La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a maintenu la taxe d’apprentissage créée par la loi de finances pour 1925 au sein de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA).
Le solde de 0,09 % taxe d’apprentissage permet toujours aux entreprises de contribuer par leurs choix au financement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage, mais également de financer au niveau régional les organismes assurant l’orientation tout au long de la vie et au plan national ceux assurant la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. .
1. Un solde de 0,09 % taxe d’apprentissage versé l’année suivante aux URSSAF puis reversé à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) pour affectation aux établissements désignés
L’ordonnance du 23 juin 2021 « relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage »simplifie la répartition de la taxe d’apprentissage prévue par la loi du 5 septembre 2018 en distinguant, par référence au taux de 0,68 % de la masse salariale :
- une « part principale » correspondant à un taux de 0,59 % qui remplace la précédente fraction de 87 % ;
- un solde correspondant à un taux de 0,09 %, qui remplace le précédent solde de 13 % de la taxe.
La part principale de 0,59 % est recouvrée par les URSSAF à compter de 2022.
Le solde de 0,09 %est destiné à financer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l’insertion professionnelle. Il fait l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage doivent s’en acquitter sur la base de la même assiette que celle de la part principale recouvrée l’année précédant celle de l’exigibilité.
Il est ainsi recouvré annuellement en exercice décalé. Le premier recouvrement, relatif à la masse salariale 2022 sur la DSN d’avril 2023, est exigible le 5 ou 15 mai 2023. Le solde concernant la masse salariale 2023 sera exigible en mai 2024.
Ce versement unique est déterminé en déduisant du solde :
- les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels ;
- le montant de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation.(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; article L 6241-2 du code du travail).
Le solde n’est pas dû au titre des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Le solde est ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est chargée d’affecter les fonds aux établissements habilités désignés par les employeurs, via un service dématérialisé.
(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6241-2, L 6241-4 du code du travail).
2. Un financement des établissements et organismes habilités désignés par l’entreprise via la Caisse des dépôts et consignation (CDC)
L’ordonnance du 23 juin 2021 supprime la possibilité introduite par loi du 5 septembre 2018 de versement direct de ce solde par les entreprises aux établissements organismes ou services habilités de leur choix. Elle leur permet cependant d’effectuer leurs affectations via leur règlement à l’URSSAF.
Les contributions au titre du solde sont reversées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) « selon des modalités définies par une convention conclue avec elle » par les URSSAF.
Le solde est ensuite versé par l’intermédiaire de la CDC aux établissements destinataires habilités à ce titre et désignés par les entreprises.
L’ordonnance du 23 juin 2021 précise ces modalités d’affectation.
Chargée d’affecter ces fonds, pour le compte de l’employeur, aux établissements habilités destinataires, la CDC « mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ».
Afin de permettre les versements du solde par la CDC aux établissements habilités désignés par l’entreprise :
- « les établissements destinataires de cette part sont désignés par l’employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d’un service dématérialisé » mis en œuvre par la CDC ;
- sachant qu’« un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées » à la CDC par les organismes chargés du recouvrement.
En tant que « répartiteur » et « reverseur » unique », la CDC a ainsi une double mission :
- elle doit mettre en place une plateforme numérique destinée à recueillir le choix des employeurs en leur permettant de désigner les établissements et organismes habilités destinataire du solde de leur taxe d’apprentissage ;
- elle doit verser les fonds aux bénéficiaires choisis.
(Références : décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-4-1, L 6241-2, R 6241-19, R 6241-20 du code du travail).
3. Le maintien de la possibilité pour l’entreprise de financer les établissements et organismes et habilités de son choix qui exclut les formations par apprentissage
Les entreprises imputent toujours sur le solde de la taxe d’apprentissage les « dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités».
Les formations technologiques et professionnelles demeurent « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Ce solde ne permet donc pas de financer les formations par l’apprentissage.
L’ordonnance du 23 juin 2021 ne modifie pas la loi du 5 septembre 2018 concernant les bénéficiaires. Celle-ci énumère les établissements dispensant ces formations, mais mentionne également les organismes en charge de l’orientation professionnelle au niveau régional ainsi et ceux en charge de la promotion de ces formations au niveau national.
Le solde correspond au précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage antérieur à la réforme, avec des différences significatives. Les catégories selon le niveau des formations dispensées qui subsistaient pour le précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage ont en particulier été supprimées par la loi du 5 septembre 2018.
(Référence : article L 6241-4 du code du travail).
4. Habilitations des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie et listes régionales
1. Indépendamment des établissements d’enseignement, les entreprises peuvent toujours financer des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».
2. Les modalités de publication au niveau régional des listes des organismes habilités au niveau régional concernent les deux catégories d’organismes bénéficiaires.
D’une part, le préfet de région arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste de ces organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie qui lui est communiquée par décision du Président du conseil régional.
D’autre part, il publie pour cette même date la liste des formations habilitées dispensées par les établissements d’enseignement.
Ces listes font l’objet d’un avis du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP).
(Références : décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-1916 du 30 décembre2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6241-5, R 6241-21 à R 6241-23 du code du travail).
5. Les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers
1. Ce financement possible par l’employeur concerne aussi les « organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ». Cette liste est établie pour trois ans et le montant versé par les entreprises au titre du solde la taxe d’apprentissage « ne peut dépasser 30 % du montant dû ».
Les organismes concernés doivent justifier d’un niveau d’activité suffisant pour prétendre continuer à être inscrits sur cette liste. Ce niveau est fixé « en fonction du nombre d’actions mise en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et moyens engagés », selon les termes du code du travail. Au titre d’une année, ces ressources et moyens sont appréciés « au regard du nombre d’actions mises en œuvres qui ne peut être inférieur à un au sein d’au moins deux régions ».
Le nombre de bénéficiaires des actions ne peut être inférieur à dix.
2. Un arrêté du 29 décembre 2022 fixe la liste nationale des organismes habilités à percevoir ce solde.
Pour visualiser cette liste, il suffit de cliquer :
Arrêté Liste nationale Solde de TA
Ces organismes s’engagent à fournir annuellement à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et à la direction générale de l’enseignement scolaire le montant de taxe d’apprentissage, la part dans le budget de l’organisme, ainsi qu’un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers des années pour lesquelles l’organisme est inscrit à cette liste
(Références : article D 6241-33 du code du travail ; arrêté du 29 décembre 2022 fixant la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage ).