I. Constitution, fonctionnement, agrément des opérateurs de compétences (OPCO)
1. Les opérateurs de compétences, organismes paritaires agréés
1. La loi n° 218-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel précise que les nouveaux organismes paritaires agréé sont dénommés « opérateur de compétence ».
Ils remplacent les précédents organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
L’agrément de ces opérateurs est subordonné à l’existence d’un « accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles représentatives d’une ou plusieurs branche qui composent le champ d’application de l’accord ».
Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective.
Dans le cas d’un opérateur de compétences interprofessionnel, l’accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé que par une organisation professionnelle d’employeurs.
2. Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences est composé d’un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires.
Son accord de constitution détermine son champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion.
L’accord fixe l’étendu des pouvoirs du conseil d’administration ainsi que le mode de désignation des organes chargées de la préparation des mesures et de l’exécution des décisions de gestion.
Il peut prévoir à cet effet l’existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large qui font des propositions au conseil d’administration. L’accord fixe les modalités de prises en compte des orientations, des priorités de formation concernant leurs champs professionnels et des conditions de prise en charge des actions de formation proposées par ces organes.
(Références : articles L 6332-1, R 6332-8 à R 6332-14 du code du travail).
2. Les modalités d’agrément par l’Etat des opérateurs de compétences
1. Subordonné à l’existence d’un accord entre les partenaires sociaux, l’agrément des opérateurs de compétences pour gérer les fonds d’alternance et ceux bénéficiant aux entreprises de moins de 50 salariés est fonction :
- de leur capacité financière et de leur performance de gestion ;
- de la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention ;
- de leur mode de gestion paritaire ;
- de leur aptitude à assurer leurs missions ;
- de l’application d’engagements relatifs à la transparence de gouvernance et à la publicité des comptes.
2. L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle aux opérateurs de compétences qui :
- sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
- interviennent dans un champ caractérisé par « des métiers, des emplois et des compétences proches », par l’existence « d’activités complémentaires » ou par « un niveau général de qualification des salariés » ou encore par « des perspectives d’évolution commune des branches concernées » ;
- gèrent un montant de contributions supérieur à 200 millions d’euros, déduction faite de la péréquation interbranches ;
- sont gérés par un conseil d’administration disposant d’organes assurant une représentation de l’ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs relevant des branches adhérentes ;
- prévoient dans leur statut qu’un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assiste aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative.
(Références : articles L 6332-1, L 6332-1-1, R 6332-1 à R 6332-7 du code du travail).
3. Les 11 opérateurs de compétences
Conformément au calendrier fixé, un ensemble d’arrêtés du 29 mars 2019 ont agréé 11 opérateurs de compétences à compter du 1er avril 2019 et ont défini leur champ d’intervention :
- Afdas : secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et divertissements ; site internet : afdas.com ;
- Atlas : assurances, secteurs financiers, conseil ; site internet : opco-atlas.fr ;
- Ocapiat : entreprises et exploitations agricoles, entreprises du secteur alimentaire (industries alimentaires, coopération agricole, commerce agricole), professionnels des activités maritimes ; site internet : ocapiat.fr ;
- Opco Cohésion sociale (Uniformation) : services aux personnes, insertion, sport, enseignement et formation ; site internet : uniformation.fr ;
- Opco de la construction (Constructys): bâtiment, travaux publics, négoce des matériaux de construction et du bois ; site internet : constructys.fr ;
- Opcommerce : branches du commerce ; site internet : lopcommerce.com ;
- Akto (Opco des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre) : opérateur interbranches, 27 branches professionnelles ; site internet : akto.fr ;
- Opco2i : opérateur de compétences interindustriel, secteurs des industries chimiques, pharmaceutiques, papiers-carton, de la métallurgie ; site internet : opco2i.fr ;
- Opco Mobilités : transport routier, maritime, services de l’automobile, agences de voyages et de tourisme, RATP ; site internet : opcomobilites.fr ;
- Opco des Entreprises de Proximité (OpcoEP): opérateur interbranches, 54 branches professionnelles ; site internet : opcoep.fr ;
- Opco Santé : secteur privé de la santé, professions de la santé et médico-social ; site internet : opco-santé.fr .
