I. Une aide unique aux employeurs d’apprentis versée par l’Etat pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019
Il convient de distinguer l’aide unique aux employeurs d’apprentis et les aides exceptionnelles, de portée plus large, justifiées initialement par la crise sanitaire.
1. Le principe : une aide unique versée par l’Etat
1. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a unifié les aides aux entreprises pour l’embauche d’apprentis.
Elle instaure une aide unique aux employeurs d’apprentis en stipulant que « les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État ».
Elle a supprimé :
- la prime à l’apprentissage et la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés versées par les régions, abrogation précisée par le décret du 17 décembre 2018 ;
- l’aide à la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés également versée par les régions ;
- le crédit d’impôts apprentissage.
Le décret du 28 décembre 2018 relatif à cette aide unique a également abrogé le décret du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis.
2. Cette simplification appelle trois observations :
- l’aide unique ne bénéficie pas aux entreprises de 250 salariés et plus et demeure concentrée concentre sur la cible des PME ;
- elle exclut les diplômes ou titres à finalité professionnelle supérieurs au baccalauréat ;
- les régions n’interviennent plus dans le versement de cette aide aux entreprises, ce qui confirme leur dessaisissement dans le domaine de l’apprentissage.
(Références : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l’apprentissage et à la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés ; décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis).
2. L’aide unique aux employeurs d’apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2023
1. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient ainsi d’une aide unique de l’Etat pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
Cependant, un décret du 29 décembre 2022 a modifié le montant et les modalités d’attribution de cette aide forfaitaire pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2023. Elle est désormais attribuée uniquement pour la première année d’exécution du contrat et en son montant est fixée à 6 000 euros maximum.
2. Concernant l’application du seuil de moins de 250 salariés, le décret précise que l’effectif de l’entreprise est déterminé selon les modalités prévues par le code la sécurité sociale. L’effectif salarié annuel moyen de l’employeur correspond ainsi à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, y compris dans le cas d’une personne morale comportant plusieurs établissements.
3. La gestion de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP), par convention avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois, dans l’attente de la transmission des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) qu’il doit effectuer.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage elle n’ait pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas de suspension du contrat entrainant le non versement de la rémunération, elle n’est pas due pour chaque mois concerné.
Les sommes indûment perçues doivent être remboursées à l’ASP.
4. Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce ministre a la responsabilité de la transmission des informations nécessaires au paiement à l’ASP, par le service dématérialisé, ce qui vaut décision d’attribution.
5. L’ASP qui en assure le paiement de l’aide unique est chargée :
- de notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur et de l’informer de ses modalités de versement ;
- de verser mensuellement cette aide ;
- de recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçus.
L’ASP traite les recours et réclamation relatif à cette aide.
Elle est responsable des traitements des données, y compris personnelles.
6. Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.
(Références : décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation ; articles L 6243-1, D 6243-1, D 6243-2, D 6243-3, D 6243-4 du code du travail).
3. L’aide unique aux employeurs d’apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022
Modalités
Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis précise ses modalités de mise en œuvre pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de s aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
1. Concernant l’application du seuil de moins de deux cent cinquante salariés, il indique que l’effectif de l’entreprise est apprécié « au titre de l’année civile précédent la date de conclusion du contrat, tous établissements confondus ».
2. Il fixe le montant de cette aide qui est attribuée à hauteur de :
- 4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat ;
- 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution ;
- 1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution.
Le montant maximal prévu pour la troisième année s’applique en situation de prolongation du contrat concernant les personnes handicapées, les sportifs de haut niveau, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou titre et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans.
3. L’ASP assurait déjà la gestion de cette aide unique dans les conditions indiquées précédemment.
Dispositions transitoires initiales
1. La loi du 5 septembre 2018 précise que la précédente prime à l’apprentissage, dans la rédaction antérieure à cette loi portant réforme, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
2. Elle stipule que les dispositions du code général des impôts relatives au crédit d’impôt apprentissage sont abrogées, mais que l’abrogation s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
3. Le décret du 28 décembre 2018 précise que le décret du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis reste applicable aux contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
4. Ce décret du 28 décembre 2018 confirme ainsi l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, à l’exception de la disposition relative au dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences entré en vigueur au 1er janvier 2020.
