La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme  le compte personnel de formation, en particulier, par une alimentation du compte du titulaire qui s’effectue en euros et non plus en heures de formation.

I. Principes communs

1. Principes

1. Le compte personnel de formation (CPF) a été introduit par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale avait précisé son contenu en s’appuyant sur l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels  a mis en place le compte personnel d’activité (CPA) qui a  intégré le CPF à compter du 1er janvier 2017. Elle a étendu et modifié ce CPF avec l’objectif de poser les « bases d’un droit universel à la formation ».

2. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel maintient la règle selon laquelle le CPF est ouvert et fermé dans les conditions prévues par le CPA. Le CPF reste un des trois comptes constituant le CPA avec le compte professionnel de prévention (C2P) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

Le CPA est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans occupant un emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle, accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail. Il est ouvert dès l’âge de 15 ans pour un jeune qui signe un contrat d’apprentissage.

La loi maintient l’universalité du CPF qui est « mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée, à la recherche d’un emploi, travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation ».

Cependant, différence importante, le CPF est désormais comptabilisé en euros et non plus en heures de formation.

Le CPF ne peut toujours être mobilisé qu’avec l’accord « exprès » de son titulaire et le refus du titulaire de le mobiliser ne peut constituer une faute.

La  loi confirme que les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

Le CPF cesse d’être alimenté et ses droits ne peuvent plus être mobilisés lorsque le titulaire cesse son activité professionnelle, sauf dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC).

(Références : articles L 5151-2,  L 6323-1, L 6323-2, L 6323-3 du code du travail).

2. Abondements

Les abondements en droits complémentaires pour le titulaire du CPF conditionnent le succès du nouveau dispositif.

La loi du 5 septembre 2018 stipule que lorsque le coût d’une formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds fixés, le CPF peut faire l’objet, à la demande son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment, selon les bénéficiaires du CPF concernés, par :

  • le titulaire ;
  • l’employeur, si le titulaire est salarié ;
  • un opérateur de compétences ;
  • l’Etat ;
  • les régions ;
  • Pôle emploi ;
  • l’organisme gérant le compte professionnel de prévention (C2P) ;
  • l’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap ;
  • un fonds d’assurance-formation de non-salariés …

Les financeurs autres que le titulaire alimentent son compte en versant les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignation (CDC), institution financière publique en charge de la gestion du CPF.

Le décret du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle précise que ces financeurs peuvent confier à la CDC, le cas échéant dans le cadre d’une convention, la gestion d’une enveloppe globale de fonds permettant de financer les abondements en droits complémentaires.

(Références : décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle ; articles L 6323-4, R 6333-2-1 du code du travail).

3. Formations éligibles

1. La loi du 5 septembre 2018 simplifie les modalités d’éligibilité des formations en supprimant les listes qui existaient au niveau national, régional et par branche professionnelle dans le cadre de la réglementation précédente.

Sont, en premier lieu, éligibles :

  • les formations sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences dans ce même cadre réglementaire ;
  • celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique, qui correspond au précédent « inventaire ».

Sont également éligibles :

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;
  • les bilans de compétences ;
  • la préparation à l’épreuve théorique du code de la route et l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules des groupes léger et lourd ;
  • les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ;
  • les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires, dans le cadre des droits acquis uniquement dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC).

2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du CPF apporte certaines précisions.

Il confirme que les dispositions relatives à la mobilisation du CPF s’appliquent  aux bilans de compétences. Il précise que le bilan de compétences peut être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP). Le titulaire est informé, par l’intermédiaire de son compte dématérialisé, qu’il peut s’adresser à un organisme assurant le CEP pour être accompagné dans «  sa réflexion sur son évolution professionnelle » préalablement à sa décision de mobiliser son CPF pour un bilan de compétences.

Les actions de formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises éligibles au CPF sont réalisées « dans le cadre du parcours pédagogique qui a pour objet de « réaliser le projet de création ou de reprise » ou de « pérenniser son activité ». Ainsi, l’opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions de formation soit en raison du « manque de consistance ou de viabilité économique du projet », soit lorsque ce projet « ne correspond pas au champ de compétences » de cet organisme de formation.

Concernant les épreuves relatives au permis de conduire, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

  • l’obtention de ce permis doit contribuer à « la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel »  du titulaire du compte ;
  • ce titulaire ne doit pas faire l’objet d’une suspension de permis ou d’une interdiction d’en solliciter un ;
  • la préparation doit être assurée par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréé au titre du code de la route et qui a procédé à la déclaration d’activité comme réalisant des actions de formation professionnelle.