En pratique, l’entreprise doit se reporter à sa convention collective pour déterminer l’opérateur de compétence dont elle relève et au site internet correspondant pour connaître les prises en charge possibles des actions de formation qu’elle souhaite engager et, plus généralement, les services proposés par l’opérateur.
(Références : arrêtés du 29 mars 2019 portant agrément des opérateurs de compétences).
4. Dispositions transitoires en 2019
La validité des agréments délivrés aux précédents OPCA expirait au 31 décembre 2018 et celui des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) au 1er janvier 2019. Cependant, ces OPCA ont bénéficié d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences du 1er janvier au 31 mars 2019, afin de leur permettre de réaliser la collecte des contributions 2019 (salaires 2018).
(Référence : loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 39, IV).
II. Les missions des opérateurs de compétences (OPCO)
1. Missions
1. Les opérateurs de compétences assurent le financement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Cette mission inclut également le financement de la promotion reconversion par l’alternance (Pro A).
2. Concernant les branches professionnelles, ils interviennent à trois niveaux.
Ils apportent un appui technique à leurs branches adhérentes pour :
- déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
- établir la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC).
Ils assurent un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification. Celle-ci porte sur les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des branches.
3. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises permettant :
- d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ;
- d’accompagner ces entreprises « dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ».
4. Ils doivent promouvoir les modalités des actions de formation réalisées à distance et en situation de travail (AFEST).
2. Conventions conclues par les opérateurs de compétences avec l’Etat el les régions
1. Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec l’Etat :
- une convention-cadre de coopération, qui peut être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ;
- des conventions dont l’objet est notamment de définir la part de leurs ressources affectée au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.
2. Agissant pour le compte des branches adhérentes, ils peuvent conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les régions qui pour objet les dépenses de fonctionnement et d’investissement auxquelles celles-ci contribuent au titre du financement des centres de formation d’apprentis (CFA).
(Références : articles L 6211-3, L 6332-1 du code du travail).
III. Les opérateurs de compétences (OPCO) et la collecte des contributions formation
1. Un recouvrement par les URSSAF des contributions formation au titre de 2022 en remplacement des OPCO
1. La loi du 5 septembre 2018 a posé un double principe :
- les contributions devront être recouvrées par les URSSAF, les caisses générales de Sécurités sociale dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que par les organismes de mutualité sociale agricole (MSA) ;
- elles sont ensuite reversées à France compétences qui est en charge de la répartition de ces fonds entre les différents organismes financeurs.
Cette loi avait autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances « toute mesure relevant du domaine de la loi » dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la dite loi, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution de la République.
La collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage était ainsi assurée par les opérateurs de compétences (OPCO) pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et au plus tard, initialement, le 31 décembre 2020.
2. Cependant, une décision de report de cette date, justifiée par le renforcement des missions incombant aux URSSAF avait été prise.
La loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, modifiant la loi du 5 septembre 2018, avait reporté le recouvrement des contributions formation par les URSSAF d’un an, soit au plus tard au 1er janvier 2022. En conséquence le gouvernement était autorisé à prendre l’ordonnance organisant ce transfert dans un délai de 30 mois à compter de la promulgation de la loi du 5 septembre 2018.
La collecte par les OPCO était ainsi prolongée par cette décision.
La loi de finances pour 2020 indiquait également que l’ordonnance devait prévoir le transfert de recouvrement par les URSSAF du solde du produit de la taxe d’apprentissage versé directement par les entreprises aux établissements d’enseignement et « organiser les modalités de la répartition » de cette fraction.
3. L’ordonnance du 23 juin 2021 a permis d’atteindre l’objectif fixé par la loi du 5 septembre 2018 pour les contributions formation dues par les employeurs au titre de 2022.
Elle précise que les URSSAF sont en charge du recouvrement des contributions formation professionnelle à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition inclut la part principale de la taxe d’apprentissage.
Elle prévoit le règlement annuel par les entreprises aux URSSAF du solde de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) l’année suivante, c’est-à-dire en 2023 par référence à 2022.
(Références : loi du 5 septembre 2018, articles 37 III B 1°, 39 III, 41 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 190 modifiant les articles 37 et 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ).
2. La collecte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle
Cette collecte concerne les contributions versées :
- soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés qui sont mutualisées dès réception par l’opérateur de compétences ;
- soit sur une base volontaire par l’entreprise.
