I. Apprentissage : objet et durée de la formation en centre de formation d’apprentis (CFA)

Un objet maintenu

La  loi n° 3018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ne modifie pas les termes de l’article L6211-1 du code du travail qui indique que « l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation », mais précise qu’il « contribue à l’insertion professionnelle ».

Elle maintient son objet de donner à des travailleurs  « ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle » enregistré au  répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP).

L’apprentissage comme formation alternée

Cette  loi confirme les termes de l’article L 6211-2 du code du travail qui précise que l’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant :

  • « 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ;
  • 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance ».

Lorsque les enseignements sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues pour ces actions de formation. Ils comprennent :

  • une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
  • une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et sur leur durée moyenne ;
  • des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.

Durée de la formation par l’apprentissage en centre de formation d’apprentis

La loi ne remet pas en cause le principe selon lequel la durée de la formation en CFA «  tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux ».

Cependant, concernant la durée minimum de formation, la loi introduit une modification importante en stipulant que « sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé », cette durée « ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat ».

Dans le cadre da la règlementation précédente, la durée des formations par l’apprentissage ne pouvait être inférieure à 400 heures. L’exigence de durée minimale d’une formation apparaît ainsi réduite.

La loi ne fait plus référence à minimum d’heures dans la mesure où la durée du contrat d’apprentissage peut désormais être ramenée à six mois et aller jusqu’à trois ans, ce qui exclut une durée de formation en CFA exprimée en heures.

(Références : loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; articles L 6211-1, L 6211-2, D 6211-2, D 6313-3-1 du code du travail).

Un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois pour les personnes à la recherche d’un contrat d’apprentissage

Ce dispositif  introduit un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois en CFA . Il concerne des personnes à la recherche d’un contrat d’apprentissage à travers une embauche par un employeur.

La loi du 5 septembre 2018 stipule que, par dérogation, « toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois ». La personne bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle et de l’assistance du CFA dans lequel elle est inscrite dans sa recherche d’un employeur. Elle peut, à tout moment, signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.

Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l(opérateur  de compétences (OPCO)  qui prend en compte la période passée en CFA préalable à la signature du contrat.

(Références : articles L 6222-12-1, L 6332-14, R 6332-25  du code du travail).

II. Les nouvelles missions et obligations des CFA

Des missions élargies des CFA

La loi du 5 septembre 2018 élargit les missions des centres de formation d’apprentis par référence à la règlementation précédente.

1. La première mission des CFA est désormais « d’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ».

Le CFA appuie la recherche d’un employeur et facilite l’intégration des personnes en situation de handicap tant en centre de formation qu’en entreprise « en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage ». Il doit désigner à cet  « un référent » chargé de l’intégration » de ces personnes.

2. La seconde mission porte sur l’appui et d’accompagnement  des « postulants à l’apprentissage » dans leur recherche d’un employeur.

3. La troisième mission des CFA vise à « assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ».

4. Leur quatrième mission est « d’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ».

5. Une cinquième mission concerne les apprentis en rupture de contrat. L’objectif est de permettre « la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi », sachant qu’ils sont « affiliés à un régime de sécurité sociale » et peuvent bénéficier d’une rémunération comme stagiaires de la formation professionnelle.

6. Dans un objectif de prévention des ruptures, la loi maintient une sixième mission « d’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ».

7. La loi maintient comme septième mission des CFA « de favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les homme,  ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité ». Les CFA  « participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ».

8. Elle introduit une huitième mission « d’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ».

9. Les CFA ont pour neuvième mission « de favoriser, au-delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ».

10. La loi maintient et précise la dixième mission « d’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ».

11. La loi maintient la onzième mission  « d’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue est dispensée en tout ou partie à distance ».

12. La loi introduit une douzième mission d’évaluation « des compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ».

13. Une nouvelle treizième mission impose aux CFA  « d’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ».

14. Enfin, la quatorzième mission porte sur l’accompagnement des apprentis « dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur ».

Le directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du CFA.

Par ailleurs, la loi du 5 septembre 2018  permet aux CFA de confier par convention une ou plusieurs  de ces missions aux chambres consulaires.

La convention comporte les mentions suivantes : la désignation de la chambre consulaire, les missions confiées, les moyens mis en œuvre, les modalités de financement, les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission, la durée de validité de la convention.

(Références : articles L 6231-2, R 6231-1, R 6231-2  du code du travail).

Les obligations des CFA

1. La loi du 5 septembre 2018 stipule que tout CFA doit prévoir l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement. Il est placé auprès du directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par apprentissage qui en assure la présidence.

2. Elle précise l’obligation  pour les CFA de mettre en place une comptabilité analytique, sachant que «  les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».

3. Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions de formation par apprentissage doivent mentionner « expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage ».

En lien avec la possibilité nouvelle des organismes de formation d’assurer des formations par l’apprentissage, la loi interdit de donner le nom de CFA à « un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative » conformément à la réglementation et « dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage ».  Elle précise que le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de 4 500 € d’amende.

4. La loi maintient que  soient « apposés sur la façade » des CFA « la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen ».  Elle précise que  « la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements ».

(Références : articles L 6231-3 à L 6231-7, R 6231-3 à R 6231-5 du code du travail).

III. Création et fonctionnement des CFA

Les CFA cessent d’être créés par un accord de la région qui perd la responsabilité de la politique régionale d’apprentissage et de l’établissement  la carte des formations correspondante. Ils peuvent être librement créés par les organismes respectant la règlementation relative à l’apprentissage.

Cependant,  la loi du 5 septembre 2018 précisait que les dispositions relatives à la création des CFA, des sections d’apprentissage et des unités de formation par l’apprentissage dans la rédaction antérieure du code travail restaient applicables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Une liberté de création des CFA permise par la réforme

Cette liberté de création des CFA et de développement des formations par l’apprentissage sans accord de la région :

  • d’une part impose aux centres de formation existants de se conformer, sous réserve de respecter les dispositions particulières à l’apprentissage, à la règlementation relative aux organismes de formation ;
  • d’autre part, permet aux organismes de formation existants de s’engager dans l’apprentissage, sous réserve de respecter la réglementation relative à cette voie de formation.

La loi du 5 septembre 2018 stipule à cet effet que les dispositions concernant les organismes de formations, prévues dans le code du travail s’appliquent aux CFA. Font exception les articles portant sur le contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.

Cette profonde réforme impliquait d’intégrer les formations par l’apprentissage dans les dispositions relatives aux organismes de formation.

(Référence : L 6231-1 du code du travail).

Une application aux CFA de la réglementation portant sur les organismes de formation

La loi du 5 septembre 2018 modifie et complète certaines des dispositions relatives aux organismes de formation qui peuvent désormais dispenser des formations par apprentissage.

Le CFA doit déposer auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité qui pourra être refusée si les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.

Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.

Les organismes de formation à activités multiples doivent suivre d’une façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre de la formation professionnelle continue d’une part et de l’apprentissage d’autre part.

Toute personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle, en intégrant l’apprentissage, est tenue d’adresser chaque année à l’autorité administrative un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.

Les obligations vis-à-vis du stagiaire sont étendues à l’apprenti.

Les organismes de formation doivent informer les organismes financeurs du début, des interruptions et de l’achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et, désormais, chacun de leurs apprentis.

Par ailleurs, cette loi étend aux formations par apprentissage les dispositions pénales concernant les organismes de formation.

(Références : articles L 6351-1, L 6351-3, L 6352-7, L 6352-10, L 6352-11, L 6353-8, L 6353-9, L 6353-10, L 6355-1, L 6355-8, L 6355-11, L 6355-14 du code du travail).

Qualité des actions par apprentissage et certification des CFA

Délais et dispositions transitoires applicables aux CFA

1. La loi du 5 septembre 2018 précisait que les CFA existant à la date de sa publication avaient «  jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité » avec ses dispositions.

Elle indiquait que « jusqu’à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant » de cette loi qui sont applicables aux CFA, « notamment aux critères de qualité » qu’elle mentionne.

Les CFA devaient ainsi en particulier se mettre en conformité avec la réglementation relative à la déclaration d’activité des organismes de formation et à l’obligation de certification qualité de leurs actions.

2. Les prestataires de formation professionnelle, dont les CFA, doivent en effet être certifiés. La loi du 5 septembre 2018 précise que cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par :

  •  le Comité français d’accréditation (COFRAC) ;
  • « tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation » ;
  • « une instance de labellisation reconnue par France compétences » sur la base d’un référentiel national.

Par ailleurs, les organismes financeurs peuvent procéder à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

Pour les organismes de formation autres que les CFA existants, l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de certification est désormais également fixée au 1er janvier 2022.

