Une réforme en cours qui maintenait à titre transitoire en 2019 les missions des régions
1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle et impacte fortement les missions précédentes des régions. En revanche, elle maintenait , à titre transitoire pour l’année 2019, les missions des régions concernant la création des centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage et leur contribution au financement de ces établissements.
2. Les règles posées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, en vigueur au 31 décembre 2018, restaient ainsi applicables jusqu’au 31 décembre 2019.
Ce texte présente la réglementation antérieure et renvoie aux références précédentes du code du travail.
Les règles posées par la loi du 5 mars 2014
1. Le coût de formation de l’apprenti constitue la base de calcul de la subvention attribuée annuellement par la région au CFA.
La convention de création avec la région détermine, sur la base du nombre d’apprentis accueillis par le CFA ou la section d’apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée. Celui-ci prend en compte :
- le coût de formation annuel d’un apprenti, incluant les charges d’amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
- le coût forfaitaire annuel de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
Elle peut également prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique.
Le coût par apprenti de chacune des formations est révisé chaque année pour chacune des formations dispensées par le CFA.
Le montant définitif de la subvention due au titre d’un exercice est arrêté en fonction des participations financières (taxe d’apprentissage, participations de l’organisme gestionnaire…) réelles perçues.
Le coût de formation par apprenti et par formation revêt un caractère d’autant plus stratégique pour l’équilibre financier du CFA, qu’il sert également au calcul du montant du quota d’apprentissage que l’entreprise qui accueille son (ses) apprenti(s) doit obligatoirement lui verser.
2. Une étude du Conseil National pour la Formation Tout au Long de la Vie (CNPTLV) avait confirmé une absence d’harmonisation selon les régions et les CFA dans le calcul de ces coûts.
Le loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que ces coûts seront déterminés par la région, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthodologie de calcul proposée par le nouveau Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
L’objectif est d’harmoniser la méthodologie de calcul utilisée par l’ensemble des régions pour déterminer le coût de formation fixé dans la convention de création des CFA.
Cette disposition vise notamment à limiter les disparités de financement entre les CFA.
3. Par ailleurs, les ressources annuelles d’un CFA ou d’une section d’apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d’apprentis inscrits par leurs coûts de formation.
Les sommes excédentaires seraient reversées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
Cette situation reste assez théorique, dans la mesure où les versements de taxe d’apprentissage et les participations financières des organismes gestionnaires sont habituellement loin de couvrir les coûts d’un CFA.
(Références : articles L 6233-1 et L 6233-2, R 6233-8 à R 6233-11 du code du travail).