La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit une importante réforme des dispositifs de formation professionnelle.
Le détail de ces évolutions est abordé dans les rubriques suivantes.
Un maintien de l’obligation de formation de ses salariés par l’employeur
La loi du 5 septembre 2018 substitue le plan de développement des compétences au plan de formation.
Elle maintient les termes de l’article L 6321-1 du code du travail qui précise les obligations de l’employeur : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant par le plan de développement des compétences ».
Elles peuvent « permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ».
Un employeur qui ne forme pas ses salariés peut être amené à leur verser des dommages et intérêts.
L’accès des salariés aux actions de formation professionnelle
Cette loi, par l’article L 6312-1 du code du travail, précise que l’accès des salariés à des actions de formation est assuré :
- à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’un « plan de développement des compétences » et non plus d’un « plan de formation » ;
- à l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ;
- dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Cependant, on doit également désormais :
- distinguer le CPF du nouveau CPF de transition professionnelle qui remplace le congé individuel formation (CIF) ;
- mentionner la reconversion ou la promotion par alternance qui se substitue aux périodes de professionnalisation ;
- prendre en compte le contrat d’apprentissage qui est intégré dans le champ de la formation professionnelle.
Les consultations du comité social et économique (CSE)
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a remplacé le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par le comité social et économique (CSE).
Elle a confirmé les trois consultations récurrentes introduites par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dans le cadre des dispositions relevant de « l’ordre public » qui portent sur :
- 1° les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- 2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
- 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Cependant, les conditions de consultation du CSE ont été modifiées en privilégiant l’accord d’entreprise, sous réserve des dispositions relevant de cet ordre public et dans des conditions précisées dans les rubriques correspondantes de notre site.
(Références : ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ; articles L 2312-17, L 2312-18 , L 2312-19 du code du travail).
Une obligation de financement des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
Les entreprises, quels que soient leur effectif, leur forme juridique, leur activité, ont l’obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle.
Les contributions varient selon l’effectif de l’entreprise, mais également en fonction des dispositions de la convention collective applicable.
La loi du 5 septembre 2018 modifie fortement la règlementation applicable, mais a maintenu la règlementation précédente pour la collecte 2019 (salaires 2018).