La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle. En revanche, elle n’impacte pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeure régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.

Les établissements d’enseignement concernés : les habilitations au titre du hors quota (barème)

1. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu que, sous réserve d’avoir satisfait aux affectations de financement de l’apprentissage (fraction régionale et quota),  les employeurs bénéficient d’une « exonération » de taxe d’apprentissage en raison des dépenses exposées « en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales ».

Pour cette troisième fraction hors quota (ou barème) de  la taxe d’apprentissage , la loi de finances rectificative pour 2014 avait confirmé le taux de 23 % du produit de la taxe due fixé  par la loi du 5 mars 2014.

2. La loi du 5 mars 2014  énonce une définition de ces formations plus restrictive que la réglementation précédente  : en dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classées dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Elle précise également que « ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre du code rural et de la pêche maritime ».
Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) fournit en effet la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle classés par domaine d’activité et par niveau.
Se trouvent ainsi exclus de la possibilité de bénéficier de ce nouveau hors quota (ou barème) de la taxe d’apprentissage les titres qui ne sont pas enregistrés au RNCP.

3. Afin de lever toute ambiguïté, la loi fournit une liste précise des six catégories d’établissements habilités à percevoir cette part de la taxe d’apprentissage :

  • les établissements publics d’enseignement du second degré ;
  • les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’Etat ;
  • les établissements publics d’enseignement supérieur ;
  • les établissements gérés par une chambre consulaire ;
  • les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels  a étendu cette habilitation aux établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif qui remplissent l’une des conditions suivantes (en dehors du contrat d’association) : être habilités à recevoir des boursiers nationaux ou bénéficier d’une reconnaissance par l’Etat.

Ainsi, les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif ne peuvent plus bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème).

Le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a précisé dans un courrier du 5 janvier 2015 à la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs que « les associations de type loi de 1901 qui gèrent des établissements privés de l’enseignement supérieur sont présumées constituer des organismes à but non lucratif dès lors qu’elles ne procèdent pas à des reversements de bénéfices », même si elles sont imposées au titre d’activités commerciales.

4. Par dérogation, ce texte précise que peut bénéficier de cette part, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire, une seconde de série d’établissements, d’organismes ou de services  :

  • les écoles de la deuxième chance ;
  • les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense ;
  • les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
  • les établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés adaptation ;
  • les établissements ou services d’aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • les organismes « figurant sur une liste établie par arrêté des ministres de l’éducation nationale et de la formation professionnelle » (et non par arrêté du préfet de région) qui agissent « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ».

Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage stipule que le total de ces dépenses ne doit pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû au titre du barème.

Un guide  « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014 a  précisé que  l’obligation consiste en ce que les versements à ce titre soient répartis  proportionnellement aux catégories A et B du barème.

(Références : articles L 6241-2, L 6241-9 et L 6241-10, R 6241-26 du code du travail).

Les établissements « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie ».

Cette dérogation, dans la limite du plafond fixé par voie réglementaire,  concerne également les organismes mentionnés par le code du travail et reconnus comme « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie ».

Par référence aux établissements assurant une mission d’information et d’orientation scolaire et professionnelle qui sont actuellement habilités au titre des activités complémentaires (AC), l’exigence apparaît plus forte.

Ces organismes devront en effet être préalablement reconnus comme participant à ce service public de l’orientation tout au long de la vie pour pouvoir bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage.

Les affectations à ces organismes sont incluses dans l’ensemble des dépenses dérogatoires qui, selon le décret du 28 août 2014, ne doivent pas dépasser 26 % du montant de la taxe due au titre du barème.

(Références : articles L 6241-10, R 6241-26 du code du travail).

La liste préfectorale des formations éligibles au barème dans la région

La liste des formations éligibles au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage reste fixée par un arrêté du préfet de région, pris chaque année avant le 31 décembre, mais dans le cadre d’une concertation organisée par la région au sein du bureau du nouveau Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ce qui permet d’associer les partenaires sociaux.

Le décret du 28 août 2014 précise que cet arrêté préfectoral comporte « la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus l’année suivante » dans la région.

(Références : articles L 6241-10, R 6241-3  du code du travail).

Répartition du hors quota (barème) : les dépenses concernées

1. Le principe est de réserver la part hors fraction régionale et hors quota de la taxe d’apprentissage, c’est à dire le barème, au financement des formations technologiques et professionnelles initiales dispensées en  dehors du cadre de l’apprentissage.
Cette  règle ne permet plus aux CFA et sections d’apprentissages d’être habilités au titre du barème en fonction du niveau des formations qu’ils dispensent, en plus de leur habilitation par nature en quota.

