La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit une importe réforme de l’apprentissage. Elle modifie l’objet et les objectifs des actions de formation par l’apprentissage

Maintien de la spécificité des formations par l’apprentissage et contribution à l’insertion professionnelle

Objet et objectifs de l’apprentissage : une contribution, également, à l’insertion professionnelle

Cette loi du 5 septembre 2018 ne modifie pas les termes de l’article L6211-1 du code du travail qui indique que « l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation ».

Elle maintient son objet de donner à des travailleurs  « ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle » enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP).

Elle supprime la référence à de « jeunes travailleurs », ce qui reflète l’objectif d’une montée en âge de l’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus.

Cependant, elle complète cet article en  stipulant également que l’apprentissage « contribue à l’insertion professionnelle ».

Cette formulation tend à rapprocher l’apprentissage, voie de formation initiale, des contrats de professionnalisation.

Enfin, elle confirme que  la formation  par apprentissage « est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal ».

Une définition maintenue de l’apprentissage comme formation alternée

Cette  loi confirme les termes de l’article L 6211-2 du code du travail qui précise que l’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant :

  • « 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ;
  • 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance ».

Lorsque les enseignements sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues pour ces actions de formation. Ils comprennent :

  • une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
  • une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et sur leur durée moyenne ;
  • des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.

(Références : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; articles L 6211-1, L 6211-2, D 6211-2, D 6313-3-1 du code du travail).

 Une intégration des actions de formation par l’apprentissage  dans les « actions concourant au développement des compétences »

 Des actions de formation par l’apprentissage intégrées dans  les «  actions  concourant au développement des compétences »

La loi du 5 septembre 2018 établit un nouveau cadre légal pour l’action de formation qu’elle définit, à l’article L 6313-2 du code du travail, comme un parcours pédagogique, permettant d’atteindre un objectif professionnel et pouvant être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail.

Elle supprime les catégories d’actions de  formation antérieures au profit d’une typologie plus simple. Le nouvel article L 6313-1 du code du travail cite, parmi les « actions  concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle », les actions d’apprentissage au côté des actions de formation, des bilans de compétences et des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).

 L‘objet des actions de formation par l’apprentissage

Cette  loi précise, par un nouvel article  L. 6313-6 du code du travail,  l’objet des actions de formation par apprentissage.

Elles doivent, en premier lieu, permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.

Cette première exigence maintenue par la réforme est déterminante pour situer la spécificité de ces actions et reste dans la continuité de la réglementation précédente.

Cependant, ces actions ont également pour objet selon ce texte de :

  • « dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle » ;
  • contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté » ;
  • contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie ».

(Références : articles L 6313-1, L 6313-2, L 6313-6 du code du travail).