Ces contributions conventionnelles et ces contributions volontaires font l’objet d’un suivi comptable distinct par l’opérateur de compétences.
(Références : articles L 6332-1-2, R 6332-15 du code du travail).
IV. Prises en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) : le financement de l’alternance et des actions des entreprises de moins de 50 salariés
1. Les prises en charge : principes
1. L’opérateur de compétence prend en charge :
- les actions concourant au développement des compétences s et qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;
- les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation des tuteurs et maîtres d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les actions de promotions et de reconversion par alternance (Pro A).
2. Si un accord de branche le prévoit, il peut pendant une période de deux ans prendre en charge « les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ».
3. L’opérateur de compétence ne doit assurer aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
4. Chaque opérateur de compétence conclut une convention d’objectifs et de moyens avec l’Etat qui prévoit les modalités de financement, le cadre d’action, les objectifs et les résultats attendus dans la conduite des missions. Elle est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.
(Références : articles L 6332-1-3, L 6332-2 du code du travail).
2. Les sections financières de l’opérateur de compétences
1. L’opérateur de compétence est agréé afin de gérer paritairement les fonds issus des contributions au sein de sections financières consacrées au financement respectivement :
- des actions de financement de l’alternance :
- des « actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
2. Il peut gérer dans le cadre d’autres sections constituées en son sein les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle qui lui sont versées en application d’un accord de branche ou sur une base volontaire par l’entreprise.
(Références : article L 6332-1-1, L 6332-1-2, L 6332-3, R 6332-15 du code du travail).
3. Les prises en charge au titre de la section financière consacrée au financement des actions en alternance
Les prises en charge
1. L’opérateur de compétences prend en charge les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles.
Dans le cas des contrats d’apprentissage, la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Il est établi pour une période minimale de deux ans.
Ce niveau de prise en charge est transmis par l’opérateur de compétences à France compétence qui émet des recommandations que la branche professionnelle est tenue de prendre en compte. Lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par ces recommandations, il est fixé par un décret du ministre de la formation professionnelle qui lui en tient compte.
Le niveau de prise en charge intègre les « charges de gestion administratives et les charges de production ».
Les charges d’amortissements annuelles des équipements participant à « la mise en œuvre des enseignements » et à « l’ingénierie pédagogique » sont prises en compte pour sa détermination si leur durée d’amortissement n’excède pas trois ans.
La loi du 5 septembre 2018 prévoit une modulation du niveau de prise en charge lorsqu’un apprenti est reconnu travailleur handicapé. Un décret du 20 novembre 2020 précise que dans ce cas l’opérateur de compétences (OPCO) applique une majoration dans la limite d’un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d’intervention fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.
Un montant forfaitaire annuel est versé par l’opérateur de compétences au CFA jusqu’à la détermination du niveau de prise en charge par une branche professionnelle : 6 100 euros pour une formation de niveau V, 7 700 euros pour celle de niveau IV, 7 600 euros pour celle de niveau III, 6 800 euros pour celle de niveau II et 7 500 euros pour celle de niveau I. Une régularisation doit intervenir dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge.
2. L’opérateur de compétences prend aussi en charge :
- les « dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations » ;
- les frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, notamment d’hébergement et de restauration ;
- les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié ou pout tout employeur de moins de 11 salariés lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, dans la limite d’un plafond horaire et d’une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales ;
- les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance (Pro A).
(Références : articles L 6123-5, L 6123-9, L 6123-13, L 6332-1, L 6332-1-3, L 6332-3, L 6332-14, R 6332-25, R6332-26, D 6332-78 à D 6332-83 du code du travail).
Les autres prises en charge possibles
L’opérateur peut également prendre en charge :
- la rémunération des salariés bénéficiaires d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance ;
- tout ou partie de la perte de ressources et les coûts de toute nature en cas de mobilité hors du territoire des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation ;
- des actions d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans des cas de rupture du contrat, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, du début d’un cycle de formation en apprentissage sans engagement par un employeur dans la limite de 3 mois ;
- certaines dépenses de tutorat externe ;
- les actions portées par une convention-cadre de coopération.
(Références : articles L 1233-3, L 1243-4, L 6222-18, L 6222-12-1, L 6222-42,L 6325-25, L 6332-14 du code du travail)..
