Ce texte traite de la réglementation précédente introduite par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale. Les organismes financeurs évoqués ont été supprimés par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Les références indiquées sont celles du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi du 5 septembre 2018.

I. Les Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)

Collecte de la contribution formation continue par un unique OPCA et prise en charge des formations

1. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale avait actualisé la définition et les missions des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Ces organismes collectent depuis  la collecte 2016 (salaires 2015), la totalité de la contribution unique des entreprises au titre de la formation professionnelle continue qui est obligatoirement versée par l’entreprise à l’OPCA désigné par l’accord de branche dont elle relève ou, à défaut, à l’un des OPCA agréés au plan interprofessionnel.

La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a relevé de 10 à 11 salariés le seuil  relatif à la contribution formation continue depuis la collecte 2017 (salaires 2016). Ainsi, le taux de la contribution légale versée à son OPCA  avant le 1er mars 2018 est de 0,55 % pour une entreprise de moins de 11  salariés et de 1 % pour celle de 11 salariés et plus.

(Références : loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;  loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016article 15).

2. La  loi du 5 mars 2014 précise que l’OPCA « prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment » :

  • les formations relevant du plan de formation ;
  • celles relatives au congé individuel formation (CIF) ;
  • celles financées par le compte personnel de formation (CPF) ;
  • les périodes de professionnalisation ;
  • le contrat de professionnalisation ;
  • la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ;
  • les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles si un accord de branche le prévoit et pour une durée maximale de deux ans.

(Référence : article L 6332-1 du code du travail).

3. Le décret du 24 octobre 2014 relatif aux OPCA indique que les ressources au titre du plan de formation sont destinées au financement des frais de fonctionnement des actions de formation et à celui de l’allocation de formation (pour les formations se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail). Il précise que ces frais de fonctionnement « couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d’hébergement », avec également une possibilité de prise en charge des « frais de garde d’enfants ou de parents à charge » pour les formations réalisées en tout ou partie hors temps de travail.

Le décret du 26 février 2016 relatif à la prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires précise que les ressources affectées au plan de formation des employeurs de moins de 10  salariés (désormais moins de 11 salariés)  peuvent également, « selon des modalités précisées par le conseil d’administration de l’OPCA,, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du SMIC par heure de formation ».

Le conseil d’administration de l’OPCA «  détermine le cas échéant  les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ».

(Référence: article R 6332-44 du code du travail).

4. Le décret du 24 octobre 2014 précise que les OPCA « gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du CPF »  dans une section particulière. Ils  « définissent les services proposées, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du CPF selon les modalités définies » pour la prise en charge des frais de formation à ce titre.

(Référence : article R 6332-93 du code du travail).

La gestion des fonds par les OPCA (en dehors de ceux de taxe d’apprentissage)

1. Cette loi prévoit que les OPCA gèrent les contributions de formation professionnelle continue paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :

  • du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
  • du congé individuel formation (CIF) ;
  • du compte personnel de formation (CPF) ;
  • des actions de professionnalisation ;
  • du plan de formation.

Elle précise que les fonds sont mutualisés dès réception au sein des quatre premières sections.

Les OPCA définissent « les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ».

2. La section consacrée au plan de formation comporte des sous-sections en fonction de l’effectif des entreprises : moins de 11 salariés, de 11 à moins de 50 salariés, de 50 à moins de 300 salariés et « le cas échéant » d’au moins 300 salariés.

Ces sous-sections correspondent aux obligations différenciées des entreprises concernant la répartition de la contribution versée. L’expression « le cas échéant » traduit la fin de l’obligation légale de versement au titre du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et plus. La loi précise que les fonds sont mutualisés au sein de chacune de ces sous-sections et que l’OPCA peut affecter les versements des employeurs de 50 salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de 50 salariés adhérents de l’organisme. Cependant, cette mutualisation au bénéfice des PME s’arrête au seuil de 299 salariés, en raison de l’absence d’obligation légale de versement au titre du plan de formation pour les plus grandes entreprises. Elle peut dépendre, en particulier, des obligations conventionnelles éventuelles, notamment pour les entreprises de 300 salariés et plus, qui sont négociées dans le cadre d’accords au sein des branches professionnelles.

3. Le décret du 24 octobre 2014 relatif aux OPCA prévoit une section relative aux contributions supplémentaires, mutualisées dès réception, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue et versées en application d’un accord national professionnel conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.

4. Il crée également une section relative aux contributions versées sur une base volontaire par les entreprises. Ces contributions volontaires « ne sont pas mutualisées, mais sont prises en comptes pour le calcul du seuil de collecte des OPCA … et font l’objet d’un suivi comptable distinct », comme le précise un document « Questions réponses » de la DGEFP de décembre 2014. Elles peuvent être versées par l’entreprise à l’OPCA de branche dont relève l’entreprise, à un OPCA interprofessionnel ou à l’un et l’autre. Cette possibilité de versement des contributions volontaires à un OPCA interprofessionnel en dehors de son champ d’agrément a été contestée par plusieurs OCTA de branche, mais la DGEFP a maintenu sa position.