2. Le taux du hors quota (barème) est fixé à 23 % de la taxe d’apprentissage.

Le décret du 28 août 2014  prévoit que cette fraction comportera deux catégories (au lieu des trois existant jusqu’à la collecte 2014 : A : 40 % du barème, B : 40 % et C : 20 %), en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :

  • une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 %  du nouveau barème ;
  • une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant  35 %  de cette quotité .

Il n’est plus possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories, comme c’était le cas jusqu’à la collecte 2014 sur décision de l’entreprise.

Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros ne sont pas tenues de suivre cette répartition.

(Références : articles L 6241-2, R 6241-22 à R 6241-25 du code du travail).

3. La loi du 5 mars 2014 a maintenu la déduction pour frais de stage organisés en milieu professionnel sur la part hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage due, dans la limite d’une fraction définie par voie réglementaire. Cette disposition réduit d’autant les versements effectifs de taxe d’apprentissage par les entreprises et le montant du barème affectable aux établissements d’enseignement.

Le décret du 28 août 2014  précise que ces frais peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % de la taxe d’apprentissage.

Des forfaits journaliers, qui s’imputent au titre des deux nouvelles catégories A et B du barème, sont fixés par le Ministère de l’éducation nationale. Pour la collecte 2018, ces forfaits journaliers sont de 25 euros pour la catégorie A et de 36 euros pour la catégorie B.

(Références : articles L 6241-8-1, R 6241-10 du code du travail).

4. Cette loi a  confirmé la possibilité pour les entreprises de verser des subventions de taxe d’apprentissage « sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations professionnelles technologiques initiales » (subvention en nature).

La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 étend cette possibilité de don en nature sur le hors quota aux CFA et sections d’apprentissage, ce qui revient à assouplir la distinction entre quota et barème.

(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).

Le financement complémentaire du coût de formation des apprentis par le hors quota (barème) en cas d’insuffisance du montant de quota disponible

L’entreprise doit obligatoirement assurer le financement du coût de formation des apprentis qu’elle accueille par le versement, via l’OCTA de son choix, de son quota d’apprentissage au(x) CFA qui assure(nt) leur formation.
Si le montant de quota disponible est inférieur au montant de ces concours financiers obligatoires, l’entreprise peut (sans obligation) verser au(x) CFA concerné(s) un complément de taxe d’apprentissage pris sur le hors quota (barème).

Ce versement complémentaire n’est, cependant, pas une obligation. Il est prélevé sur le barème dans sa globalité et non sur une catégorie particulière A ou B, dans la mesure où les CFA n’auront plus d’habilitation au titre de ce  hors quota.

(Référence : article L 6241-8 du code du travail).

Le financement de l’aide aux entreprises de 250 salariés et plus accueillant plus de 5 % d’alternants par une créance imputable sur le hors quota (barème)

Cette disposition de la loi de finances rectificative pour 2013, censurée par le Conseil constitutionnel, a été reprise par la loi de finances rectificative pour 2014.

1. Pour la collecte 2019 ( salaires 2018), les entreprises de 250 salariés et plus accueillant plus de  5 % et dans la limite de 7 % d’alternants (salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation, jeunes en VIE et CIFRE), par référence à leur effectif annuel moyen de salariés, bénéficient d’une aide qui constitue une créance, selon le terme retenu par la loi de finances.

2. Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année, après le versement des deux fractions destinées à l’apprentissage, sans que le surplus éventuel ne puisse donner lieu ni report ni à restitution. Elle s’impute ainsi sur le hors quota (barème) et diminue d’autant la taxe versée par l’entreprise et le barème affectable aux établissements d’enseignement. L’imputation s’effectue sans application de la répartition par catégorie (A et B) du barème.

Le montant servant de base au calcul de cette créance, compris entre 250 et 500 euros, est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Un arrêté du 9 décembre 2014 fixe à 400 euros par apprenti cette créance imputable sur la taxe d’apprentissage.

Le calcul est le suivant :  Pourcentage de l’effectif en alternance entre 5 % et 7 %  X  Effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre n-1  X  Base de calcul (400 euros).

3. Le  guide  « Questions-Réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage »  de la DGEFP du 16 décembre 2014 avait précisé que « des dispositions particulières seront prises pour les entreprises d’Alsace-Moselle qui ne font pas de versement au titre du hors quota » et que ce « le montant de ce bonus sera déduit du montant total de la taxe due ».

(Références : loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013, article 60, disposition censurée par le Conseil constitutionnel ; loi n° 2014-891 de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ; article L 6241-8-1 du code du travail).

Un reversement des fonds aux établissements et services bénéficiaires de la taxe au plus tard le 15 juillet

Le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage précise que les OCTA doivent reverser « les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année » (et non plus le 30 juin). En pratique, les OCTA performants effectuent ces reversements par vagues successives avant cette date limite.

(Référence : article R 6242-12 du code du travail).