4. Les prises en charge par la section financière consacrée au financement des actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés
1. Au titre de la section financière bénéficiant aux entreprises de moins de 50 salariés, l’opérateur de compétences finance les couts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes.
Cette prise en charge peut ainsi concerner la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles de ces entreprises dans la limite du coût horaire du SMIC.
Les frais annexes mentionnés couvrent les frais de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent hors temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge peuvent être pris en charge selon des modalités définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences.
2. Au titre de cette section, l’opérateur de compétence finance également :
- un abondement du compte personnel de formation (CPF) d’un salarié ;
- les « coûts et diagnostics et d’accompagnement » des entreprises de moins de 50 salariés « en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ».
3. Il finance aussi à ce titre :
- les dépenses afférentes à la participation d’un salarié ou d’un bénévole à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- la formation des demandeurs d’emploi, « dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi » (POEI).
(Références : articles L 6332-17, D 6332-39 du code du travail).
5. Disposition transitoire : prise en charge en 2019 au titre du compte personnel de formation (CPF)
Conformément à la loi du 5 septembre 2018, la Caisse des dépôts et consignation (CDC) qui gérait déjà le système d’information du CPF assure la gestion du dispositif dans l’ensemble de ces dimensions, en particulier financières, à compter du 1er janvier 2020.
Cependant, cette loi avait introduit, à titre transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2019, une possibilité de prise en charge par l’opérateur de compétences des frais relatifs à la formation suivie.
Pour cette même période, elle précisait également que le conseil d’administration de l’opérateur de compétences pouvait « décider de financer l’abondement » du CPF des salariés, « avec la contribution relative » à ce CPF, « dans les conditions définies par celui-ci ».
Une section comptable supplémentaire provisoire dédiée au CPF était ajoutée à cet effet.
Les ressources de cette section étaient destinées au financement des frais pédagogiques occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF.
Ils pouvaient aussi :
- permettre la prise en charge de la rémunération du salarié en formation pendant le temps de travail au titre du CPF dans la limite de 50 % du montant total pris en charge par l’opérateur de compétences pour le financement de la formation ;
- après l’accord exprès du conseil d’administration de l’opérateur et si le conseil d’administration de l’OPCA auquel adhéraient la ou les branches l’avait décidé.
(Références : décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences ; articles L 6323-8, L 6323-20, R 6323-31, R 6323-32 du code du travail).
6. Prise en charge des demandes et paiement des bénéficiaires
1. Les opérateurs de compétences doivent s’assurer de l’exécution des actions de formation dans le cadre d’un contrôle de service fait qui s’effectue au regard de la fourniture des pièces justificatives.
2. Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après l’exécution des actions.
Pour les actions autres que celles par l’apprentissage, les parties peuvent convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions. L’échelonnement peut être assorti d’une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Des modalités de paiement particulières sont prévues pour le financement des CFA. Elles sont précisées dans la rubrique correspondante de notre site.
3. Une décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d’une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation doit être motivée et notifiée dans un délai de 2 mois.
4. Les opérateurs de compétences doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d’une rubrique dédiée :
- la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts des diagnostics dans le cadre de l’accompagnement des très petites et petites entreprises, des services correspondant à leurs frais d’information et de mission ;
- les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation décidés par les branches professionnelles ;
- la liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l’opérateur et le montant versé à chacun des organismes ;
- les comptes annuels de l’opérateur et le rapport du commissaire aux comptes.
(Références : articles L 6332-1, R 6332-17, R 6332-23 à R 6332-26 du code du travail).
V. Le dépôt des contrats d’apprentissage et de professionnalisation auprès de l’opérateur de compétences
1. Transmission du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétence qui procède à son dépôt à compter du 1er janvier 2020
Principes
A compter du 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissages ne font plus l’objet d’un enregistrement auprès des chambres consulaires, mais d’une simple transmission aux opérateurs de compétences qui procèdent à leur dépôt.
L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018, précise à cet effet que le contrat d’apprentissage « est transmis à l’opérateur de compétences qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
Cette évolution de la réglementation rapproche les contrats d’apprentissage des contrats de professionnalisation.
Elle traduit également un renforcement du rôle des partenaires sociaux gestionnaires des opérateurs de compétences dans le champ des formations alternées, en intégrant l’apprentissage.