5. Concernant l’agrément des OPCA, ce décret confirme un seuil de collecte annuelle de 100 millions d’euros, mais en intégrant désormais ces contributions supplémentaires.

(Références : articles L 6332-1-2, L 6332-3, L 6332-3-1 et L 6332-3-2, R 6332-7, R 6332-9, R 6332-22-1, R 6332-43, R 6332-93 du code du travail ; Questions-réponses relatif à l’agrément, aux missions et au fonctionnement des OPCA au titre de la FPC,  Ministère du travail (DGEFP), décembre 2014).

Une mission de contrôle de la qualité des formations

1. La loi indique que les OPCA doivent « s’assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires». Leur rôle en matière de qualité des formations est ainsi renforcé et consacré comme une mission à part entière. Cette disposition les amène à mettre en place des procédures de référencement des organismes de formations et des actions qui peuvent faire l’objet de leur financement.

(Référence : article L 6332-1-1 4° du code du travail).

2. La loi prévoit, plus généralement, que les OPCA, les FONGECIF, l’Etat, les régions, Pôle emploi doivent s’assurer, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, de la capacité du prestataire à réaliser une formation de qualité sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat.

Le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue  fixe les critères sur lesquels devront s’appuyer les organismes financeurs afin de s’assurer de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité :

  • « 1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
  • « 2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
  • « 3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
  • « 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
  • « 5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
  • « 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Par ailleurs, « les certifications ou labels dont les exigences sont conformes à ces critères  sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) selon des modalités qu’il détermine ». Ce conseil a publié cette liste qui est mise à disposition du public.

Les organismes financeurs doivent mentionner sur un catalogue de référence mis à disposition du public les prestataires de formation qui remplissent ces conditions :

  • soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ;
  • soit en vérifiant que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label inscrits sur la  liste établie par le CNEFOP.

Le décret précise également que les organismes financeurs doivent s’assurer du respect des dispositions relatives au règlement intérieur des organismes de formation, à la définition de l’action de formation et aux obligations de ces organismes vis à vis du stagiaire.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017.

3. Certains financeurs (les OPCA, les FONGECIF, l’AGEFICE, le FIFPL) se sont réunis au sein du GIE D2OF afin de créer la base de données Datadock . Elle permet de vérifier la conformité des organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la loi.

A cet effet, les financeurs se sont accordés sur 21 indicateurs communs et sur des éléments de preuve que les organismes doivent déposer après leur enregistrement sur Datadock.

Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les organismes de formation deviennent « datadockés » par ces financeurs qui peuvent ainsi décider de les intégrer dans leur catalogue de référence.

Les organismes qui bénéficient d’une certification reconnue par le CNEFOP suivent une procédure simplifiée sans avoir à fournir les éléments de preuve ni les descriptions liés à ces  21 indicateurs.

Les autres financeurs (les Régions, Pôle emploi, l’AGEFIPH) arrêtent leurs propres procédures.

(Références : articles L 6316-1, R 6316-1 à R 6316-5 du code du travail).

Une extension des missions des OPCA à la collecte de la taxe d’apprentissage

Les OPCA sont devenus  des organismes collecteurs globaux des fonds de la formation professionnelle ayant pour mission de favoriser le développement de la formation professionnelle continue et, désormais, de l’apprentissage. La loi du 5 mars 2014 permet en effet à ces organismes d’être habilités à collecter les versements de taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues par les textes. Les OPCA peuvent collecter au plan national la taxe d’apprentissage dans leur champ professionnel ou interprofessionnel, tandis que l’une des chambres régionales consulaires assure une collecte au niveau régional (entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région). Les entreprises conservent une possibilité de choix entre ces deux catégories d’organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA).

Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 ont habilité 19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage depuis le  1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA,  le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+,  l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS). Des arrêtés ultérieurs ont modifié les champs de certains de ces organismes.

(Référence : article L 6332-1-1 1° du code du travail).

Champs professionnels des OPCA par référence aux principales conventions collectives (liste indicative)

Cette liste des secteurs d’activité précise le champ professionnel des OPCA par référence aux principales conventions collectives. Elle n’a, cependant, qu’un caractère indicatif :

OPCA et conventionscollectives

II. Les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel formation (CIF) : FONGECIF et OPACIF

La loi consacre un nouveau chapitre particulier du code du travail à ces organismes. Deux catégories d’organismes paritaires peuvent être agréées pour la prise en charge du congé individuel formation (CIF) :

  • les organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale (les FONGECIF) ;
  • les organismes agréés également au titre des autres contributions (les OPCA qui seront en même temps OPACIF).