A titre transitoire, en effet, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2019, le versement de l’aide unique aux employeurs reste subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire compétente, conformément à la rédaction du code du travail antérieure à la loi du 5 septembre 2018 et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé de l’alternance.
(Références : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis ; articles L 6243-1, D 6243-1, D6243-2, D 6243-3).
II. Les aides exceptionnelles aux employeurs d’apprentis
Des aides exceptionnelles ont été mises en place en lien avec la crise sanitaire. Elles sont maintenues selon de nouvelles modalités pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2023
1. Un maintien d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis ne bénéficiant pas de l’aide unique pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023
Deux cas doivent être distingués.
Entreprises de moins de 250 salariés ne bénéficiant pas de l’aide unique
Les contrats d’apprentissage conclus par une entreprise de moins de 250 salariés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 ouvrent droit à une aide exceptionnelle. Son montant est de 6 000 euros maximum et uniquement pour la première année d’exécution du contrat.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci adresse à l’ASP les informations nécessaires au paiement de l’aide. Cette transmission vaut décision d’attribution.
L’aide exceptionnelle est versée chaque mois par l’ASP selon les modalités indiquées précédemment pour l’aide unique.
Entreprises de 250 salariés et plus
Les contrats d’apprentissage conclus par une entreprise de 250 salariés et plus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 peuvent également ouvrir droit à une aide exceptionnelle. Son montant est aussi de 6 000 euros maximum et uniquement pour la première année d’exécution du contrat.
Cependant, cette aide est subordonnée à l’engagement de l’employeur de respecter des conditions relatives à l’emploi d’un nombre minimal d’alternants, avec plusieurs situations possibles.
Soit l’entreprise justifie que les effectifs d’alternants représentent au moins 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024, en prenant en compte pour ce calcul :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin de ce contrat, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue du contrat ;
- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) et les salariés bénéficiaires d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Soit ce pourcentage d’alternant par rapport à son effectif salarié total annuel est supérieur ou égal à 3 % au 31 décembre 2024 et deux possibilités alternatives permettent également de bénéficier de l’aide exceptionnelle :
- soit elle justifie d’une progression d’au moins 10 % par rapport à 2023 de l’effectif annuel de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
- soit, d’une part, elle connait à cette date une progression par rapport à 2023 de l’effectif de ces catégories alternants et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de 2024 une progression d’au moins 10 % d’alternants dans les entreprises de 250 salariés et plus et, d’autre part, la progression prévue par l’accord est atteinte au sein de la branche.
Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle, l’employeur transmet à l’ASP un engagement attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations mentionnées dans un délai de 8 mois à compter de la conclusion du contrat.
Au plus tard le 31 mai 2025, il transmet à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement.
L’aide exceptionnelle est versée chaque mois par l’ASP selon les modalités indiquées précédemment pour l’aide unique.
(Référence : décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation).
2. Une aide exceptionnelle aux entreprises pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 décembre 2022
Le maintien de cette aide s’effectue selon deux modalités différentes.
Une dérogation temporaire à l’aide unique dans le cas des contrats d’apprentissage ouvrant droit à cette aide
L’aide unique aux employeurs d’apprentis est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.
Dans ce cadre juridique limitatif, par dérogation, cette aide unique est attribuée pour la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars et le 31 décembre 2022 à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint ses 18 ans.
Le maintien d’une aide exceptionnelle dans le cas des contrats d’apprentissage n’ouvrant pas droit à l’aide unique.
Cette aide exceptionnelle concerne :
- les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7 du cadre national de la certification professionnelle ;
- les entreprises d’au moins 250 salariés pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 de ce cadre national.
L’aide exceptionnelle demeure attribuée au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022 pour un montant à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
L’attribution de l’aide exceptionnelle aux entreprises d’au moins 250 salariés reste subordonnée au respect de la règle d’’emploi d’alternants.