(Références : articles L 6316-1, L 6316-2, L 6316-3,  R 6316-1 à R 6316-9 du code du travail).

Délai d’obtention de la certification pour une première action de formation par apprentissage

1. Un prestataire de formation qui dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage peut pendant un délai de 6 mois à compter de la signature de la première convention de formation par apprentissage ou, dans le cas des CFA, du premier contrat d’apprentissage, obtenir un financement à ce titre sans détenir la certification correspondante.

Cependant, il doit s’engager à transmettre au financeur dans un délai de 2 mois la copie du contrat conclu avec l’organisme ou l’instance dont il doit obtenir la certification. A défaut de transmission dans le délai imparti, ce prestataire ne peut obtenir de prise en charge financière pour de nouvelles actions de formation par apprentissage.

A l’issue du délai de 6 mois, le CFA qui n’a pas obtenu la certification pour ces actions ne peut plus conclure de nouvel engagement à ce titre avec un organisme financeur.

2. En cas d’anomalie constatée dans l’exécution de l’action par apprentissage ou de non respect des dispositions relatives à l’apprentissage ou aux missions d’un CFA , l’organisme financeur notifie au prestataire les anomalies constatées et l’invite à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours à compter de la notification. A l’expiration de ce délai, l’organisme financeur peut, par une décision motivée, refuser toute prise en charge de nouvelles actions de formation par apprentissage durant la période de 6 mois mentionnées précédemment.

(Références : décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l’article L 6316-1 du code du travail ; articles R 6316-8, R 6316-9 du code du travail).

Une possibilité de création au sein de l’entreprise d’un CFA accueillant ses apprentis

1. La loi du 5 septembre 2018, modifiée par  l’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018, permet à une entreprise de dispenser une formation par l’apprentissage sous réserve qu’elle dispose d’un « centre de formation accueillant ses apprentis ».

Cette disposition étend aux formations par l’apprentissage la possibilité de création d’un centre de formation interne qui existait déjà pour les contrats de professionnalisation.

L’ordonnance du 21 août 2019 précise que l’obligation faite aux  CFA que leurs statuts mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage ne s’applique pas à un CFA d’entreprise.

Le CFA d’entreprise doit cependant déposer une déclaration d’activité.

2. L’entreprise peut déduire de la part de taxe d’apprentissage réservée au financement de l’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service « dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret ».

Le décret du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déduction de la taxe d’apprentissage précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Les dépenses d’investissement déductibles sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • le  financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du CFA dont celle-ci dispose ;
  • le financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le CFA d’une offre nouvelle de formation par l’apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise.

Le montant total des dépenses pouvant être déduites ne peut excéder 10 % de la part concernée de 87 % de la taxe d’apprentissage « sur la base des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédent leur déduction », selon les termes du décret.

Le décret définit les conditions relatives au CFA interne qui doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être interne à l’entreprise ;
  • dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix au sein de l’instance de gouvernance ;
  • être constitué par un groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce ;
  • être constitué par « plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers au qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires ».

Le CFA doit adresser sa déclaration d’activité accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des quatre modalités évoquées.

L’offre nouvelle de formation par apprentissage est définie comme celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national par la voie de l’apprentissage avant l’ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements sont effectués. Il peut ainsi s’agir d’une formation qui a été dispensée uniquement par la voie de la formation initiale hors apprentissage.

(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage ; articles L 6231-5, L 6241-2, R 6234-1, D 6241-29 à D 6241-32 du code du travail).

Organisation de l’apprentissage par convention et création d’UFA

Organisation de l’apprentissage au sein des CFA

La loi du 5 septembre 2018 loi maintient la possibilité pour un CFA de conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers :

  • assurent tout ou partie des enseignements qu’il dispense normalement ;
  • mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

Dans cette logique des prestations de services, le CFA conserve la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

La convention fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA est assuré par les structures mentionnées.

(Références : articles L 6231-1, R 6231-1, R 6231-2, R 6231-3 du code du travail).

Création d’unités de formation par apprentissage (UFA)

Les enseignements dispensés par un CFA peuvent toujours l’être dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage (UFA).

Cette UFA demeure créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le CFA. Il n’est plus fait référence à un contenu de la convention déterminé par la région qui perd la responsabilité de l’apprentissage.

La loi précise, comme précédemment, que l’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par l’UFA.

La convention est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de formation nécessaire à l’acquisition d’une certification professionnelle pour laquelle elle est ouverte.

