Les entreprises de 250 salariés et plus concernées
1. La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) a été instituée par la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a maintenu en partie la réglementation applicable à cette contribution. L’ordonnance du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage constitue désormais le texte de référence.
La CSA est due annuellement par entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et « dont le quotient de l’effectif annuel salarié pour un ensemble de catégories » d’alternants « par l’effectif total de l’entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l’année de référence ».
Le numérateur de ce quotient d’alternants prend en compte :
- les salariés sous contrats de professionnalisation ou d’apprentissage et, pendant l’année suivant la date de fin de ce contrat, les salariés embauchés en contrat à durée déterminée par l’entreprise à l’issu du contrat ;
- les personnes bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ne sont plus pris en compte.
Par simplification, on évoque en effet souvent les alternants et le seuil d’alternants.
2. La CSA est assise sur la masse salariale retenue pour l’assiette de la taxe d’apprentissage.
3. Le taux de la CSA, modulé en fonction de l’effort de l’entreprise dans l’emploi d’alternants, reste fixé à :
- 0,4 % de la masse salariale pour les entreprises dont le quotient est inférieur à 1 % (et 0,6 % pour celles de 2000 salariés et plus) ;
- 0,2 % lorsque le quotient est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
- 0,1 % lorsque le quotient est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;
- 0,05 % lorsque le quotient est au moins égal 3 % et inférieur à 5 %.
Pour les établissements situés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, ces taux sont réduits à 52 % de leur montant (taux indiqués x 0,52), soit :
- 0,208 % de la masse salariale pour les entreprises dont le quotient est inférieur à 1 % (et 0,312 % pour celles de 2000 salariés et plus) ;
- 0,104 % lorsque le quotient est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 %;
- 0,052 % lorsque le quotient est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 %;
- 0,026 % lorsque le quotient est au moins égal 3 % et inférieur à 5 %.
4. Les entreprises dont l’effectif salarié des catégories mentionnées est supérieur ou égal à 3 % de leur effectif salarié annuel et a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente sont exonérées de la CSA due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle intervient la progression.
5. L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues par le code la sécurité sociale. Il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chaque mois de l’année civile précédente.
Sont en particulier exclus du calcul de l’effectif salarié de l’entreprise les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation.
(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; article L 6242-1 du code du travail : article L 130-1 du code de la sécurité sociale).
Un versement annuel de la CSA aux URSSAF l’année suivante
La CSA est recouvrée en versement décalé par les URSSAF qui la reversent à France compétence en charge de son affectation.
L’ordonnance du 23 juin 2021 précise que cette contribution fait l’objet l’objet d’un « versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versée au titre de l’activité du mois de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due ». Le règlement annuel aux URSSAF de la CSA au titre de 2022 intervient ainsi le 5 ou le 15 avril 2023 et celui au titre de 2023 en avril 2024.
(Références : articles L 6242-1, L 6131-3 du code du travail).
Une transmission par France compétences à Pôle emploi de la liste des entreprises redevables de la CSA
L’ordonnance du 23 juin 2021 précise que France compétences transmet chaque année à Pôle emploi la liste des entreprises redevables de la CSA. Pôle emploi doit en effet aider et conseiller les entreprises assujetties à cette contribution dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation.
(Référence : article L 6243-1-2 du code du travail).
Imputation sur le solde de la taxe d’apprentissage de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation
Cette créance est imputable sur le solde de 0,09 % de la taxe d’apprentissage.
L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la possibilité pour les entreprises de 250 salariés et plus d’imputer sur le solde une créance égale au pourcentage de l’effectif d’alternants dépassant le seuil de 5 % de leur effectif annuel qui les exonère de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). La créance est égale au pourcentage de l’effectif dépassant ce taux de 5 %, « retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et puis multiplié par un montant, compris entre 2,50 € et 5 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle ».
La créance « ne peut donner lieu ni à report ni à restitution ».
(Références : articles L 6241-2, R 6241-20 du code du travail).