Le principe de libre choix par l’entreprise de l’OCTA auquel elle verse l’intégralité de ses contributions apprentissage

1. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage (taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage,  CSA,  en 2015) à l’OCTA de leur choix.

Elles désignent les établissements d’enseignement bénéficiaires de leur taxe d’apprentissage et, en plus en 2015, de leur contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) désormais réservée au(x) CFA. Les OCTA doivent exécuter leurs demandes, sous réserve de l’habilitation de ces établissements, des montants de la taxe pouvant être affectés et de sa répartition entre les catégories.
Les versements directs des entreprises à un établissement d’enseignement sont strictement prohibés.

2. A la différence des contributions de formation professionnelle continue, les entreprises gardent la liberté de choisir l’OCTA auquel elles versent leurs contributions apprentissage.
Les OCTA se trouvent ainsi en situation de forte concurrence pour recevoir ces versements.

Cependant, la loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.

Le  guide  « Questions – Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014  confirme que « dès la collecte 2015 l’entreprise doit verser l’intégralité de sa taxe d’apprentissage et le cas échéant de sa CSA à un seul collecteur de son choix parmi les 147 OCTA existants en application de l’article L 6242-3-1 du code du travail ».

(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).

3. La loi maintient que les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires.

Cependant, un courriel de la DGEFP du 18 mars 2015 aux organismes collecteurs précise qu »à titre exceptionnel » les entreprises peuvent verser leur taxe d’apprentissage 2015 « à l’OCTA de leur choix » jusqu’au 31 mars « sans conséquences », en raison des « difficultés liées aux nouvelles modalités de calcul ».

Les différentes catégories d’OCTA : le maintien pour la collecte 2015 des organismes précédemment habilités

Les dispositions de la réforme relatives aux nouvelles habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 concerneront la collecte 2016 (salaires 2015). La loi du 5 mars 2014 organise en effet une période transitoire, avec une échéance de validité des habilitations des actuels OCTA qui expirera à la date de délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

On doit ainsi se référer à la réglementation antérieure qui distingue plusieurs catégories d’OCTA encore habilités au titre de la collecte 2015.

Les chambres consulaires régionales (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) sont collecteurs « de droit » pour l’ensemble des entreprises ayant leur siège social ou (au moins) un établissement dans leur région, par décision du Préfet de région.

Concernant les syndicats, groupements professionnels ou associations :

  • les OCTA à vocation régionale sont agréés par un arrêté du Préfet de région, avec un montant minimum de collecte de 1 million d’euros ;
  • les OCTA bénéficiant d’une compétence nationale de collecte sont agréés soit à travers une convention-cadre de coopération avec un ministère (Education nationale, Agriculture…), sans seuil minimum de collecte, soit par arrêté interministériel, avec un montant minimum de collecte de 2 millions d’euros.

Par ailleurs, ces organismes doivent consacrer une partie de leur activité à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l’apprentissage.

Les OCTA (en dehors des chambres consulaires) doivent mettre en place une commission composée de représentants des organisations d’employeurs et de salariés chargée d’émettre un avis sur la répartition des fonds non affectés (« libres ») de taxe d’apprentissage.

Les OCTA ont la possibilité de conclure des conventions de délégation de collecte avec d’autres organismes.

Le faible niveau (ou l’absence) des seuils de collecte expliquent le nombre important des OCTA et justifie la réforme introduite par la loi du 5 mars 2014. Ainsi, pour la collecte 2013, l’annexe formation professionnelle au projet de loi de finances pour 2015 dénombre 147 OCTA, dont 94 OCTA régionaux et 53 OCTA nationaux.

Cependant, en raison de la réforme en cours,  les OCTA ont des obligations en matière de répartition des fonds collectés qui varient entre 2014 et 2015.

(Références, dispositions antérieures d’habilitation des OCTA : articles L 6242-1 à L 6242-3, R 6242-1 à R 6242-10, R 6242-17 à R 6242-20 du code du travail)

Les missions et obligations des OCTA : collecte 2014 (à titre de rappel et de comparaison)

1. Les OCTA ont reversé en 2014 :

  • les fonds destinés aux régions (la part CAS FNDMA de la taxe d’apprentissage, la CDA et la CSA) au plus tard le 30 avril ;
  • les fonds de taxe d’apprentissage attribués par les entreprises et les fonds non affectés (fonds « libres ») aux établissements d’enseignement assurant des formations professionnelles initiales temps plein, aux organismes habilités au titre de l’orientation scolaire et professionnelle et aux CFA et sections d’apprentissage avant le 30 juin.

2. Mandatés par les entreprises, ils ont transmis le 15 mai au plus tard, par tout moyen permettant d’établir la preuve de la date de réception par son destinataire :

  • à chaque CFA (ou section d’apprentissage) bénéficiaire de versements qu’il a collectés ;
  • un document établi sur un support dématérialisé détaillant par redevable de la taxe d’apprentissage les sommes qui lui ont été affectées.