(Références : articles L 6233-1, R 6233-1, R 6233-2 du code du travail).

Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme

1. La loi du 5 septembre 2018 stipule que les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à « un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires ». En conséquence, elle abroge  les dispositions législatives précédentes relatives à l’inspection et  au contrôle de l’apprentissage.

Dans le cadre de la règlementation antérieure il était notamment précisé que les CFA sont soumis au « contrôle pédagogique de l’Etat et au contrôle technique et financier de l’Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres ». Ce titre traitait également du contrôle administratif et financier de l’Etat sur les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA).

2. Le décret du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme précise ses modalités de mise en œuvre. Il abroge les dispositions réglementaires précédentes portant sur l’inspection et le contrôle de l’apprentissage.

Ce décret précise que chaque ministre doit instaurer une mission, placée sous son autorité, chargée de ce contrôle pédagogique pour les formations conduisant à un diplôme relevant de sa compétence.

Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

(Références : décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme ; article L 241-9 du code de l’éducation ; articles L 6211-1, R 6251-1 à R 6251-4 du code du travail).

IV. Financement de l’apprentissage et des CFA depuis le 1er janvier 2020

1. Un financement principal au contrat des CFA par les opérateurs de compétences depuis le 1er janvier 2020

Un financement par les opérateurs de compétences selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles

Principe

1. Le financement des CFA est assuré à titre principal par les opérateurs de compétence (OPCO) qui remplacent les précédents organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Il s’effectue sur le principe d’une prise en charge au contrat du coût des apprentis.

L’entrée en vigueur de la nouvelle modalité de financement des CFA  depuis le 1er janvier 2020 a été permise par une détermination dès 2019 des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage par les différentes branches professionnelles.

Les fonds permettant la prise en charge des contrats sont gérés paritairement par les opérateurs de compétences au sein de la section financière relatives aux actions de financement de l’alternance.

2. La loi du 5 septembre 2018 stipule que les opérateurs de compétences ont pour mission d’assurer « le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches » et d’apporter un appui technique aux branches pour déterminer ces niveaux de prise en charge.

Le décret du 13 septembre 2019 fixant  les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage précise que la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce montant est annuel.

Le niveau de prise en charge comprend  les charges de gestion administratives et les charges de production suivantes :

  • conception, réalisation des enseignements et évaluation des compétences acquises par les apprentis ;
  • réalisation des missions d’accompagnement et de promotion de la mixité ;
  • déploiement d’une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences de la certification.

Les charges d’amortissements annuelles des équipements participant à « la mise en œuvre des enseignements » et à « l’ingénierie pédagogique » sont prises en compte pour sa détermination si leur durée d’amortissement n’excède pas trois ans.

La loi du 5 septembre 2018 prévoit une modulation du niveau de prise en charge lorsqu’un apprenti est reconnu travailleur handicapé. Un décret du 20 novembre 2020 précise que dans ce cas l’opérateur de compétences applique une majoration dans la limite d’un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d’intervention fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation  professionnelle et du ministre chargé du handicap.

Modalités de détermination des niveaux de prise en charge

1. Le décret du 13 septembre 2019, modifié par des décrets  du 20 août 2020 et du 4 mars 2022, précise les modalités de détermination des niveaux de prise en charge et d’intervention de Frances compétences.

France compétence invite les branches, « par tout moyen donnant date certaine à réception » à la réception de la demande, à déterminer le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissages

La CPNE ou la commission paritaire de la branche disposent d’un délai de 2 mois pour  transmettre le niveau de prise en charge qu’elles ont déterminé à l’opérateur de compétences dont relève la branche professionnelle. L’opérateur de compétences  en informe France compétence.

A  compter de la réception des niveaux de prise en charge ainsi fixés, France compétence dispose d’un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations.

La prise en compte de ces recommandations doit être assurée dans un délai de 1 mois à compter de leur réception par la CPNE ou la commission paritaire de la branche concernée.

A défaut de détermination du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage ou de prise en compte de ces recommandations par la CPNE ou la commission paritaire, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe ce niveau dans un délai de 1 mois à compter du terme du délai de 1 mois imparti à la branche. Ce niveau tient compte des recommandations de France compétences.

Le décret du 4 mars 2022 précise que cet arrêté conjoint fixe également la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent les niveaux de prise en charge déterminés par les branches ou par l’arrêté lui-même. Cet arrêté fixe ainsi une date d’entrée en vigueur uniforme pour l’ensemble des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage.

