Cette importante réforme crée une contribution unique au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui entre en vigueur au 1er janvier 2015 et concerne ainsi la collecte 2016 (salaires 2015).

De l’ANI du 14 décembre 2013 à la loi du 5 mars 2014 : une entrée en vigueur pour la collecte 2016 (salaires 2015)

1. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle propose une modification importante des modalités de financement de la formation professionnelle continue en diminuant significativement la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus, particulièrement au niveau des actions relevant du plan de formation.

2. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale reprend, pour l’essentiel,  les dispositions de cet ANI.
Le rapport de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait  précisé l’objectif de cette importante réforme qui « substitue pour les employeurs « une obligation de faire » à « une obligation de financer directement » en supprimant la cotisation obligatoire au titre du financement du plan de formation ».
Cette loi met en place une contribution unique de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1 % de la masse salariale pour celles de 10 salariés et plus, avec un versement obligatoire à un unique organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Un financement spécifique est dédié au compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 0,20 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.

3. Contrairement à l’ANI qui envisageait cette réforme profonde dès la collecte 2015 (salaires 2014), la loi prévoit une entrée en vigueur de cette nouvelle contribution des entreprises « au 1er janvier 2015 », soit pour la collecte 2016 (salaires 2015).

Les entreprises de 1 à moins de 10 salariés

La loi du 5 mars 2014 fixe pour cette  contribution un pourcentage minimal qui  restera fixé à 0,55 % de la masse salariale. Cette participation sera, selon les termes de la loi « gérée directement par l’OPCA pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation ».  Un décret du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue précise que le versement doit intervenir avant le 1er mars.

Suivant le décret du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés qui reprend  les dispositions de l’ANI du 14 décembre 2013, sa décomposition reste inchangée :

  • 0,15 % affecté au financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,40 % affecté à celui du plan de formation.

Elle demeure obligatoirement versée par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par l’accord de branche dont elle relève ou, à défaut, à l’un des OPCA agréés au niveau interprofessionnel.
Les versements sont mutualisés dès leur réception par l’OPCA dans les sections correspondantes, actions de professionnalisation et plan de formation.

(Références : accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ; articles L 6331-2, L 6331-3,  L 6332-3-1, L 6332-3-2,  L 6332-3-5, R 6331-2, R 6332-22-2  du code du travail).

Les entreprises de 10 salariés et plus

1. La loi du 5 mars 2014 fixe pour cette  contribution un pourcentage minimal qui la ramènera à 1 % de la masse salariale (contre 1,06 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés et 1,60 % pour celles de 20 salariés et plus). Le décret du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue précise que le versement doit intervenir avant le 1er mars.

Si un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, prévoit que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement, le pourcentage de la contribution est ramenée à 0,8 %, au lieu de 1 %. L’employeur devra alors adresser chaque année à l’OPCA une déclaration faisant état des dépenses engagées à ce titre (transmise pour information à l’administration).

Le décret du 22 août 2014 précise que « lorsque à l’issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l’accord », la somme correspondant à la différence entre ce montant total et les sommes consacrées au financement du CPF et à son abondement fait l’objet d’un versement à l’OPCA « avant le 1er mars qui suit la dernière année d’application de l’accord ».

Cette contribution de 1 % est obligatoirement versée par l’entreprise à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par l’accord de branche dont elle relève ou, à défaut, à l’un des OPCA agréés au niveau interprofessionnel.
Les versements sont mutualisés dès leur réception par l’OPCA dans les sections correspondantes.

Cependant, la répartition de cette contribution unique de 1 % variera selon la taille de l’entreprise.

2. Pour les entreprises de 10 à 49 salariés la répartition de cette contribution de 1 % de la masse salariale est, selon la loi, la suivante :

  • 0,15 % affecté au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
  • 0,15 % destiné à la prise en charge du congé individuel formation (CIF) ;
  • la part restante, soit 0,70 %, afin de financer les actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation (CPF).

La répartition de cette part restante est précisée par le décret du 24 octobre 2014 et correspond à celle prévue par l’ANI du 14 décembre 2013 :

  • 0,30 % pour le financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,20 % pour celui du plan de formation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

3. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, la répartition de cette contribution de 1 % de la masse salariale est, selon la loi, la suivante :

  • 0,20 % affecté au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
  • 0,20 % destiné à la prise en charge du congé individuel formation (CIF) ;
  • la part restante de 0,60 % afin de financer les actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation (CPF).

La répartition de cette part restante de 0,60 % fixée par le décret du 24 octobre 2014 correspond à celle prévue par l’ANI qui distingue les entreprises de 50 à 299 salariés et celles de 300 salariés et plus.

4. Pour les entreprises de 50 à 299 salariés, la répartition du solde de 0,60 %  est la suivante :

  • 0,30 % pour le financement des actions de professionnalisation ;
  • 0,10 % pour celui du plan de formation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

4. Pour les entreprises de 300 salariés et plus, la répartition du solde de 0,60 %  est la suivante :

  • 0,40 % pour le financement des actions de  professionnalisation ;
  • 0,20 % pour celui du compte personnel de formation (CPF).

Ainsi, il n’y aura plus, pour les plus grandes entreprises, d’obligation légale de financement au titre des actions relevant du plan de formation.

(Références : accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ; articles L 6331-9 à L 6331-11, L 6332-3 à L 6332-3-4, L 6332-3-7, R 6331-9, R 6331-13, R 6332-22-3 à R 6332-22-5 du code du travail).

Franchissement du seuil de 10 salariés et lissage de la contribution

Le décret du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue modifie les modalités de franchissement du seuil de 10 salariés pour le lissage de la contribution.

En cas de franchissement de ce seuil, le taux de la contribution reste fixé à 0,55 % de la masse salariale les trois premières années,  N, N+1 et N+2. Il passe à 0,7 % en N+3, à 0,9 % en N+4, pour atteindre 1 % en N+5.

Ce décret abroge, également, les dispositions relatives au franchissement du seuil de 20 salariés en matière de contribution formation.

(Référence : article R 6331-12 du code du travail).

Contributions conventionnelles supplémentaires et mutualisations des fonds : le rôle déterminant des accords de branche face aux craintes de baisse des financements pour les PME

1. La loi du 5 mars 2014 reprend les dispositions prévues par l’ANI du 14 décembre 2013 et supprime l’obligation légale de financement du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et plus. Elle la ramène à 0,20 % de la masse salariale pour celles de 10 à 49 salariés et à 0,10 % pour celles de 50 à 299 salariés.
Cet ANI fait cependant référence aux obligations de l’employeur à l’égard de ses salariés concernant les actions d’adaptation au poste de travail et de maintien de leurs compétences résultant du code du travail (dans son article L 6321-1).

La loi rappelle l’obligation des employeurs de contribuer au développement de la formation professionnelle et inscrit dans le code du travail « le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies (à cet article), le cas échéant dans le cadre du plan de formation ».

Cette réforme a suscité des réserves des PME et des organisations qui les représentent concernant les possibilités effectives de financement des formations de leurs salariés.

(Références : articles L 6321-1 et L 6331-1, 1° du code du travail).

2. L’ANI précise qu’« un accord de branche peut prévoir … une contribution conventionnelle supplémentaire allant au-delà » de l’obligation légale. Cette situation existe déjà dans le cadre de la réglementation actuelle.
Devant les inquiétudes des PME, cet ANI envisage également de « renforcer la mutualisation du financement du plan de formation par accord de branche ».

La loi du 5 mars 2014 prévoit effectivement que les OPCA peuvent collecter des « contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue » et que « ces contributions sont versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisés dès réception par l’organisme ». Elles devront faire l’objet d’un suivi comptable distinct.

La réalité des obligations des entreprises, légales mais également conventionnelle, et les possibilités effectives de financement des actions de formation des PME dépendront ainsi fortement des négociations menées au sein des différentes branches.

3. Par ailleurs, cette loi a prévu que soient menées des négociations sur l’adaptation des montants et /ou de la répartition des contributions au financement de la formation professionnelle dans certaines branches : travail temporaire, BTP et secteurs employant des intermittents du spectacle. Elles ne devaient pas modifier les principes généraux des différents dispositifs.

Ces négociations ont abouti à des accords entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs fixant les nouveaux taux des contributions, mais restent en cours de négociation dans le bâtiment. Ces dispositions ont été transposées dans le code du travail par  la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

(Références : articles L 6331-9, L 6331-35 à L 6331-47, L 6331-55 et L 6331-56 du code du travail).