3. Les OCTA ont communiqué au préfet de région et au président du conseil régional :

  • les propositions d’affectations des fonds non affectés (fonds « libres ») aux CFA et sections d’apprentissage implantés dans la région avant le 15 juin ;
  •  un rapport annuel, au plus tard le 1er août (qui comprend le montant des fonds de TA affectés par les employeurs et le montant disponible, les critères et modalités de répartition des sommes collectées, un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles).

Par ailleurs, ils doivent transmettre à l’autorité administrative (ministère en charge de la formation professionnelle pour les OCTA nationaux ou préfecture de région pour les OCTA régionaux), pour le 30 avril de l’année suivant celle de collecte (soit en 2015), un état comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l’organisme et d’apprécier l’activité de collecte et l’emploi des sommes collectées.

(Références, version relative à la collecte 2014 : articles L 6241-12, R 6241-4, R 6241-19-1, R 6242-12 à R 6242-14, R 6242-16 du code du travail).

Les missions et obligations des OCTA : collecte 2015

1. Les OCTA doivent, à compter de la collecte 2015, reverser chaque année :

  • la  fraction régionale de la taxe d’apprentissage au Trésor public, avant le le 30 avril ;
  • les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard (et non plus le 30 juin) ;
  • la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), désormais réservée aux CFA et sections d’apprentissage, également avant le 15 juillet.

2. La réglementation prévoyait que les OCTA (mandatés par les entreprises) devaient transmettre le 15 mai au plus tard, par tout moyen permettant d’établir la preuve de la date de réception par son destinataire, à chaque CFA (ou section d’apprentissage) bénéficiaire de versements qu’il a collectés, un document établi sur un support dématérialisé détaillant par redevable de la taxe d’apprentissage les sommes qui lui ont été affectées. Cette disposition est abrogée par le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage.

3. La loi du 5 mars 2014, complétée par la loi de finances rectificatives pour 2014 du 8 août 2014, prévoit qu’à compter de 2015  les OCTA transmettront à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota d’apprentissage et de la CSA non affectés par les entreprises.

Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du conseil régional notifiera aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.

A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procéderont au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.

La loi  n’évoque que les fonds «libres » de quota d’apprentissage et de CSA dans la mesure où les CFA ne seront plus habilités, à compter de la collecte 2015, au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage.

Le décret du 28 août 2014 relatif aux  modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage précise les délais concernant cette procédure :

  • les OCTA transmettront aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
  • le président du conseil régional notifiera à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
  • les OCTA informeront chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision sera motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.

4. Selon ce décret du 28 août 2014, les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard (et non plus le 30 juin). La loi de finances rectificative pour 2014 précise également que les OCTA reversent les fonds de CSA aux CFA au plus tard à cette même date.

Le décret du 10 février 2015 permet de préciser que cette date limite du 15 juillet concerne l’ensemble des établissements bénéficiaires de la taxe.

5.  Le décret du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser  précise que les OCTA ont désormais l’obligation :

  • de remettre chaque année, le plus tard au 31 octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au CREFOP (comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) « un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l’année au cours de laquelle la taxe est versée  l’activité pour laquelle il est habilité » ;
  • d’adresser chaque année « un état de collecte et de répartition » , accompagné des éléments extraits de la comptabilité retraçant l’ensemble des chiffres portés dans cet état, le cas échéant sous forme dématérialisée, au ministre chargée de la formation professionnelle en cas d’habilitation nationale ou au préfet de région en cas d’habilitation régionale.

(Références : articles L 6241-2, L 6241-3,  L 6241-12, D 6241-4, R 6241-5, R 6241-19-1 (abrogé), R 6242-12, R 6242-13, R 6242-14,  R 6242-16 du code du travail).

Les frais de collecte et de gestion des OCTA : collecte 2015

L’arrêté du 27 mars 2015 complétant l’arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l’imputation des frais de collecte et gestion des OCTA plafonne ces dépenses pour la collecte 2015 à :

  •  2,21 % de la collecte encaissée lorsque le montant de la collecte est au plus égal à 6,8 millions d’euros ;
  •  1,62 % de la collecte encaissée lorsque le montant de la collecte est supérieur à 6,8 millions d’euros et inférieur à 68 millions d’euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 150 280 euros ;
  •  1,10 % de la collecte encaissée lorsque le montant de la collecte est égale ou supérieur à 68 millions d’euros, sans que ce résultat puisse être inférieur à 1 101 600 d’euros.

Lorsque le montant de la collecte est égal ou supérieur à 100 millions d’euros, que le nombre d’entreprises cotisantes est supérieur à 100 000 et qu’au moins 80 % de ces entreprises ont un effectif inférieur à cinquante salariés, ce taux est majoré de 0,74 %, sans conduire à un plafond global de dépenses supérieur à 2,5 millions d’euros. L’application de ce plafond doit être justifiée auprès de l’autorité administrative chargée de recevoir annuellement l’état de collecte et de répartition.

Le prélèvement s’effectue :

  •  sur les fonds issus de la collecte, à l’exception de la fraction régionale pour l’apprentissage et dans la limite de 1,5 % de ces fonds ;
  •  le cas échéant sur les fonds non affectés par les entreprises.

(Références : article R 6242-15 du code du travail ; arrêté du 27 mars 2015 complétant l’arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l’imputation des frais de collecte et gestion des OCTA).