Conditions relatives aux entreprises d’au moins 250 salariés
L’entreprise d’au moins 250 salariés doit justifier d’un pourcentage minimal d’alternants (contrats favorisant l’insertion professionnelle : CFIP) : salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, en intégrant les jeunes en VIE (volontariat international en entreprise) ou en CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
Deux modalités sont possibles pour bénéficier de l’aide exceptionnelle.
Suivant une première modalité, l’ensemble de ces alternants doit représenter au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel de l’entreprise
- au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;
- au 31 décembre 2023 pour ceux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
Selon une seconde modalité, l’effectif annuel de ces alternants doit être supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année de référence et, condition supplémentaire alternative :
- soit l’entreprise justifie au 31 décembre de l’année de référence d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente de son effectif salarié annuel d’alternants ;
- soit elle connait une progression au 31 décembre de l’année de référence de son effectif salarié annuel d’alternants et relève d’un accord de branche prévoyant une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés en contrats en alternance dans les entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression par rapport à l’année précédente est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l’accord.
(Références : décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation, modifié par le décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, le décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 et le décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021).
2. Une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021
En raison de la crise économique engendrée par le Covid-19, la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Elle est étendue à celles de 250 salariés et plus sous certaines conditions. Un décret du 24 août 2020 relatif à cette aide précise ses modalités.
Entreprises de moins de 250 salariés
L’aide n’est versée que pour la première année d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Elle concerne la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Elle est ainsi étendue aux apprentis en niveaux master ou équivalent, alors que l’aide unique est réservée aux contrats conclus afin de préparer un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement pour chaque contrat éligible, ce qui vaut décision d’attribution pour ces entreprises.
Cette aide au titre de la première année d’exécution du contrat est attribuée à hauteur de :
- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Le montant de 8 000 euros s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans.
Conformément aux règles posées pour l’aide unique :
- la gestion de l’aide exceptionnelle est confiée à l’ASP qui assure son paiement ;
- elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN (Déclaration sociale nominative) ; à défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue ;
- en cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat ;
- en cas de suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.
Au terme de la première année d’exécution, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique aux employeurs d’apprentis pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir dans les conditions prévues par le code du travail.
Entreprises de 250 salariés et plus : une condition supplémentaire d’emploi d’alternants
La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 étend cette aide exceptionnelle aux entreprises de 250 salariés et plus qui emploient un nombre suffisant d’alternants. Celles-ci ne peuvent, en revanche, prétendre à l’aide unique qui demeure réservée aux entreprises de moins de 250 salariés.
Cependant, le bénéfice de cette aide exceptionnelle est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter des conditions d’emploi d’alternants qui varie selon la situation de l’entreprise.
1. L’entreprise d’au moins 250 salariés assujettie à la taxe d’apprentissage et qui est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) au titre des rémunérations versées en 2021 est réputée satisfaire la condition d’engagement.
Le ministre chargé de la formation professionnelle doit transmettre à l’ASP la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la CSA au titre des rémunérations versées en 2021.
2. Peuvent également bénéficier de cette aide exceptionnelle, selon un critère d’emploi d’alternants :
- les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage ;
- celles dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021,
- les entreprises de travail temporaire.
Le décret du 24 août 2020 pose des conditions relatives à l’emploi d’alternants similaires à celles concernant l’exonération de CSA.
Il précise à cet effet les possibilités permettant de bénéficier de cette aide.
Première possibilité, l’effectif annuel d’alternants de l’entreprise représente au moins 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Cet effectif inclut :
- les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la date de fin de ce contrat, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ;
- les jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ou bénéficiant d’une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
Seconde possibilité, l’effectif annuel de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation de l’entreprise est supérieur ou égal à 3 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021. Dans ce cas, une seconde condition est exigée :
- soit l’entreprise justifie au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % de son effectif de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation par rapport à 2020 ;
- soit elle connaît une progression au 31 décembre 2021 de ce même effectif et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de ces alternants au sein des entreprises d’au moins 250 salariés et justifiant que la progression est atteinte au sein de la branche dans la proportion prévue par l’accord.
Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, l’employeur d’au moins 250 salariés doit transmettre à l’ASP un engagement attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par ce décret. A défaut, l’aide n’est pas due. L’ASP peut mettre en œuvre cette transmission par voie dématérialisée.
Au plus tard le 31 mai 2022, l’employeur qui a bénéficié de cette aide doit adresser à l’ASP une attestation sur l’honneur attestant du respect de cet engagement. A défaut, l’ASP procèdera à la récupération des sommes versées à ce titre.
(Références : loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76 de cette loi).
III. Les exonérations de charges sociales
Règles concernant les cotisations à la charge des employeurs
1. La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 supprime les allégements spécifiques de cotisations patronales dont bénéficiaient les employeurs d’apprentis régis par le code du travail.
L’objectif est de leur permettre de bénéficier des nouveaux « allègements renforcés » à compter du 1er janvier 2019.
D’une part, la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et, en contre partie, des allègements de contribution patronales à compter du 1er janvier 2019. Elle remplace le CICE par une réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie, applicable jusqu’à 2,5 fois le SMIC.
D’autre part, la loi du 22 décembre 2018 étend la règle de droit commun des réductions de cotisations patronales posées par le code de la sécurité sociale aux rémunérations des apprentis. Ce code stipule en effet que les différentes cotisations sociales assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au SMIC majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
2. La fiche d’évaluation préalable des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 explicite et justifie le bien fondé de cette mesure.
Elle précise que « la suppression du CICE et son remplacement par la réduction du taux d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC » ainsi que « le renforcement des allègements généraux allant jusqu’à 10 points au niveau du SMIC » rendent « le droit commun plus avantageux que les exonérations spécifiques liées aux contrats de formation en alternance, notamment au niveau du SMIC ».
Cette fiche souligne également que cette mesure met fin à l’effet de seuil existant au niveau de 11 salariés et rend identique l’assiette des cotisations et contributions et celle de l’exonération qui correspondent ainsi à la rémunération réelle versée aux apprentis, en conformité avec le code de la sécurité sociale. La « suppression de l’assiette forfaitaire » sera « plus protectrice pour l’apprenti » en permettant « d’ouvrir des droits sociaux sur la rémunération réellement perçue ».
3. Cette règle ne concerne pas les employeurs d’apprentis du secteur public non industriel et commercial. La loi du 22 décembre 2018 précise qu’ils sont exonérés de la totalité des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle qui sont à leur charge, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, avec une prise en charge par l’Etat.
(Références : loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; fiche d’évaluation préalable des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 – Annexe 9 ; articles L 241-2-1, L 241-13 du code de la sécurité sociale ; articles L 6227-8-1, L 6227-9 du code du travail),
Règles concernant les cotisations salariales
1. La loi du 22 décembre 2018 stipule que l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle inférieur ou égale à un plafond fixé par décret.
2. La fiche d’évaluation des articles du projet de loi note que les exonérations de cotisations salariales et le non assujettissement à la CSG et à la CRDS sont ainsi maintenus.
Cependant, l’ouverture des contrats d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus crée une catégorie d’apprentis rémunérés au SMIC. L’absence de plafonnement des exonérations de cotisations salariales de ces apprentis générerait un écart avec la rémunération mensuelle nette d’un salarié de droit commun rémunéré au SMIC.
Afin de limiter cet écart, les exonérations de cotisations salariales des apprentis sont plafonnées au niveau correspondant aux cotisations dues pour une rémunération équivalente à 79 % du SMIC, la CSG et à la CRDS restant non assujetties. La part de la rémunération excédant 79 % du SMIC sera ainsi assujettie aux cotisations sociales.
(Références : loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; fiche d’évaluation préalable des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 – Annexe 9 ; articles L 6243-2, D 6243-5 du code du travail).