Le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage est établi pour une durée minimale de deux ans, sous réserve des modifications nécessaires à la prise en compte des recommandations de France compétences.

Lorsque France compétences « identifie des contrats d’apprentissage dont le niveau de prise en charge n’a pas été fixé », l’institution invite les branches concernées à le déterminer. La procédure est ensuite identique.

2. Un décret du 30 août 2022 précise les conditions de révision des recommandations de France compétences au cours de la période fixée de deux ans. L’institution nationale invite les branches professionnelles à les prendre en compte dans un délai d’un mois. A compter de ce terme et à défaut de prise en compte par la CPNE ou la commission paritaire de la branche, un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget fixe le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats à compter de laquelle s’applique ce niveau.

3. Un arrêté du 31 aout 2022  fixant les niveaux d’amorçage des contrats d’apprentissage révise à a baisse le montant forfaitaire annuel versé par l’opérateur de compétences au CFA jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge par une branche professionnelle :  5 470  euros (au lieu de 6 100 euros) pour une formation de niveau 3 (ex niveau V),    5 621  euros (au lieu de 7 700 euros) pour celle de niveau 4 (ex niveau IV), 6 000 euros (au lieu de 7 600 euros) pour celle de niveau 5 (ex niveau III), 6 000 euros (au lieu de 6 800 euros)  pour celle de niveau 6 (ex niveau II) et 7 000  euros (au lieu de 7 500 euros)  pour celle de niveau 7 (ex niveau I). L’opérateur de compétences  doit opérer la régularisation des sommes dues ou la récupération des sommes avancées à ce titre dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge.

4. France compétences peut ainsi publier un référentiel de chaque certification inscrite au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) qui a fait l’objet de la détermination d’un niveau de prise en charge.

Extension des missions de France compétences et nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge

D’une part, France compétences a vu ses missions étendues par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en raison d’une situation largement déficitaire. Elle doit émettre des recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin, comme précédemment, de favoriser leur convergence, mais également de « concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

D’autre part, une nouvelle procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage a été mise en place par cette institution nationale avec l’objectif de publier un nouveau référentiel complet en 2022. Les branches professionnelles doivent en particulier s’appuyer sur les données issues des remontées des comptabilités analytiques des CFA au titre de 2020 pour fixer ces niveaux. France compétence précise que ces données constituent « un élément de cadrage important dans la méthode d’élaboration », mais que« le mode d’emploi reste inchangé par rapport aux années précédentes ».

(Références : décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage modifié par le décret n°2020-1076 du 20 août 2020 ; décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés ; décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; décret n° 2022-1194 du 30 août 2022 relatif à la détermination et à la révision des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ; articles L 6123-5, L 6123-13, L 6332-1, L 6332-1-3, L 6332-3, L 6332-14, R 6332-25, R6332-26, D 6332-78 à D 6332-82 du code du travail).

2.  Autres prises en charge par les opérateurs de compétences au bénéfice des CFA

1. Dès lors qu’ils sont financés par le CFA, l’opérateur de compétences prend en charge les frais annexes à la formation :

  • les frais d’hébergements par nuitée et les frais de restauration par repas selon, dans chacun des cas, un  montant déterminé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;
  • les frais de premier équipement pédagogique nécessaire  à l’exécution des formations selon un forfait fixé par l’opérateur pour l’ensemble des CFA dans la limite d’un plafond de 500 euros ;
  • les frais liés à la mobilité internationale des apprentis selon un forfait déterminé par l’opérateur de compétences identique pour l’ensemble des CFA concernés.

2. La loi du 5 septembre 2018 prévoit une prise en charge possible par les opérateurs de compétences  des « dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ».

Il convient de se reporter aux sites Internet des opérateurs de compétences pour connaitre les modalités permettant aux CFA de bénéficier de ces subventions d’investissements.

(Références : articles L 6332-14, D 6332-83, D 6332-84 du code du travail).

Financement des contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et paiement des CFA par les opérateurs de compétences

Le décret du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences précise les modalités de financement des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020.

Contrat d’une durée égale ou supérieure à un an

L’opérateur de compétence verse au CFA le montant annuel constitué de la somme du niveau de prise en charge déterminé par la branche professionnelle dont relève l’entreprise et des frais annexes selon les modalités suivantes :

  • au plus tard dans les 30 jours après la réception d’une facture adressée par le CFA une avance de 60 % du montant annuel (et non plus comme prévu précédemment à compter du dépôt du contrat) ;
  • avant la fin du septième mois, 25 % de ce montant ;
  • le solde au dixième mois.

