La réforme pose une exigence de participation au service public de l’orientation tout au long de la vie pour être habilité à percevoir la taxe d’apprentissage, toujours dans la catégorie hors quota (barème).  Cette règle nouvelle s’impose aux organismes précédemment habilités au titre des activités complémentaires (AC).

Une mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014)

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu une application de la réforme pour la taxe d’apprentissage due par les entreprises au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, soit dès la collecte 2015.  La loi de finances rectificative pour 2014 a maintenu cette date de mise en application, mais a modifié la répartition initialement fixée  par la loi du 5 mars.

Cependant, les exonérations attachées aux dépenses effectuées dans le cadre de la réglementation précédente entre le 1er janvier 2014 et la date de publication de la loi sont maintenues.

Une nouvelle répartition et un maintien du financement de l’orientation professionnelle sur le barème

Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.

La loi du 5 mars 2014 introduit une séparation plus stricte entre le financement des formations par l’apprentissage et celui des autres formations technologiques et professionnelles initiales.

1. La loi de finances rectificative pour 2013 fusionne la taxe d’apprentissage (précédemment fixée à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise) et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA fixée à 0,18 % de cette masse salariale).

Le taux de la taxe d’apprentissage pour la collecte 2015 (salaires 2014) sera ainsi de 0,68 % (0,50 % + 0,18 %) de la masse salariale, avec un taux particulier de 0,44 % de cette masse pour l’Alsace – Moselle (0,26 %, taux précédent de la taxe d’apprentissage, + 0,18 %).

2. La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage, mais modifie la répartition prévue par la loi du 5 mars 2014 :

  • la « fraction régionale pour l’apprentissage »,  destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe (et non 56 % , comme prévu dans la loi du 5 mars 2014) ; elle est reversée par les OCTA au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
  • le quota d’apprentissage, réservé aux CFA  et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe (et non comme prévu 21 %) ;
  • le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à  23 % de cette taxe (comme prévu).

Par dérogation, c’est toujours cette fraction hors quota (barème) qui permettra de financer l’orientation professionnelle.

3. Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de taxe d’apprentissage prévoit que cette fraction ne comportera plus que deux catégories (au lieu des trois existant jusqu’à la collecte 2014 : A : 40 % du barème, B : 40 % et C : 20 %), toujours en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :

  • une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 %  du nouveau barème ;
  • une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant  35 %  de cette quotité .

Il ne sera plus possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories, comme c’était le cas jusqu’à la collecte 2014 sur décision de l’entreprise.

Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros (et non plus 305 euros) ne seront pas tenues de suivre cette répartition.

(Références : loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, L 6241-8, R 6241-22 à R 6241-25 du code du travail).

Une exigence pour être habilité de participation au service public de l’orientation tout au long de la vie

1. La loi du 5 mars 2014 fixe une liste les organismes qui, par dérogation, peuvent bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. Cette liste inclut les organismes mentionnés par le code du travail et qui sont reconnus comme « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie ».

Le décret du 28 août 2014 précise que les affectations effectuées par une entreprise à l’ensemble de ces organismes ne doivent pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû au titre du hors quota (barème).

Le  guide  « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014 a  précisé que  l’obligation consiste en ce que les versements à ce titre soient répartis  proportionnellement aux catégories A et B du barème.

2. C’est la région qui définit et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie (SPROTLV), auquel participeront notamment les organismes consulaires et les organismes en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP).

Dans le cadre de ce pilotage sur son territoire, elle définit le cahier des charges et fixe les normes de qualité permettant de déterminer les structures qui participent au SPRO. Elle coordonne les actions de ces organismes et devra assurer leur mise en réseau.
Les services de l’Etat concourant au SPROTLV sont déterminés dans le cadre d’une convention Etat-région. L’Etat définit, en effet, au niveau national la politique d’orientation des élèves et des étudiants et doit s’appuyer, en particulier sur les CIO et les srrvices d’information-orientation des universités.

3. Par référence aux établissements assurant une mission d’information et d’orientation scolaire et professionnelle habilités pour la collecte 2014 au titre des activités complémentaires (AC), l’exigence apparaît ainsi plus forte.

Par ailleurs, le montant du barème susceptible d’être affecté par les entreprises devrait diminuer en raison de la nouvelle répartition qui réduit la part de cette fraction de la taxe d’apprentissage.

(Références : articles L 6111-3, L 6111-5, L 6241-10, R 6241-26 du code du travail).

De nouvelles habilitations des organismes : 2015 année de transition

1. La liste des formations éligibles au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage reste fixée par un arrêté du préfet de région, pris chaque année avant le 31 décembre, mais dans le cadre d’une concertation organisée par la région au sein du bureau du nouveau Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ce qui associera les partenaires sociaux.

Cet arrêté préfectoral comprend la liste des organismes et des services ouverts ou maintenus l’années suivante.

Ainsi, une interrogation subsiste sur la mise en œuvre concrète de cette nouvelle exigence de participation au service public de l’orientation tout au long de la vie (SPROTLV) et sur ses conséquences pour les organismes qui ont bénéficié de la taxe d’apprentissage au titre des activités complémentaires (AC). L’année 2015 est une année de transition,dans l’attente de l’arrêt par les régions du cahier des charges et des normes de qualité permettant de reconnaître un organisme comme participant à ce service public.

