1. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale renforce et précise le rôle des régions.

Selon les termes du code de l’éducation et, désormais, du code du travail, la région est « chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ».

A ce titre elle définit et met en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle et élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

Ce contrat de plan définit, sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d’emplois, dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

2. La loi indique que la région « organise et finance le service public régional de la formation professionnelle » (SPRFP).

Ce texte précise notamment que « toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle, afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion ». A cette fin, la région doit assurer un accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Le décret du 29 mars 2016 fixe les modalités de cet accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du SPRFP :

  • ces dispositions bénéficient à toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail ;
  • elles s’appliquent aux formations débutant après la délibération prise par la région pour arrêter les modalités de leur gratuité, dans les six mois suivant la parution du décret ;
  • la délibération est prise au plus tard le 1er janvier 2017 pour les formations sociales et paramédicales.

Cette gratuité couvre les dépenses relatives aux « frais pédagogiques de cette  formation et aux frais de la procédure d’acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau IV » visée. Elle peut  s’étendre à la prise en charge par la région « des frais d’inscription et d’éventuels frais annexes, notamment des frais d’hébergement ou de restauration ».

Dans le cadre de ce service régional, la région exerce également des missions spécifiques concernant la lutte contre l’illettrisme, l’égal accès des hommes et des femmes aux filières de formation et le développement de leur mixité, l’accès des personnes handicapées à la formation, la formation professionnelle des personnes sous main de justice et celle des Français établis hors de France.
Elle peut également conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l’expérience (VAE) .

Elle peut enfin financer des actions d’insertion et de formation professionnelle à destination de jeunes et d’adultes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou d’insertion, avec une possibilité d’habiliter des organismes chargés de la mise en œuvre de ces actions pour une durée maximale de cinq ans. Un décret du 21 novembre 2014 relatif à la procédure d’habilitation des organismes chargés d’actions d’insertion et de formation professionnelle situe leur mission dans le cadre d’un « mandat de service d’intérêt économique général » (SIEG) qui leur est confié par convention avec la région.

3. La région joue un rôle de coordinateur en matière d’achats publics de formation, pour son compte et pour celui de pôle emploi, par convention, pour les formations collectives.

4. La région, en coordination avec l’Etat et les membres du Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPIREF) et en lien avec les organismes de formation, doit organiser sur son territoire la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue.

5. La loi prévoit que les transferts de compétences à titre définitif aux régions ouvrent droit à une compensation financière de l’Etat.

(Références : articles L 214-12, L 214-12-1, L 214-13, L 214-13-1 du code de l’éducation ; articles L 6121-1, L 6121-2, L 6121-2-1, L 6121-4, L 6121-6, L 6121-7, R 6121-1 à R 6121-10 du code du travail).