La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a modifié la réglementation en ce domaine.
Le décret du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, complétés par des dispositions réglementaires ultérieures, précise les modalités d’application de cette loi.
L’essentiel de ces dispositions se trouve dans le code de l’éducation.
Nature des stages et périodes de formation en milieu professionnel
La loi du 10 juillet 2014 précise que les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter des stages et des périodes de formation en milieu professionnel. Ces dernières ont un caractère obligatoire pour les enseignements qui conduisent à un diplôme technologique ou professionnel.
Tous les stages et périodes de formations son concernés à l’exception de ceux relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie et, pour les élèves de l’enseignement général, des visites d’information organisées par les enseignants et des séquences d’information durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire. Ils font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Ils correspondent à des « périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation ». L’objectif est de lui permettre d’obtenir son diplôme ou sa certification pour favoriser son insertion professionnelle. Dans cette perspective, les missions qui lui sont confiées doivent être conformes au projet pédagogique de l’établissement et « approuvées » par l’organisme d’accueil.
Missions des établissements d’enseignement
La loi du 10 juillet 2014 précise les missions de l’établissement d’enseignement qui est chargé :
- en amont, d’appuyer et d’accompagner les élèves ou étudiants dans leur recherche de stages ou de périodes de formation en milieu professionnel, en favorisant un égal accès de ces jeunes ;
- de définir, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, « les compétences à acquérir ou à développer » durant le stage ou la période et « la manière dont ce temps s’inscrit dans le cursus » ;
- de désigner un enseignant référent au sein de ses équipes pédagogiques ;
- de favoriser la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union européenne.
Intégration à un cursus pédagogique
1. Les stages ou périodes de formation en milieu professionnel sont nécessairement intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités fixées par un décret qui précise également le volume pédagogique minimal de formation en établissement et les modalités d’encadrement par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil.
2. Le décret du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions relatives à ces stages et périodes de formation indique que ceux-ci font partie d’un cursus de formation dont le volume pédagogique d’enseignement est, au minimum, de 200 heures. Les heures en milieu professionnels n’entre pas dans ce décompte du volume pédagogique.
Concernant les modalités de réalisation de cet enseignement :
- dans l’enseignement scolaire, le volume pédagogique de 200 heures est dispensé en présence des élèves ;
- dans l’enseignement supérieur, ce volume de 200 heures comporte un minimum de 50 heures dispensées en présence des étudiants.
Stages « interdits »
Aucune convention ne peut être conclue pour :
- exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
- faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil ou occuper un emploi saisonnier ;
- remplacer un salarié ou un agent absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Convention de stage obligatoire
La convention de stage comprend un ensemble de mentions obligatoires fixées par le décret du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, en particulier :
- « l’intitulé complet du cursus ou de la formation » et son « volume horaire » par année ou semestre d’enseignement ;
- le nom de l’enseignant référent et le nom du tuteur dans l’organisme d’accueil ;
- « les compétences à acquérir ou à développer » au cours de la période ou du stage ;
- « les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de la formation » ;
- « les dates de début et de fin » du stage ainsi que la durée totale prévue ;
- « la durée hebdomadaire de présence effective », ainsi que la présence éventuelle la nuit, le dimanche ou certains jours fériés ;
- « les conditions dans lesquelles l’enseignant référent » de l’établissement « et le tuteur dans l’organisme d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire » ;
- « le montant de la gratification versée au stagiaire » et ses modalités de versement le cas échéant ;
- « le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail » ainsi que, le cas échéant, « l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile » ;
- « les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter » ;
- « les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage » ;
- la liste des avantages offerts par l’organisme d’accueil (restaurant d’entreprise, titres restaurant, prise en charge des frais de transport, activités sociales et culturelles…) ;
- les clauses du règlement intérieur applicables au stagiaire ;
- les conditions de délivrance de l’attestation de stage.
La convention est élaborée par les établissements d’enseignement « en concertation avec les organismes d’accueil intéressés » et « sur la base d’une convention type définie par les ministres intéressés ».
Elle est signée par l’établissement d’enseignement, l’organisme d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l’enseignant référent et le tuteur de stage.
Durée maximale des stages
La durée du ou des stages ou périodes de formation effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne doit pas excéder 6 mois par année d’enseignement.
Le calcul de la durée du stage s’effectue en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme ou l’entreprise d’accueil. Chaque période égale à 7 heures, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à 1 jour et chaque période égale à au moins 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à 1 mois. La durée totale maximum de 6 mois au sein d’un organisme correspond ainsi à 924 heures.
Délai de carence dans l’organisme d’accueil
L’accueil successif de stagiaires, dans un même organisme d’accueil au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages sur un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent.
Cette disposition ne s’applique pas si le stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
Tuteur et enseignant référent
1. L’organisme d’accueil doit désigner un tuteur « chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire » et « garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention ». Un accord d’entreprise peut préciser les tâches qui lui sont confiées et les conditions de valorisation de sa fonction.
Le décret du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil précise qu’une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d’accueil lorsqu’elle l’est déjà dans 3 conventions de stage en cours d’exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
2. L’établissement d’enseignement doit désigner un enseignant référent au sein de ses équipes pédagogiques. Celui-ci s’assuredu bon déroulement du stage ou de la période de formation et du respect de la convention.
