D’une réforme à l’autre
1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle et impact fortement les missions des régions. En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.
2. Les règles posées par les précédents textes, en particulier la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, restaient applicables pour la collecte 2019.
Ce texte présente les modalités de financement des régions par la taxe d’apprentissage au titre de la réglementation antérieure et renvoie aux références précédentes du code du travail.
Le financement des régions par la fraction régionale pour l’apprentissage
1. Dans le cadre de la réglementation applicable pour la collecte 2014, les régions bénéficiaient des versements du Compte d’affectation spéciale – Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (CAS-FNDMA). Ce compte était alimenté par la contribution au développement de l’apprentissage (CDA : 0,18 % de la masse salariale), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA à taux variable pour les entreprises de 250 salariés et plus) et la fraction FNDMA de la taxe d’apprentissage (22 % d’une TA fixée à 0,5 % de la masse salariale). Cette part totale destinée aux régions et reversée par l’Etat pouvait être estimée à 48 % de l’ensemble des contributions apprentissage versées par les entreprises.
2. La loi de finances rectificative pour 2013 a fusionné la CDA et la taxe d’apprentissage et porté celle-ci à 0,68 % de la masse salariale. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale maintient la CSA comme contribution distincte, mais l’attribue aux CFA et non plus aux régions, selon des règles identiques à celles fixées pour le quota de la taxe d’apprentissage.
Une « fraction régionale pour l’apprentissage » a été créée par cette loi du 5 mars 2014 afin de financer les régions.
Selon les termes du rapport de présentation de cette loi à l’Assemblée nationale, la loi de finances doit fixer « les différentes fractions du produit de la taxe d’apprentissage, notamment la nouvelle fraction affectée aux régions et la fraction affectée aux CFA », ainsi que « des critères de répartition entre les régions de la fraction régionale».
La loi de finances rectificative pour 2014 précise que le montant de cette fraction régionale est égal à 51 % du produit de de la taxe due (et non plus 56 %, comme l’avait prévu la loi du 5 mars 2014).
La fraction régionale de la taxe d’apprentissage est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte (comme l’étaient précédemment le CAS – FNDMA, la CDA et la CSA).
3. En termes d’impact sur leur financement, les régions reçoivent une fraction de taxe égale à 0, 3468 % de la masse salariale de l’entreprise (51 % d’une taxe d’apprentissage fixée à 0,68 % de cette masse). Elles bénéficiaient précédemment d’une fraction FNDMA de taxe d’apprentissage de 0,11 % de cette masse (22 % d’une taxe d’apprentissage fixée à 0,5 %) et d’une CDA de 0,18 %, soit un total de 0,29 % de cette masse. La hausse est ainsi de 19,6% pour la taxe d’apprentissage, en incluant la CDA. Cependant, la CSA à taux variable, désormais affectée aux CFA, complétait également ces financements régionaux, ce qui rend la comparaison plus délicate.
4. La loi de finances rectificative pour 2014 a prévu qu’une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) soit affectée aux régions selon des modalités définies par la loi de finances.
La loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 avait fixé la part de la TICPE versée à ce titre à 146,27 millions d’euros, ainsi que sa répartition entre les régions. Elle a prévu à compter de 2016 une indexation de cette part « pour chaque année considérée sur la masse salariale du secteur privé de l’avant dernière année » (mentionnée « au rapport économique social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année »). Elle devait ainsi évoluer au « même rythme que le produit de la taxe d’apprentissage », suivant les termes de l’exposé des motifs de cette loi.
La loi du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 porte cette part de la TICPE à 159,55 millions d’euros.
5. La somme de la fraction régionale de la taxe d’apprentissage et de cette part de la TICPE constitue la « ressource régionale de l’apprentissage » :
- une part fixe de cette ressource, arrêtée à 1 544 093 400 euros, est répartie entre les régions conformément aux montants portés dans un tableau figurant à l’article L 6241-2 du code du travail ;
- si le produit de cette ressource est inférieur à ce montant, il est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ;
- si ce produit est supérieur, le solde est réparti entre les régions selon trois critères (en fonction de la taxe d’apprentissage par apprenti perçue dans la région par les CFA et sections d’apprentissage et du nombre d’apprentis, selon qu’ils préparent des diplômes équivalent au baccalauréat professionnel et au-delà).
(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; loi n° 2015-1919 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; articles L 6241-1 à L 6241-6, L 6241-8 et L 6241-9 du code du travail).
Les fonds non affectés (fonds libres) de quota de taxe d’apprentissage et de CSA
1. La loi du 5 mars 2014 stipule que les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) doivent transmettre à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota d’apprentissage et de la contribution supplémentaires à l’apprentissage (CSA) non affectés par les entreprises. Les fonds « libres » de CSA sont ainsi logiquement traités comme ceux de quota.
Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du Conseil régional notifie aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.
A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procèdent au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.
Les régions disposent ainsi d’une possibilité renforcée pour faire attribuer le quota d’apprentissage non affecté par les entreprises aux CFA qu’elles souhaitent voir soutenir financièrement par les OCTA.
3. Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage précise les délais concernant cette procédure :
- les OCTA transmettent aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
- le président du conseil régional notifie à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
- les OCTA informent chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision doit être motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.
Par ailleurs, les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard.
(Références : articles L 6241-2, L 6241-3, D 6241-4, R 6241-5 du code du travail).
Les fonds non affectés (fonds « libres ») de quota d’apprentissage et de CSA : une expérimentation devenue s’en objet
1. A titre expérimental et dans deux régions volontaires, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels avait prévu une dérogation aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de quota et de la CSA selon les modalités suivantes :
- les OCTA transmettaient à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises ;
- cette proposition faisait l’objet au sein du bureau du CREFOP d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifiait aux OCTA sa décision de répartition ;
- ces organismes devaient procéder au versement des sommes aux CFA et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région.
L’expérimentation était mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Suivant les termes de cette loi : « Chaque région volontaire » devait adresser « au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019. Le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation ».
Deux régions avaient été retenues à ce titre par un décret du 30 décembre 2016 : Bretagne et Hauts-de-France.
2. Cette expérimentation est devenue sans objet avec la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Référence : loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 76).