Ce rythme des décaissements, initialement prévu pour la première année d’exécution, s’applique pour chacune des années.

Pour la dernière année d’exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de prise en charge.

Contrat d’une durée inférieure à un an

Concernant les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, le décret du 10 décembre 2019 indique que la prise en charge est calculée au prorata temporis du niveau de prise en charge déterminé par la branche dont relève l’entreprise.

Ce montant peut être majoré de 10 % si la réduction de la durée du contrat d’apprentissage résulte de la prise en compte du niveau de compétences de l’apprenti, sans pouvoir excéder le niveau de prise en charge.

Cependant, ces deux dispositions ne sont pas applicables aux titres à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle lorsque la durée du contrat a été fixée à moins d’un an par voir réglementaire.

Le CFA perçoit de l’opérateur de compétences une avance de 50 % du montant pris en charge au plus tard 30 jours après la réception de la facture et le solde à la fin du contrat.

Financement en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage

Le décret du 10 décembre 2019 précise qu’en cas de rupture anticipée du contrat de travail, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat et chaque mois débuté est dû.

La prise en charge par l’opérateur de compétences est maintenue jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage ou jusqu’à l’expiration du délai de six mois pendant lequel le CFA doit permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation théorique.

Contrat d’apprentissage signé après un début de formation sans employeur

Toute personne de 16 à 29 ans, ou d’au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, qui n’a pas été engagée par un employeur, peut débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

Elle bénéficie durant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Elle peut signer à tout moment un contrat d’apprentissage et dans ce cas la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulé depuis le début du cycle de formation.

Les coûts de formations correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences.

Le décret du 10 décembre 2019 précise que le montant versé par l’opérateur de compétences doit prendre en compte la période passée en CFA préalable à la signature du contrat.

Cette disposition s’applique également aux jeunes atteignant l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile qui sont inscrits sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un CFA afin de débuter une formation conduisant à un diplôme ou un titre enregistré au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP).

(Références : décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences ; décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle modifié ; articles L 6222-1, ,  L 6222-7-1, L 6222-12-1, R 6222-1-1, R 6332-25, III, IV, V, VI du code du travail).

2. Un financement complémentaire des CFA par les régions

a loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dessaisit les régions de la responsabilité de la politique d’apprentissage.

Perte par les régions de la responsabilité de la politique régionale d’apprentissage et financement des CFA à titre complémentaire

1. Les régions sont dessaisies par la loi du 5 septembre 2018 de leurs responsabilités dans  la définition et la mise en œuvre de la politique régionale d’apprentissage.

Les régions n’établissent plus la carte régionale de l’apprentissage.

Les CFA cessent d’être créés par un accord de la région matérialisée par la signature d’une convention. Ils sont librement créés par les organismes de formation, sous réserve du respect de la nouvelle règlementation.

La région doit cependant « contribuer à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire ».

2. Les régions n’assurent plus le financement à titre principal des CFA. Ceux-ci sont financés au coût par contrat par les opérateurs de compétences.

Cependant, selon les termes de cette loi, la région finance toujours les CFA, en complément du financement au contrat par les  opérateurs de compétence « quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient ».

Elle peut à ce titre :

  • « en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences » ;
  • « en matière de dépenses d’investissement, verser des subventions ».

La loi du 5 septembre 2018  indique que le montant des dépenses ainsi engagées et mandatées fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président de la région qui peut porter également sur les autres dépenses engagées en matière d’apprentissage. Ce rapport comprend une annexe présentant ces dépenses et un état détaillé de leur affectation qui est transmis au préfet de région et à France compétences.

Ces dépenses s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional et peuvent à ce titre faire l’objet de convention d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes.

Cette loi, modifiée par la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, précise que les ressources allouées à la région pour ces dépenses d’investissement sont « déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 ». Cette disposition vise à sécuriser les montants attribués à ce titre aux régions.

(Références : articles L 6121-1,  L 6211-3 du code du travail).

Les modalités de financement des régions

Les régions sont financés au titre du financement de l’apprentissage et des CFA par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, par une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et par une affectation par France compétences d’une part des contributions formations des employeurs.

