La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel remplace l’obligation d’enregistrement des contrats d’apprentissage auprès d’une chambre consulaire remplacée par un simple dépôt auprès d’un opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2020.
Une simple transmission à l’opérateur de compétence qui procède à son dépôt à compter du 1er janvier 2020
Principes
1. A compter du 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissages ne font plus l’objet d’un enregistrement auprès des chambres consulaires, mais d’une simple transmission aux opérateurs de compétences qui procéderont à leur dépôt.
L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018, précise à cet effet que le contrat d’apprentissage « est transmis à l’opérateur de compétences qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Par ailleurs, cette loi supprime la référence à un contrat « revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal » en indiquant simplement qu’il est déposé.
Cette évolution de la réglementation rapproche les contrats d’apprentissage des contrats de professionnalisation.
Elle traduit également un renforcement du rôle des partenaires sociaux gestionnaires des opérateurs de compétences dans le champ des formations alternées, en intégrant l’apprentissage.
2. Cependant, le gouvernement a voulu limiter les risques d’incertitude juridique associées au simple dépôt des contrats et ne souhaite pas priver les entreprises des compétences des chambres consulaires en matière d’apprentissage.
La nouvelle loi ouvre ainsi la possibilité aux chambres consulaires « d’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues ».
Compte tenu, également, de l’insuffisance éventuelle de compétences juridiques de certains opérateurs de compétences en ce domaine, la loi précise qu’a ce titre, « les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer » à la mission définie à cet article.
Il reste que le recours à cet accompagnement repose sur une démarche volontaire de l’opérateur de compétences, comme de l’entreprise.
(Références : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; nouveaux articles L 6211-4, L 6224-1 du code du travail).
Modalités de dépôt des contrats d’apprentissage
Le décret du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage en précise les modalités.
Au plus tard dans les 5 jours suivant le début de l’exécution du contrat, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences : le contrat accompagné de la convention de formation et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue si la durée du contrat est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétence de l’apprenti.
Lorsque la formation est confiée à un CFA service interne de l’ entreprise, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences le contrat, le cas échéant la convention tripartite d’aménagement de durée, ainsi qu’une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action, ainsi que le prix. Dans ce cas, l’attestation pédagogique et financière se substitué à la convention de formation.
Les transmissions peuvent s’effectuer par voie dématérialisée.
A réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions concernant :
- les formations éligibles à l’apprentissage ;
- l’âge de l’apprenti ;
- le maître d’apprentissage ;
- la rémunération des apprentis.
S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au CFA. La notification peut s’effectuer par voie dématérialisée.
Il doit statuer sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à réception de l’ensemble de documents demandés. Son silence fait naître au terme de ce délai « une décision implicite refusant la prise en charge ».
L’opérateur de compétences dépose le contrat par voie dématérialisée auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Il informe le cas échéant simultanément ce service du refus de prise en charge financière et des motifs du refus.
Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences dans les conditions fixées. A réception, celui-ci statue soit sur la prise en charge financière s’il l’avait refusée soit sur son maintien.
En cas de rupture du contrat avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de compétence qui informe les services du ministre. La notification peut s’effectuer par voie dématérialisée.
Par ailleurs, le décret précise que le dépôt du contrat d’apprentissage ne doit donner lieu à aucun frais.
Dans le secteur public non industriel et commercial, la transmission s’effectue auprès de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui est en charge de cette procédure de dépôt.
(Références : décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage ; articles D 6224-1 à D 6224-8, D 6275-1 à D 6275-5 du code du travail).
Une précédente procédure d’enregistrement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019
La procédure prévue par réglementation précédente était restée en vigueur en 2019.
Dans ce cadre juridique antérieur, les contrats d’apprentissage transmis par les entreprises font l’objet d’un enregistrement, selon les cas, auprès de leur chambre de métiers et de l’artisanat, de leur chambre de commerce et d’industrie ou de leur chambre d’agriculture.
Le jeune (ou son représentant légal) et l’employeur signent un contrat type (Cerfa n°10130*06 ou FA 13) en trois exemplaires, ce qui vaut déclaration de l’employeur en vue de la formation d’apprentis et est valable également pour le secteur public.
Avant le début d’exécution du contrat ou au plus tard dans les cinq jours qui suivent, l’employeur adresse ce contrat, avec le visa du directeur du CFA attestant de l’inscription de l’apprenti :
- à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers ou en double immatriculation (répertoire des métiers et registre du commerce) ;
- à la chambre de commerce et d’industrie pour les entreprises immatriculées au registre du commerce ou non rattachées à une chambre de métiers ou d’agriculture ;
- à la chambre d’agriculture pour les entreprises relevant du secteur agricole ;
- à la DIRECCTE pour les entreprises non immatriculées auprès d’une chambre consulaire et relevant du secteur public.
La chambre compétente est celle du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage dans l’entreprise ou un de ses établissements.
Elle enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, l’absence de réponse valant acceptation dans ce même délai.
Cet enregistrement ne doit donner lieu à aucun frais.
Il permet une vérification de la conformité du contrat d’apprentissage avec une réglementation complexe selon une logique de conseil aux entreprises par ces chambres consulaires.
L’objectif est notamment d’éviter une requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail de droit commun, au détriment de l’entreprise et du jeunes concernés, tout en favorisant le développement de l’apprentissage.
(Références : précédents articles L 6223-1, L 6224-1, L 6224-21, R 6222-2, R 6224-1 à R 6224-6 du code du travail).