L’enseignant référent est tenu de s’assurer auprès du tuteur à plusieurs reprises durant le stage ou la période de son bon déroulement et de proposer le cas échéant à l’organisme d’accueil une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
Le décret du 30 novembre 2017 précise qu’un même enseignant désigné par l’établissement d’enseignement comme référent responsable du suivi pédagogique en milieu professionnel ne peut suivre simultanément plus de 16 stagiaires dans l’enseignement scolaire et plus de 24 stagiaires dans l’enseignement supérieur.
Nombre de stagiaires au sein de l’organisme d’accueil
La loi du 10 juillet 2014 stipule que « le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut être supérieur à un nombre fixé par décret. Elle précise que ce nombre tient compte de l’effectif de l’organisme et exclut les périodes de prolongation du stage.
Le décret du 26 octobre 2015 précise que ce nombre de stagiaires ne peut excéder :
- 15 % de l’effectif pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 ;
- 3 stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20.
Statut dans l’organisme d’accueil et protection du stagiaire
Le stagiaire n’est pas lié par un contrat de travail à l’organisme d’accueil et n’a pas le statut de salarié.
Cependant, il bénéficie des protections prévues pour les salariés en termes de liberté individuelle et collective, de harcèlement moral et sexuel, ainsi que des congés et autorisations d’absence en cas de grossesse, paternité ou adoption. Il a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres restaurant, ainsi qu’aux activités sociales et culturelles.
Il doit suivre les règles applicables aux salariés de l’organisme. Elles concernent notamment les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, la présence de nuit, le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés. Il est interdit de lui confier des taches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Le stagiaire bénéficie d’une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absences du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage si leur durée est supérieure à deux mois.
Par ailleurs, des informations relatives à chaque stagiaire (nom et prénom, date de début et de fin de période ou de stage, nom et prénom du tuteur, lieu de présence) sont portés sur le registre unique du personnel (ou à défaut tout autre document de suivi des conventions de stage).
Interruption du stage
La loi énumère plusieurs motifs d’interruption : maladie, accident, grossesse, paternité, adoption ou, en accord avec l’établissement, non respect des stipulations de la convention ou rupture de celle-ci à l’initiative de l’organisme d’accueil.
Dans ces différents cas, l’autorité académique concernée ou l’établissement d’enseignement supérieure peut soit valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue au cursus, soit proposer au stagiaire « une modalité alternative de validation de sa formation ». Un report du stage ou de la période, en tout ou partie, reste également possible, avec l’accord des parties à la convention.
Gratification
1. Le stagiaire bénéficie d’une gratification, qui n’a pas nature de salaire, lorsque la durée du stage dans un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois (consécutifs ou non) au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
A défaut d’un montant supérieur prévu par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, cette gratification est fixée par la loi du 10 juillet 2014 à 15 % du plafond horaire de sécurité sociale. Elle est due à compter du premier jour du premier mois du stage pour chaque heure de présence du stagiaire. Elle versée mensuellement.
La valeur de cette gratification peut ainsi varier en fonction du nombre d’heures réalisées dans le mois.
Pour 2020, le montant minimum de gratification horaire est de 3,90 euros (26 euros x 0,15).
Les administrations, établissements publics ou organismes de droit public doivent s’en tenir à ce montant. Les entreprises et organismes de droit privé ne sont pas tenus par cette règle.
Par ailleurs, une entreprise ou un organisme public ou privé peut toujours verser une gratification pour un stage inférieur à deux mois.
2. La gratification est exonérée de cotisations sociales dans la limite de ce montant de 15 % du plafond horaire de sécurité sociale.
Au-delà de ce montant, les cotisations sont dues, à l’exception des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.
3. La loi fixe le principe d’une exonération de cette gratification de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant du SMIC annuel.
A l’issue du stage
1. Le décret du 27 novembre 2014 précise qu’une attestation de stage est délivrée par l’organisme d’accueil à tout élève ou étudiant ». Elle mentionne « la durée totale effective du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire ».
2. Le stagiaire transmet à son établissement un document évaluant la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’entreprise ou de l’organisme. Ce document n’est pris en compte ni pour son évaluation ni pour l’obtention de son diplôme.
3. En cas d’embauche par l’entreprise d’accueil la durée du stage peut être en partie ou en totalité déduite de la période d’essai.
Stage à l’étranger
La loi du 10 juillet 2014 indique que les stages ou périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger, afin de favoriser la mobilité internationale. Les dispositions de la convention doivent faire l’objet d’échanges préalables entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil sur la base de la convention de stage. Une fiche d’information relative à la « réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire » est annexée à cette convention.
(Références : loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires ; décret n° 2214-420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages ; décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil ; décret n0 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives aux stages et périodes de formation en milieu professionnel ; articles L 124-1 à L 124-20, D 124-1 à D 124-9, D 331-15 du code de l’éducation ; articles L 1221-13, D 1221-23-1, D 1221-25 du code du travail ; articles L 136-1-1, L 242-1, D 242-2-1 du code de la sécurité sociale ; article 81 bis du code général des impôts).