Modalités de dépôt du contrat d’apprentissage
Au plus tard dans les 5 jours suivant le début de l’exécution du contrat, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences : le contrat (Cerfa n° 10103*07 ou FA 13) accompagné de la convention de formation et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue si la durée du contrat est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétence de l’apprenti.
Dans le cas d’un CFA service interne d’une entreprise, l’employeur transmet à l’opérateur de compétences ces document, ainsi qu’une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action, ainsi que le prix.
Les transmissions peuvent s’effectuer par voie dématérialisée.
A réception du contrat, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat satisfait aux conditions concernant :
- les formations éligibles à l’apprentissage ;
- l’âge de l’apprenti ;
- le maître d’apprentissage ;
- la rémunération des apprentis.
S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au CFA. La notification peut s’effectuer par voie dématérialisée.
Il doit statuer sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à réception de l’ensemble de documents demandés. Son silence fait naître au terme de ce délai « une décision implicite refusant la prise en charge ».
L’opérateur de compétences dépose le contrat par voie dématérialisée auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle. Il informe le cas échéant simultanément ce service du refus de prise en charge financière et des motifs du refus.
Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences dans les conditions fixées. A réception, celui-ci statue soit sur la prise en charge financière s’il l’avait refusée soit sur son maintien.
En cas de rupture du contrat avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de compétence qui informe les services du ministre. La notification peut s’effectuer par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d’apprentissage ne doit donner lieu à aucun frais.
(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; articles L 6211-4, L 6224-1, D 6224-1 à D 6224-8, D 6275-1 à D 6275-5 du code du travail).
2. Dépôt du contrat de professionnalisation auprès de l’opérateur de compétences
L’employeur doit adresser à l’opérateur de compétences au plus tard dans les 5 jours suivant l’embauche :
- le contrat type (Cerfa n° 12434*02 ou EJ20) conclu avec le salarié à l’operateur de compétence dont il relève ;
- des documents annexes précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.
Dans un délai de 20 jours à réception de ces documents, l’organisme se prononce sur la prise en charge financière.
Il vérifie que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle, notifie à l’employeur sa décision sur la prise en charge et dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès de la DIRECCTE du lieu d’exécution du contrat, sous une forme dématérialisée.
A défaut de réponse, la prise en charge est réputée acquise et le contrat réputé déposé.
En cas de refus de prise en charge pour le motif de stipulations du contrat contraires à une disposition légale ou conventionnelle, l’organisme notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat.
(Références : articles L 6325-5, D 6325-1 à D 6325-5 du code du travail).
VI. Transmission de documents à l’Etat et audit par France compétences
1. Etat statistique et financier et audit par France compétences
1. A. Les opérateurs de compétences doivent transmettre chaque année avant le 31 mai suivant l’année civile considérée au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences, un état qui comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d’apprécier l’emploi des fonds reçus.
2. Le conseil d’administration de France compétences peut recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences. Ceux-ci fournissent « toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien fondé » des éléments figurant dans l’état statistique et financier.
(Références : articles R 6332-31, R 6332-33 du code du travail).
2. Informations relatives aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation
Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formationprofessionnelle :
- les informations individuelles relatives aux bénéficiaires de ces contrats, lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats ;
- simultanément, les informations relatives aux entreprises qui ont conclu les contrats et aux actions de formation.
(Référence : article R 6332-33 du code du travail).
VII. Frais de gestion et d’information et frais relatif aux missions des opérateurs de compétences (OPCO)
Ces frais de gestion, d’information et de mission ne peuvent excéder un plafond mentionné dans la convention d’objectif et de moyens conclue entre chaque opérateur de compétences et l’Etat.
Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminé en pourcentage des fonds gérés par les opérateurs de compétences par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il s’agit des fonds destinés au financement de l’alternance, de ceux dont bénéficient les entreprises de moins de 50 salariés et des éventuelles contributions conventionnelles et contribution volontaires des entreprises.
Un arrêté du 26 mars 2019 fixe le minimum à 2 % des sommes perçues à ce titre au cours de l’année et le maximum à 6 % de ces sommes.
(Références : arrêté du 26 mars 2019 relatif au plafonnement des frais de gestion des opérateurs de compétences ; articles L 6332-6, R 6332-17, D 6332-18 du code du travail).