds aux établissements et services bénéficiaires de la taxe au plus tard le 15 juillet
Le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage précise que les OCTA doivent reverser « les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année ». En pratique, les OCTA performants effectuent ces reversements par vagues successives avant cette date limite.
(Référence : article R 6242-12 du code du travail).
Répartition de la taxe d’apprentissage 2019 : schéma récapitulatif
Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2019 (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) selon sa destination, avec la part hors quota (barème) susceptible de financer l’orientation professionnelle, il suffit de cliquer :