La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime les périodes de professionnalisation. La reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A) remplace ce précédent dispositif à compter du 1er janvier 2019, mais ses modalités de mise en œuvre sont différentes.
Objet et bénéficiaires
1. La loi du 5 septembre 2018 précise que l’objet de la « reconversion ou de promotion par alternance » est de « permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ».
L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec cette loi indique que cet objet peut également être atteint par des actions permettant de valider les acquis de l’expérience (VAE).
Selon cette ordonnance, lorsque Pro-A prévoit des actions de formation, il « associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ».
2. Ce dispositif concerne :
- les salariés en contrat à durée indéterminée ;
- les salariés en contrat de travail à durée déterminé conclus en application du code du sport, sportifs ou entraineurs professionnels ;
- les salariés en contrat unique d’insertion, notamment ceux « dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail ».
L’ordonnance du 21 août 2019 ajoute que Pro-A bénéficie désormais également aux salariés à temps partiel.
3. Cependant, la loi introduit une condition restrictive par rapport aux précédentes périodes de professionnalisation en précisant que ce dispositif ne concerne que « les salariés dont la qualification est inférieur à un niveau fixé par décret ».
Ainsi, le décret du 16 mars 2020 relatif à la mise en oeuvre et au financement de la reconversion ou la promotion par alternance, modifiant un décret du 24 décembre 2018, précise que Pro-A est réservé aux salariés « n’ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle » correspondant « au grade de licence ».
(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en oeuvreet au financement de la reconversion ou la promotion par alternance modifiant le décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif au public éligible et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance ; articles L 6324-1, L6324-2, D 6324-1-1 du code du travail).
Une liste des certifications professionnelles éligibles fixée par un accord de branche étendu
La loi du 5 septembre 2018 avait définit les formations accessibles par la reconversion ou promotion par alternance par référence à celles accessibles par les contrats de professionnalisation : diplômes et titres enregistrés au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP), qualification reconnue dans une convention collective nationale de branche ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).
L’ordonnance du 21 août 2019 indique que la liste des certifications professionnelles éligibles est définie par un accord collectif de branche étendu. L’extension de cet accord est « subordonnée au respect des critères de forte mutation de l’activité ou de risque d’obsolescence des compétences ».
Cependant, elle précise également que Pro-A peut permettre l’acquisition du socle de connaissance et de compétences.
(Référence : article L 6324-3 du code du travail).
Durée de l’avenant au contrat de travail relatif à la reconversion et promotion par alternance
1. La loi du 24 décembre 2018 indique que le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui doit préciser la durée et l’objet de la reconversion et promotion par alternance.
Cet avenant doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise.
2. Le décret du 16 mars 2020 confirme que la reconversion ou la promotion par alternance s’effectue selon les modalités et la durée prévues pour les contrats de professionnalisation.
La durée de l’avenant est ainsi d’une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois, à l’exception des actions d’acquisition du socle de connaissances et de compétences et de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour lesquelles cette durée n’est pas applicable.
La reconversion ou la promotion par alternance peut être allongée jusqu’à 24 mois pour des bénéficiaires ou pour une nature des qualifications définis par une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un opérateur de compétences. La nature de ces qualifications peut également être définie par un accord national interprofessionnel (ANI).
Elle peut être allongée à 36 mois pour des publics prioritaires :
- les jeunes de 16 à 25 ans révolus n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
- les personnes inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
(Références : articles L 6324-6, D 6324-1, du code du travail).
Durée des actions
La réglementation renvoie à la règlementation applicable aux contrats de professionnalisation, à l’exception des actions d’acquisition du socle de connaissances et de compétences et de VAE.
Les « actions de positionnement d’évaluation et d’accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques » sont ainsi d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale de l’avenant.
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour les catégories de bénéficiaires prioritaires évoquées et ceux visant des formations diplômantes.
(Référence : article D 6324-1).
Déroulement des actions pour tout ou partie hors temps de travail
La loi du 5 septembre 2018 stipule que les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie hors temps de travail à l’initiative :
- soit du salarié ;
- soit de l’employeur, après l’accord écrit du salarié, dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cadre du plan de développement des compétences.
Lorsque ces actions de formation sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.
Pendant la durée de la formation le salarié bénéficie de la législation relative à la protection en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.
(Références : article L 6324-7 à L 6324-10 du code du travail).
Tutorat
Le décret du 24 décembre 2018 précise que l’employeur « désigne parmi les salariés de l’entreprise un tuteur chargé d’accompagner chaque bénéficiaire » du dispositif. Dans la réglementation précédente relative aux périodes de professionnalisation, la désignation d’un tuteur restait une possibilité.
Ce décret renvoie aux modalités du tutorat prévues pour le contrat de professionnalisation : désignation, missions, temps nécessaire laissé par l’employeur pour l’exercice des fonctions et la formation, nombre de personnes simultanément tutorées.
(Référence : article D 6324-2 du code du travail).
Prise en charge des actions et des rémunérations
1. La loi du 5 septembre 2018 stipule que les actions de formations concernées sont financées au titre de la section financière des opérateurs de compétences relative à l’alternance. Elle inclut ainsi parmi les prises en charge par cet opérateur « les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance ».
Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences précise que ceux-ci financent les actions selon un niveau de prise en charge déterminé, « dans le respect » d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences.
Ce niveau de prise en charge correspond à « un montant forfaitaire » qui couvre « tout ou partie des frais pédagogique, ainsi que des frais de transport et d’hébergement ».
Ce montant doit être communiqué par l’opérateur de compétences à France compétences. En l’absence de forfaits déterminés dans les conditions indiquées, le montant est fixé à 9,15 euros par heure.
2. Suivant l’ordonnance du 21 août 2019, l’accord collectif de branche étendu qui fixe la liste des certifications professionnelles accessibles prévoit que la rémunération des salariés en Pro-A peut être prise en charge par l’opérateur de compétences dans les conditions déterminées par décret.
Le décret du 16 mars 2020 précise que la prise en charge de la rémunération des salariés prévue par l’accord de branche étendu peut également comprendre les charges sociales légales et conventionnelles dues par l’employeur, sans que le montant total pris en en charge au titre de la rémunération puisse excéder le coût du SMIC horaire.
Lorsque cet accord ne précise pas le niveau de prise en charge, celui-ci est fixé par l’opérateur de compétences sans, toujours, que le montant total pris en en charge au titre de la rémunération puisse excéder le coût du SMIC horaire.
3. Par ailleurs, les dépenses exposées par les employeurs de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus peuvent être financées par l’opérateur de compétence au titre des fonds affectés au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés et selon les modalités définies par son conseil d’administration.
(Références : décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences ; articles L 6324-5, L 6332-14, D 6332-89, D 6332-90, D 6332-91 du code du travail).