La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle. En revanche, elle n’impacte pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeure régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.
Un principe affirmé par la loi du 5 mars 2014 et maintenue uniquement pour cette collecte 2019 (salaires 2018)
1. Ce principe repose sur la liberté pour l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage et sa contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage (OCTA) de son choix, sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.
La taxe d’apprentissage se différencie ainsi de la contribution à la formation professionnelle continue qui est obligatoirement versée à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par les conventions ou accords collectifs.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale avait conforté ce principe en précisant que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA.
Elle doit, cependant, verser la totalité de ses contributions à un seul des OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.
(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).
2. Ce principe de libre choix de l’organisme collecteur connaît une exception pour les employeurs d’intermittents du spectacle. Par dérogation, une convention ou un accord professionnel national étendu peut imposer à ces entreprises le versement de leur taxe d’apprentissage à un OCTA unique désigné par la branche.
(Référence : article L 6241-13 du code du travail).
3. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage (taxe d’apprentissage et CSA) à l’OCTA de leur choix avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires.
4. Ce principe est maintenu uniquement pour cette collecte 2019 (salaires 2018), malgré le remplacement des OPCA par les opérateurs de compétences.
Liberté de choix pour la collecte 2019 et agrément des organismes collecteurs
1. La loi du 5 mars 2014 relative à la précédente réforme de la formation professionnelle a distingué deux catégories d’organismes collecteurs à compter de la collecte 2016 :
- au niveau national, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteurs des contributions formation continue, habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle ;
- au niveau de chaque région, l’une des chambres régionales consulaires.
Le décret du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser a encadré la liberté de choix de son organisme collecteur par l’entreprise :
- l’habilitation des OPCA sur le territoire national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, concerne les entreprises qui leurs versent la contribution au titre de la formation continue des salariés ; cette habilitation n’est accordée qu’a un même OPCA, « dans tout ou partie » du champ d’application de son accord constitutif ; seul l’entreprise ne relevant pas d’un OPCA ainsi habilité peut effectuer ses versements à un OPCA interprofessionnel (Opcalia ou Agefos PME) ; cependant, par une dérogation prévue par ce décret (article 15), les OPCA interprofessionnels peuvent recevoir les versements de l’ensemble des entreprises dus au titre des années de salaires 2015 et 2016 ; un décret du 29 décembre 2017 a prolongé cette dérogation pour la collecte 2018 (salaires 2017) ;
- parallèlement, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat ou d’agriculture) est habilitée par arrêté du préfet de région à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser ; une convention entre ces chambres désigne l’une d’entre elles et définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.
(Références : articles R 6241-1, R 6241-2 du code du travail).
2. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître les OPCA et les remplace par des opérateurs de compétences, en nombre plus restreint.
Cependant, elle précise que les précédents OPCA bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019. Cette disposition leur permet de collecter les contributions apprentissage 2019 (salaires 2018).
Concernant cette collecte 2019 (salaires 2018), pour la dernière année, l’entreprise garde ainsi le choix d’un versement soit à un opérateur de compétences, soit à une chambre consulaire régionale qui perd son statut d’organisme collecteur pour les collectes suivantes.
(Référence : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ).