1. Un maintien en 2019 du financement des charges de fonctionnement des CFA par les opérateurs de compétences remplaçant les OPCA
Le décret du 28 septembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences avait maintenu en 2019 et à titre transitoire cette modalité de financement des CFA.
Il précisait que ces opérateurs pouvaient au titre de la section alternance prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA, selon des modalités arrêtées dans le cadre d’un accord de branche ou, à défaut, d’une décision des organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences.
(Référence : décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences, article 3).
2. Des règles de financement posées par la règlementation précédente
Principe et obligations des OPCA devenus opérateurs de compétences au titre des dépenses de fonctionnement des CFA
1. Les précédents organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), remplacés par les opérateurs de compétences, peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des CFA selon des modalités arrêtées dans le cadre d’un accord de branche ou, à défaut, d’un accord collectif conclu entre les organisations signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire à compétence interprofessionnelle.
L’accord de branche ou, à défaut, l’accord interprofessionnel, détermine notamment : les priorités en matière de développement de l’apprentissage (en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d’apprentis), l’organisme paritaire concerné, les pourcentages maximums du montant des contributions professionnalisation affectés à ces dépenses, les modalités d’association des instances paritaires des organismes à la décision d’affectation, les justifications de demandes présentées par les CFA et les conditions d’utilisation des fonds par ceux-ci, les modalités de suivi annuel de l’accord.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a étendu cette possibilité de prise en charge des dépenses de fonctionnement aux écoles d’enseignement technologiques et professionnel adossées à certaines grandes entreprises et qui sont habilitées au titre du quota de la taxe d’apprentissage.
(Références, règlementation précédente : articles L 6332-16, R 6332-78, R 6332- 81 du code du travail).
2. Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage, en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, a prévu une information du conseil régional par les organismes paritaires du « montant des concours qu’ils ont apportés aux formation en apprentissage dans la région » au plus tard le 15 mai de l’année des décisions d’affectation.
Cette date limite a été ainsi alignée sur celle imposée aux organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) concernant les fonds non affectés par les entreprises de quota d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), sans que s’applique la procédure relative à ces fonds « libres ».
(Référence, réglementation précédente : article R 6241-6 du code du travail).