2. En pratique l’organisme doit, comme chaque année :

  • renouveler sa démarche en se reportant aux indications portées sur le site de sa préfecture de région : dossier / questionnaire à compléter et indication des interlocuteurs (rectorats) ;
  • s’assurer dès la publication de la nouvelle liste que les informations mentionnées sont exactes ;
  • signaler aussitôt toute anomalie constatée a l’administration de référence indiquée.

A titre d’illustration :  pour la mise à jour de la liste régionale au titre de la taxe d’apprentissage 2015,  la Préfecture de région Ile-de-France a mis en ligne sur son site Internet un questionnaire à compléter, avec une date limite de réception qui était fixée au 10 novembre 2014 ; les organismes exerçant des activités d’information et d’orientation scolaire et professionnelle relèvent du rectorat de l’académie sur laquelle ils sont situés. La « liste  des établissements admis à titre dérogatoire » a bien été mise en ligne par cette préfecture pour le 31 décembre 2014 et les organismes sont invités à prendre contact avec le rectorat concerné  « pour toute information ou rectification ».

3. Une circulaire de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du 14 novembre 2014 aux préfets de région concernant l’élaboration des listes préfectorales et l’éligibilité au titre du hors quota rappelle qu’ »il appartient à la région d’arrêter, dans un cahier des charges, les normes de qualité permettant de reconnaître un organisme comme participant au SPROTLV . Elle précise que « dans l’attente de ce cahier des charges, la position du conseil régional sera exprimée au sein du bureau du CREFOP sur l’inscription des structures inscrites actuellement sur les listes préfectorales (ex: CIO, Point A, CAD) ».

(Référence : articles L 6241-10,  R 6241-3 du code du travail ; circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région).

Le cas particulier des organismes agissant  « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers »

La loi du 5 mars 2014 prévoit que les organismes « figurant sur une liste établie par arrêté des ministres de l’éducation nationale et de la formation professionnelle » (et  non par arrêté du préfet de région) qui agissent « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers » bénéficient d’une habilitation au titre du hors quota (barème), dans la limite du  plafond indiqué.

Deux arrêtés interministériels du 11 décembre 2014  et du 10 février 2015 fixent la liste des 27 organismes éligibles à ce titre. Elle comprend un établissement public, l’ONISEP, les fondations C génial, AD3E  et Un avenir ensemble, ainsi que des associations : 100 000 entrepreneurs, Actions 3PF, Afdet, Airemploi, AJE, AOCDTF, Aprodeas, Capital Filles, Le Cofom, Courses en cours, Crée ton avenir !!!, Enactus, Les Entretiens de l’excellence, EPA France, Euro France Association, Fratéli, Institut du service civique, IPE, Pasc@line, Passeport avenir, ADREE, Elles bougent, Energie jeunes.

La circulaire DGEFP du 14 novembre 2014 indique que  l’inscription sur la liste nationale est « exclusive » : « les délégations » ou le « réseau régional » des organismes inscrits sur la liste nationale ne seront pas inscrits sur les listes préfectorales. Par ailleurs les listes préfectorales ne peuvent pas comporter un organisme à ce titre qui n’aurait pas été inscrit sur la liste nationale.

(Références : article L 6241-10 du code du travail ; circulaire de la DGEFP du 14 novembre 2014 aux préfets de région).

Le principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur, mais de versement des contributions à un OCTA unique

1. L’entreprise reste libre de verser sa taxe d’apprentissage et sa contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) à l’OCTA de son choix, sans que la clause d’une convention ou d’un accord collectif puisse lui imposer un organisme collecteur.

Cependant, la loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.

Le  guide  « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014  confirme que « dès la collecte 2015 l’entreprise doit verser l’intégralité de sa taxe d’apprentissage et le cas échéant de sa CSA à un seul collecteur de son choix parmi les 147 OCTA existants en application de l’article L 6242-3-1 du code du travail ».

Ainsi, pour une même entreprise, les établissements, organismes et services n’auront plus qu’un seul OCTA comme interlocuteur.

(Références : article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), DGEFP, 16 décembre 2014).

2. La loi maintient que les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage à leur OCTA avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires.

Cependant, un courriel de la DGEFP du 18 mars 2015 aux organismes collecteurs précise qu »à titre exceptionnel » les entreprises peuvent verser leur taxe d’apprentissage 2015 « à l’OCTA de leur choix » jusqu’au 31 mars « sans conséquences », en raison des « difficultés liées aux nouvelles modalités de calcul ».

Un reversement des fonds aux établissements et services bénéficiaires de la taxe au plus tard le 15 juillet

Le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage précise que les OCTA doivent reverser « les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année » (et non plus le 30 juin). En pratique, les OCTA performants effectuent ces reversements par vagues successives avant cette date limite.

(Référence : article R 6242-12 du code du travail).

Répartition de la taxe d’apprentissage 2015  : schéma récapitulatif

Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2015 (établissements situés hors Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) selon sa destination, avec la part hors quota (barème) susceptible de financer l’orientation professionnelle, il suffit de cliquer :

Répartition TA 2015 Orientation professionnelle