Financements des régions institués par la loi de finances à compter de 2020

Les régions sont destinataires à compter de 2020 d’enveloppes destinées à financer l’apprentissage et  les CFA.

1. La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 institue, selon l’exposé de ses motifs « un dispositif assurant la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions d’un montant total net » de 218,2 millions d’euros.

Concernant les quatorze régions dont «  les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage », sont institués et répartis entre elles :

  • un prélèvement sur les recettes de l’Etat  d’un montant de 72 582 185 euros ;
  • un versement d’une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) d’un montant de 156 886 260 euros, correspondant à l’exécution 2018 de cette fraction.

Concernant les deux régions  présentant « un montant ressources compensatrices inférieur  au montant des dépenses d’apprentissage constatées », il est procédé à une reprise sur les fonds versés dont le montant est fixé à 11 289 326 euros.

 2. Cette loi de finances pour 2020 prévoit également qu’à compter de 2020 le prélèvement sur les recettes de l’Etat est majoré de 49 976 900 euros au profit des régions et réparti entre elles afin de participer à la couverture des charges afférentes à l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats des dépenses au titre de la prime d’apprentissage incombant aux régions du 1er janvier 2020 jusqu’en 2021.

(Référence : loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 76).

V. Réglementation précédente et dispositions transitoires

1. Création et fonctionnement des CFA en 2019 : la coexistence de deux réglementations applicables

Une possibilité de création dès 2019 d’un CFA sans convention avec la région

1.  La loi du 5 septembre 2018 a introduit une possibilité de création d’un CFA dès 2019. Elle indique que « pendant cette période, il peut être dérogé aux articles du code du travail relatif à la création d’un CFA afin de créer un centre  « répondant aux objectifs de l’article L. 6211-1 dudit code » qui définit l’objet des actions de formation par l’apprentissage.

Cependant, la loi indiquait que  le CFA ainsi créé :

  • « peut percevoir les fonds issus de la taxe d’apprentissage »;
  • mais qu’il n’est pas « éligible au financement de la région » dans laquelle il « est implanté » ou dans laquelle « les formations sont réalisées ».

2. Lors des débats au Sénat sur cette loi  Madame. Muriel Pénicaud, Ministre du travail, avait précisé :

  • qu’une première disposition  « permet automatiquement »  aux CFA actuels « de rester dans le champ de l’apprentissage » ;
  • tandis que la seconde  « sera non pas une dérogation accordée,  mais simplement l’application de la loi entrée en vigueur ; la création d’un nouveau CFA nécessitera une déclaration, puis une certification dans les dix-huit mois qui suivent ».

3. Le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences précisait  que cette institution peut attribuer des fonds aux opérateurs de compétences « au regard de leurs besoins de financement …au titre de la prise en charge des contrats d’apprentissage relatifs aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le cadre des conventions » de création des CFA.

Cette disposition était destinée à permettre dès 2019 un financement par les opérateurs de compétences de ces contrats « sur la base des niveaux de prise en charge » déterminés par les branches professionnelles.

(Références : loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 39 – X ; décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences).

Une règlementation précédente qui restait applicable en 2019

Cette règlementation était encore applicable aux CFA existant en 2019.

1. La loi du 5 mars 2014 relative à la  précédente réforme de la formation professionnelle et son décret d’application du 10 septembre 2014 avait modifié et simplifié diverses dispositions relatives à l’apprentissage.

Dans le cadre juridique, la création des CFA faisait l’objet de conventions conclues entre la région (le président du conseil régional) et un ensemble possible de partenaires : organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés, collectivités locales, établissements publics, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture, établissements privés sous contrat, organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’employeurs, associations, entreprises ou leurs groupements ou toute autre personne morale ou physique.

Cette loi avait supprimé la possibilité de création de CFA à recrutement national, mais a laissé subsister le CFA des compagnons de devoir.

La convention de création d’un CFA devait être conforme à une convention type établie par la région. Elle pouvait prévoir la création d’annexes locales assurant tout ou partie des formations.

La demande de convention donnait lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.

Une concertation pour le renouvellement de la convention devait être engagée dix-huit mois avant sa date d’expiration.

Pendant la durée de la convention, des modifications portant sur la liste des formations du CFA  et les autres clauses, pour tenir compte notamment de l’évolution des besoins de formation professionnelle, pouvaient  faire l’objet d’avenants conclus dans les mêmes formes que la convention.