4. Des contributions supplémentaires peuvent, également, être versées sur une base volontaire par l’entreprise qui le souhaite. Ces contributions volontaires des employeurs « ne sont pas mutualisées, mais sont prises en comptes pour le calcul du seuil de collecte des OPCA … et font l’objet d’un suivi comptable distinct », comme le précise un document « Questions réponses » de la DGEFP de décembre 2014. Elles peuvent être versées à l’OPCA de branche dont relève l’entreprise, à un OPCA interprofessionnel ou à l’un et l’autre. Cette possibilité de versement des contributions volontaires à un OPCA interprofessionnel en dehors de son champ d’agrément avait été contestée par plusieurs OCTA de branche, mais la DGEFP a maintenu sa position. Elle a cependant précisé que les entreprises qui verseront cette contribution à un OPCA interprofessionnel dont elles ne relèvent pas ne pourront pas bénéficier des fonds mutualisés de ce dernier.

(Références : article L 6332-1-2 du code du travail ; Questions-réponses relatif à l’agrément, aux missions et au fonctionnement des OPCA,  Ministère du travail (DGEFP), décembre 2014).

Une mutualisation des ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) en faveur des PME / TPE

L’ANI du 14 décembre 2013 évoque « une mutualisation interprofessionnelle favorisant l’accès à la formation des salariés des TPE » financée par Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).

La loi du 5 mars 2014 prévoit à cet effet que les ressources du FPSPP permettent notamment de contribuer au développement de la formation au sein :

  • des entreprises de moins de 10 salariés par des versements complémentaires aux OPCA calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi leurs adhérents ;
  • des entreprises de 10 à 49 salariés par le versement complémentaire aux OPCA d’une partie des sommes destinées à financer le compte personnel de formation (CPF) qui non pas été dépensées en fin d’année et ont dû être reversées à ce fonds par les organismes collecteurs.

Cette seconde disposition traduit la crainte que le « basculement » vers le salarié de l’initiative de sa formation, à travers l’utilisation son CPF, ne se fasse pas vraiment : face à ce risque, autant réorienter les fonds vers les plan de formation des PME / TPE.

Cependant, cette mutualisation au sein du FPSPP destinée à financer le plan de formation des entreprises ne concernera pas les PME de 50 salariés et plus.

(Références : articles L 6332-19 et L 6332-21 du code du travail).

Obligation de former et déclaration à l’autorité administrative : la suppression du document Cerfa 2483

Le passage d’une « obligation de payer » à une « obligation de former » remet en cause la déclaration Cerfa 2483 que les entreprises de 10 salariés et plus doivent encore compléter  en 2015 afin de justifier leurs dépenses de formation.

La loi du 5 mars 2014 a prévu que l’employeur transmette à l’autorité administrative des « informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat ».

Cette suppression de  la déclaration Cerfa 2483 s’applique en 2016 et concerne la masse salariale 2015.

Les obligations de déclaration s’effectueront ainsi dans le cadre de la DADS.

(Référence : article L 6331-32 du code du travail).

Contrôle des entreprises par les services régionaux de contrôle de la DIRECCTE

Compte tenu de la réforme, le périmètre de contrôle par les services régionaux de contrôle  (SRC) de la DIRECCTE concerne :

  • les contributions légales obligatoires (0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés et 1 % pour celles de 10 salariés et plus) ;
  • le respect de l’affectation et de l’emploi des ressources dédiées au compte personnel de formation (CPF).

Ainsi, les SRC n’ont plus vocation à contrôler les dépenses directes des entreprise en matière de formation.

Contributions formation continue 2016  : tableau récapitulatif

Pour visualiser les contributions formation continue 2016, il suffit de cliquer :

Contributions Formation Continue 2016

De quel OPCA relève cette entreprise ?

La réponse à cette question dépend de la branche professionnelle dont relève l’entreprise et  de la convention collective qui lui applicable et qui désigne l’OPCA destinataire de sa contribution formation continue.

Le tableau ci-dessous fournit une liste indicative des secteurs d’activité, des conventions collectives correspondantes et des OPCA désignés :

Activites Conventions collectives OPCA

Perspective de collecte 2017 (salaires 2016) : passage du seuil d’effectif de 10 à 11 salariés

L’article 15 de la  loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit un relèvement de 10 à 11 salariés du seuil  relatif à la contribution formation continue au titre des rémunérations payées durant l’année 2016.

Ainsi, le taux de la contribution versée à son OPCA avant le 1er mars 2017 sera de 0,55 % pour une entreprise  de moins de 11  salariés et de 1 % pour celle de 11 salariés et plus.

(Référence : loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 15).