Le décret du 24 octobre 2014 précise que cet agrément est subordonné à l’existence d’un accord interprofessionnel pour les FONGECIF ou d’un accord national professionnel pour les OPACIF qui doit dans les deux cas être conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Cependant, les OPCA sont  les seuls collecteurs de cette fraction de la nouvelle contribution unique formation continue :

  • lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes agréés pour la prise en charge du CIF comme OPACIF, les OPCA versent  les sommes correspondantes au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) avant le 31 mars de chaque année, comme le précise le décret du 24 octobre 2014 ;
  • ce fonds les reverse ensuite aux autres organismes agréés à ce titre, les FONGECIF (qui ne sont plus collecteurs), avant le 30 avril de l’année, selon des modalités précisées par le décret du 22 août 2014 relatif au FPSPP.

La loi précise les missions des FONGECIF et les OPACIF qui :

  • financent les actions organisées dans le cadre du CIF, en lien le cas échéant avec la mobilisation du nouveau compte personnel de formation (CPF) ;
  • accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel ;
  • délivrent le conseil en évolution professionnelle (CEP) ;
  • concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui on été titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD).

Ils doivent, également, s’assurer de « la qualité des formations dispensées ».

Le décret du 24 octobre 2014 précise que les fonds reçus par les FONGECIF et OPCACIF, mutualisés dès réception, font l’objet d’un suivi comptable distinct dans deux sections :

  • l’une pour les contributions affectées au financement du CIF ;
  • l’autre pour les contributions affectées au financement du CIF des salariés en CDD.

Ce décret indique par ailleurs que les organismes paritaires agréés au titre du CIF  « doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d’une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées » dans le cadre de ce dispositif.

(Références : articles L 6232-3-6,  L 6333- 1 à L 6333- 8, R 6332-106-4, R 6333-1 à R 6333-15 du code du travail ; Questions-réponses : agrément, missions et fonctionnement des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du CIF,  Ministère du travail (DGEFP), décembre 2014).

III. Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP)

1. Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) a été créé par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce fonds paritaire est une association constituée entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

2. Ses ressources ont une double origine.

D’une part, il dispose d’une fraction de la contribution formation continue de 1 % de la masse salariale versée par les entreprises à leur OPCA à raison de 0,15 % pour celles de 10 à 49 salariés et de 0,20 % pour celles de 50 salariés et plus.

D’autre part il reçoit des sommes dont disposent au 31 décembre de chaque année les OPCA en tant qu’elles excèdent :

  • un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation (CPF) ;
  • un tiers de ces charges pour les autres sommes.

3. Les ressources du FPSPP permettent :

  • le financement d’actions de formation visant à la qualification et requalification des salariés et des demandeurs d’emploi sur la base d’appels à projet au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par une convention-cadre entre le fonds et l’Etat (avec une possibilité de participation au financement par l’Etat) ;
  • une péréquation des fonds par des versements aux OPCA pour financer leurs contrats de professionnalisation (sous réserve qu’ils affectent  50 % des fonds de professionnalisation aux actions de professionnalisation et aux dépenses de fonctionnement des CFA et 25 % de ces fonds pour la prise en charge de ces contrats) ;
  • une contribution au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ;
  • le financement des heures acquises au titre du CPF pour la couverture des frais pédagogiques, lorsqu’elles sont mobilisées par un salarié dans le cadre d’un CIF (versements par le fonds aux FONGECIF ou aux OPCACIF) ou par un demandeur d’emploi (versements par le fonds à Pôle emploi et aux régions) ;
  • une contribution au financement du plan de formation des entreprises de moins de 11 salariés par des versements complémentaires du fonds aux OPCA en fonction de la part de ces entreprises dans leurs adhérents ;
  • une contribution au financement du plan de formation des entreprises de 11 à 49 salariés par des versements complémentaires à des OPCA sur une part des excédents reversées par les OPCA.

4. Par ailleurs, le FPSPP reçoit des OPCA, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes agréés comme OPACIF, les sommes relatives au CIF avant le 31 mars de chaque année. Il  les reverse ensuite avant le 30 avril aux autres organismes agréés à ce titre, les FONGECIF (qui ne sont plus collecteurs).

5. L’affectation des ressources du FPSPP résulte d’un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Cet accord donne lieu à une convention-cadre signée ente l’Etat et ce fonds. Cette convention fixe le cadre pour la conclusion d’autres conventions avec les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, les régions ou Pôle emploi.

Le 26 février 2015, l’Etat et le fonds ont ainsi signé une convention-cadre qui définit pour trois ans les actions et les publics bénéficiaires des financements du FPSPP avec le soutien, pour certaines, du Fonds Social Européen.

(Références : articles L 6332-18 à L 6332-22-2, R 6332-104 à R 633-113 du code du travail).