3.  L’ordonnance du 21 août 2019 aligne les actions de formation éligibles au CPF pour les demandeurs d’emploi sur les règles de droit commun.

En conséquence, elle annule la disposition prévoyant une mobilisation du CPF par les demandeurs d’emploi pour les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’AGEFIPH.

(Références :ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;  décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du CPF ; articles L 6323-6, L 6323-21, D 6323-6, D 6323-7, D 6323-8 du code du travail).

4. Une gestion d’ensemble du CPF par la Caisse des dépôts et consignation (CDC)

La Caisse des dépôts et consignation (CDC) qui gérait déjà le système d’information du CPF assure la gestion de ce dispositif dans l’ensemble de ces dimensions, en particulier financières, à compter du 1er janvier 2020.

Le système d’information du CPF : un accès du titulaire du compte à un service dématérialisé gratuit  lui offrant plus d’autonomie

La loi du 5 septembre 2018 maintient, avec un objectif d’amélioration, le système d’information  du CPF qui est défini comme un traitement automatisé de données permettant la gestion et l’utilisation des droits inscrits Elle confirme que chaque titulaire a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit.

Elle précise que ce service :

  • donne également des informations sur les formations éligibles ;
  • assure la prise en charge des actions de formation depuis l’inscription du titulaire jusqu’au paiement des prestataires.

La gestion de ce système d’information et de son traitement automatisé est assurée par la CDC.

L’application mobile développée par CDC permet aux titulaires de mobiliser leur CPF sans intermédiaire, afin de leur offrir davantage d’autonomie.

(Références: articles L 6323-8, R 6323-31  R 6323-32 du code du travail).

Un financement des actions de formation au titre du CPF par la CDC à compter du 1er janvier 2020

1. La CDC gére ainsi  le CPF, le service dématérialisé, ses conditions d’utilisation et le traitement automatisé.

Elle est habilitée à recevoir les ressources destinées à financer le CPF. Elle assure leur gestion en vue de financer les droits acquis au titre du CPF. Elle peut recevoir les ressources supplémentaires financées par les organismes financeurs. Elle peut également recevoir les ressources supplémentaires destinées à financer l’abondement du CPF :

  • ceux prévues par un accord collectif de branche qui détermine les priorités et modalités d’abondement ;
  • ceux versées à cet effet par l’employeur hors accord collectif d’entreprise ou de branche.

La CDC :

  • gère les ressources destinées à financer le CPF qui sont mutualisées dès réception au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion comptable, administrative et financière ;
  • sachant que les ressources supplémentaires résultant des différents abondements font l’objet d’un suivi comptable distinct.

La CDC conclut une convention triennale avec l’Etat. Elle conclut également avec les financeurs  (les régions, Pôle emploi, les opérateurs de compétences …) et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits au titre du CPF, une convention définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits des titulaires du CPF.

Le décret du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du CPF par la CDC en précise les modalités.

(Références : décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du CPF par la CDC : article L 6323-9, L 6333-1, L 6333-2, L 6333-3, L 6333-6, L 6333-7, R 6333-2, R 6333-3  du code du travail).

2. La loi du 5 septembre 2018 met en place un système d’information national au sein duquel sont collectées les informations relatives à l’offre de formation définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce système « publiée en ligne dans un standard ouvert aisément utilisable » identifie les formations éligibles au CPF.

(Référence : article L 6111-7 du code du travail).

5. Une participation du titulaire du CPF au financement de la formation éligible

La loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit que le titulaire du compte doit participer au financement de la formation éligible au CPF.

Cette participation peut « être proportionnelle au coût de la formation dans la limite d’un plafond ou fixée à une somme forfaitaire ».

La mobilisation par le titulaire du compte concerne le financement d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE)

Cependant, la participation n’est due ni par les demandeurs d’emploi ni par le titulaire salarié du compte lorsque la formation a fait l’objet d’un abondement par l’employeur.

Ainsi, sont exonérés de cette participation les salariés dans le cadre d’un projet de formation co-construit avec leur employeur.

La loi précise que les modalités de mise en œuvre de cette disposition législative, « notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers » sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

(Références : loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; articles L 6223-4, L 6223-7 du code du travail).