2. Un organisme gestionnaire créateur était toujours à l’origine de la création du CFA. Il constituait le support juridique pour la signature de la convention qui définissait notamment son rôle et les pouvoirs administratifs et financiers qui lui étaient attribués.

3.  La convention fixait les modalités d’organisation administrative, pédagogique et financière du CFA :

  • elle définissait l’aire de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles ;
  • elle déterminait le nombre minimal et maximal d’apprentis admis annuellement pour les formations dispensées qui doivent conduire à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP).

Elle fixait la durée des formations en tenant compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux.

Elle était assortie d’annexes pédagogiques précisant pour chaque diplôme ou titre le contenu, la progression des formations et les conditions d’encadrement des apprentis. Ces annexes doivent respecter les règles définies au niveau ministériel pour les diplômes et, dans le cadre de l’enregistrement au RNCP, pour les titres.

Un conseil de perfectionnement était déjà institué auprès du directeur et de l’organisme gestionnaire du CFA pour avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre (ouvertures ou fermetures de sections, admission des apprentis, organisation et déroulement des formations, relations avec les entreprises).

4. Le Directeur du CFA et le personnel enseignant étaient soumis à un ensemble de critères de qualification voisins de ceux exigés pour enseigner dans des établissements publics de même niveau.

(Références, règlementation précédente : articles L 6232-1 à L 6232-5, L 6233-8, L 6233-9 R 6232-1 à R 6232-16, R 6233-12 à R 6233-29, R 6233-52, R 6233-54 du code du travail).

2. Financement de l’apprentissage dans le cadre de la réglementation précédente et dispositions transitoires

Dispositions transitoires concernant les ressources des CFA

Reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) au 31 décembre 2019

La loi du 5 septembre 2018 stipule que les reports de taxe d’apprentissage et de CSA constatés au 31 décembre 2019, « excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences ».

France compétences affecte les fonds ainsi reversés au financement des CFA pour, selon les termes de la loi « garantir, au-delà de cette date (du 31 décembre 2019), la continuité de leur activité pédagogique en matière d’apprentissage ».

La loi précise qu’en cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont également reversés à France compétence.

(Référence : loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 24, IX).

Attribution de fonds aux CFA pour répondre à des besoins de développement ou de trésorerie

La loi du 5 septembre 2018 prévoit la possibilité pour France compétences d’attribuer aux opérateurs de compétences  jusqu’au 31 décembre 2021 des fonds au bénéfice des CFA « ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de formation ».

(Référence : loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 39, X).

Le budget des CFA dans le cadre d’une règlementation précédente qui restait applicable en 2019

La loi du 5 septembre 2018 avait maintenu en 2019 les règles précédentes de  financement des CFA créés par convention avec la région.

1. Dans le cadre de la règlementation précédente, la convention de création du CFA prévoyait  les conditions dans lesquelles était établi le budget du CFA ou de la section d’apprentissage :

  • le budget du CFA était distinct de celui de l’organisme gestionnaire et celui de la section d’apprentissage était  identifié au sein du budget de l’établissement ;
  • la comptabilité d’un CFA ou d’une section d’apprentissage était également distincte de celle de l’organisme gestionnaire.

2. Les ressources permettant le financement des CFA étaient constituées par :

  • la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ;
  • les fonds de professionnalisation affectés à leur fonctionnement par certaines branches professionnelles ;
  • la participation de l’organisme gestionnaire ;
  • les subventions versées par la région selon les modalités prévues par la convention de création, à partir du coût de formation par apprenti des formations dispensées.

3. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle précisait que : « sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de CFA et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature que ce soit ».

Ce texte permettait  aux CFA d’obtenir le versement d’une contribution supplémentaire des entreprises, sous réserve d’une autorisation de la région sur demande expresse de leur organisme gestionnaire.

4. Un organisme gestionnaire de CFA pouvait également recevoir des subventions d’équipement et de fonctionnement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

5. Il était  interdit aux organismes gestionnaires de CFA de rémunérer les services d’un tiers dont l’entremise avait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) ou des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), remplacés par les opérateurs de compétences.

6. Les ressources annuelles d’un CFA ou d’une section d’apprentissage ne pouvaient être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d’apprentis inscrits par leurs coûts de formation.

Les sommes excédentaires devaient être reversées au fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

(Références, précédente règlementation : articles L 6233-1, L 6233-1-1, L 6233-2, R 6233-1 à R 6233-7 du code du travail).