IV. Créance sur le solde de la taxe d’apprentissage pour l’embauche d’alternants par les entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil minimal
1. Les entreprises de deux cent cinquante salariés dont l’effectif d’alternants dépasse le seuil fixé pour le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dans la limite de deux points, bénéficient d’une aide financière. Ce seuil est de 5 % à compter des rémunérations versées en 2015 (collecte 2016) :
- l’aide intervient pour un pourcentage d’alternants compris entre plus de 5 % et jusqu’à 7 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ;
- il s’agit des salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation et des jeunes en VIE (volontariat international en entreprise) ou en CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
A compter la loi de finances rectificative pour 2014, cette aide est devenue une créance sur la taxe d’apprentissage.
2. La loi du 5 septembre 2018 maintient ce dispositif. Elle stipule que les entreprises qui dépassent au titre d’une année le seuil d’effectif prévu bénéficient d’une créance « égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant entre 250 euros et 500 euros, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
Un arrêté du 3 janvier 2020 fixe ainsi cette créance à 400 euros. Le calcul est le suivant :
Pourcentage de l’effectif en alternance entre 5 % et 7 % x Effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre N-1 x Base de calcul (400 euros).
Cette créance est imputable sur le solde de 13 % de la taxe d’apprentissage réservée aux formations technologiques et professionnelles hors apprentissage, sachant que « le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution ».
2. Concernant le calcul du seuil, la loi modifie la prise en compte de l’effectif d’alternants. Elle intègre dans cet effectif les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue du contrat pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
(Références : article 1 609 quinvicies du code général des impôts ; article L 6241-4 du code du travail ; arrêté du 3 janvier 2020 fixant le montant forfaitaire de la créance définie à l’article L 61241-4 du code du travail imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage).
V. La réglementation précédente
1. Les aides financières concernant les contrats signés avant le 1er janvier 2019
Ces dispositions dans leur rédaction antérieure concernent les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
La prime à l’apprentissage versée par les régions
1. La loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014 a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) précédemment versée par les régions aux entreprises employant un ou plusieurs apprentis. Elle l’a remplacé pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2014 par une prime à l’apprentissage.
Ainsi, seuls les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés ont pu ouvrir droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région devait déterminer le montant de cette prime qui ne peut pas être inférieur à 1 000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution.
Les régions qui le souhaitent pouvaient toujours aller au-delà de la prime compensée financièrement par l’Etat.
(Références : loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 140 ; article L 6243-1 du code du travail).
2. La loi du 5 septembre 2018 précise que la précédente prime à l’apprentissage, dans la rédaction antérieure à cette loi portant réforme, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
L’aide à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés versée par les régions
La loi de finances du 29 décembre 2014 pour 2015 a prévu que les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014 dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvrent droit à « une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut être inférieur à 1 000 euros ».
L’entreprise devait remplir l’une des deux conditions suivantes à la date de conclusion du contrat :
- soit ne pas avoir employé d’apprentis en contrat ou en période d’apprentissage « depuis le 1er janvier de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti » ;
- soit, si elles emploient « dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours », justifier que « le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti » est supérieur à celui des contrats en cours « le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat ».
L’aide était versé versée par les régions qui en « déterminent les modalités de versement ». L’Etat devait verser chaque année aux régions une compensation en fonction du nombre d’aides versées entre le 1er juillet de l’année N-1 et 30 juin de l’année N, sur la base de 1 000 euros par contrat.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette aide au recrutement était cumulable avec la prime à l’apprentissage (qui ne pouvait, également, être inférieure à 1 000 euros par apprenti) et avec la prime « TPE jeunes apprentis » de 4 400 euros.
(Références : loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 123 ; article L 6243-1-1 du code du travail).
L’aide au recrutement d’un apprenti mineur dans les TPE
1. Le décret du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis avait précisé ce dispositif qui a pris la forme d’une aide forfaitaire financée par l’Etat.
Cette prime « TPE jeunes apprentis » a été ouverte pour les contrats conclus à compter du 1er juin 2015.
L’aide est de 4 400 euros et concerne la première année du contrat d’apprentissage signé par un mineur employé par une entreprise de moins de 11 salariés :
- son montant est fixé à 1 100 euros par trimestre d’exécution du contrat ;
- elle est versée à l’échéance de chaque période trimestrielle sur la base d’une attestation de l’employeur ;
- elle est due au prorata des jours d’exécution pour le premier et le dernier mois du contrat ;
- elle n’est pas versée en cas de rupture dans les deux premiers mois.
Le paiement aux entreprises est assuré par l’ASP (agence des services et de paiement), ce qui implique une saisie des informations nécessaires sur le portail de l’alternance. Un arrêté du 7 août 2015 précise que dans le cas où l’employeur ne peut procéder à la demande de prise en charge par cette procédure dématérialisée, il l’adresse à l’ASP, accompagnée de la copie du contrat d’apprentissage et de la notification d’enregistrement de celui-ci par la chambre consulaire compétente.
L’aide est cumulable avec les autres aides existantes.
Pour l’apprenti, rien n’est changé et sa rémunération est préservée.
L’objectif était de contribuer à relancer les embauches d’apprentis préparant un CAP, un baccalauréat ou un brevet professionnel dans les TPE en réduisant leur coût de prise en charge.
(Références : décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis et arrêté du 7 août 2015 portant création d’une demande de prise en charge ce cette aide).
2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs précise que ce décret du 29 juin 2015 reste applicable aux contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
Le crédit d’impôt apprentissage
1. Les entreprises bénéficient par apprenti et par année de formation d’un crédit d’impôt de 1 600 euros (montant multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis). Ce crédit d’impôt est porté à 2 200 euros dans certains cas (travailleur handicapé, jeune sans qualification bénéficiant de l’accompagnement personnalisé …).
Il s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés de l’année au cours de laquelle l’entreprise a employé l(es) apprentis(s).
La loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014 a limité le crédit d’impôt apprentissage à compter du 1er janvier 2014 à la première année du cycle de formation et aux entreprises employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre d’un niveau inférieur ou égal à un Bac + 2.
(Références : loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 36 ; article 244 quater G du code général des impôts).
2. La loi du 5 septembre 2018 précise que les dispositions du code général des impôts relatives au crédit d’impôt apprentissage sont abrogées, mais que l’abrogation s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
2.Le dispositif précédent d’exonération des charges sociales
L’exonération était totale concernant les parts patronales et salariales des cotisations sociales des apprentis (à l’exception des cotisations accident du travail et maladies professionnelles) pour :
- les artisans inscrits au répertoire des métiers (au registre des entreprises pour l’Alsace-Moselle) ;
- les employeurs de moins de 11 salariés (apprentis non compris).
Pour les employeurs de 11 salariés et plus, l’exonération concernait les cotisations patronales et salariales d’assurance sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse), les cotisations patronales d’allocations familiales, la contribution salariale d’assurance chômage, la CSG-CRDS.
L’effectif pris en compte était celui du 31 décembre précédant la conclusion du contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, pour les parts mon exonérées, le calcul s’effectuait sur la base de la rémunération minimale légale des apprentis (fixée en pourcentage du SMIC) diminuée de 11 %.
(Références : précédents articles L 6243-2 et L 6243-3, D 6243-5 du code du travail).
3. Créance sur la taxe d’apprentissage pour l’embauche d’alternants par les entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil minimal
Cette créance était imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année, après le versement des deux fractions destinées à l’apprentissage, sans que le surplus éventuel ne puisse donner lieu ni report ni à restitution. Elle s’imputait sur le hors quota (barème) et diminuait d’autant la taxe versée par l’entreprise et le barème affectable aux établissements d’enseignement. L’imputation s’effectuait sans application de la répartition par catégories (A et B) du barème.
Le montant servant de base au calcul de cette créance, compris entre 250 et 500 euros, était défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Un arrêté du 9 décembre 2014 fixait à 400 euros par apprenti cette créance imputable sur la taxe d’apprentissage.
(Références : article précédent 1 609 quinvicies du code général des impôts ; loi n° 2014-891 de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ; article précédent L 6241-8-1 du code du travail ; arrêté du 9 décembre 2019 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d’apprentissage définie à l’article L 6241-4-8 du code du travail ).