6. Lutte contre la fraude au CPF et interdiction du démarchage de ses titulaires

La loi du 19 décembre 2022 vise à lutter contre la fraude au CPF et à interdire le démarchage de ses titulaires

Elle interdit à cet effet toute prospection des titulaires d’un CPF par voie téléphonique, par message venant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux qui vise à :

  • collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur leur compte et leurs données d’identification permettant d’accéder au service dématérialisé géré par la CDC ;
  • conclure des contrats portant sur les actions éligibles au CPF, « à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci ».

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, dans les conditions prévue par le code de la consommation.

(Références : loi n° 22-1587 du19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF et à interdire le démarchage de ses titulaires ; article L 6323-8-1 du code du travail ; article L 511-7, 31° du code de la consommation).

II. Le CPF du salarié

1. Alimentation

Principe

1. La loi du 5 septembre 2018 stipule que le CPF du salarié est alimenté en euros à la fin de chaque année et « le cas échéant par des abondements en droits complémentaires ».

Cette alimentation ne s’effectue plus en heures de formations mais en euros, en distinguant deux situations :

  • lorsque le salarié a effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, son compte est alimenté en fin d’année dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel de l’alimentation ;
  • lorsqu’il a effectué une durée du travail inférieur à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, son compte est alimenté en fin d’année « a due proportion de la durée du travail effectué » dans la limite de ce plafond.

Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du CPF fixe ce montant annuel à 500 euros, ce qui détermine un plafond de 5 000 euros.

Pour le salarié dont la durée du travail a été inférieure à la moitié de la durée légale et conventionnelle de travail sur l’année, l’alimentation est calculée «  à due proportion » de la durée de travail effectuée, avec un montant « arrondi, à la deuxième décimale, au centime d’euros supérieurs ».

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de référence pour le calcul est celui prévu par l’accord collectif afférent, dans la limite de 218 jours.

La Caisse des dépôts et consignation (CDC) effectue le calcul des droits des salariés au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des employeurs afin de procéder à l’alimentation du CPF.

3. Compte tenu du  montant retenu, les abondements sont déterminants pour permettre  un maintien et un développement du CPF, par référence à la règlementation antérieure qui prévoyait une alimentation de 24 heures de formation par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures.

(Références : décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du CPF ; articles L 6323-10, L 6323-11, R 6323-1 du code du travail).

CPF du salarié non qualifié

1. La loi du 5 septembre 2018 maintient une alimentation à hauteur d’un montant annuel et d’un plafond supérieurs pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du RNCP ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche. Le niveau du montant annuel et du plafond doit être  moins égal à 1,6 fois à celui prévu pour les autres salariés.

2. Le décret du 28 décembre 2018 fixe ce  montant annuel à 800 euros, ce qui détermine un plafond de  8 000 euros, contre 48 heures de formation par an dans la limite de 400 heures dans le cadre de  la réglementation antérieure.

Ce décret précise qu’afin de bénéficier de cette majoration,  le salarié doit déclarer remplir les conditions prévues par l’intermédiaire du service dématérialisé relatif au CPF. La déclaration peut être effectuée par son conseiller en évolution professionnelle, à sa demande et selon les mêmes modalités. La majoration est effective «  à compter de l’alimentation du compte effectuée au titre de l’année au cours de laquelle l’alimentation est effectuée ».

Dans le cadre de la règlementation précédente, l’alimentation était de 48 heures par an et le plafond était fixé à 400 heures.

(Références : articles L 6323-11-1, R 6323-3-1 du code du travail).

CPF de la personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d’aide par le travail

Le décret du 28 décembre 2018  indique que le CPF de la personne handicapée  accueillie dans un établissement ou un service d’aide par le travail est alimenté à hauteur de 800 euros par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans la limite de 800 euros. Le calcul des droits des salariés est effectué par la CDC au moyen des données issues de la DSN des employeurs.

(Référence : article D 6323-29 du code du travail).

CPF des pluriactifs

Le décret du 28 décembre 2018 stipule que dans le cas où le titulaire d’un compte relève de plusieurs catégories au cours d’une même année, la CDC applique le montant d’alimentation annuel et le plafond les plus favorables.

(Référence : article R 6323-27 du code du travail).

Actualisation du montant de l’alimentation annuelle

La loi du 5 septembre 2018 prévoit tous les trois ans une « éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle » et des plafonds, par décret en Conseil d’Etat, sur la base d’un rapport de la CDC et d’un avis de Frances compétence, compte tenu de «  l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation ».

(Référence : article L 6323-11 du code du travail).

2. Modalités d’alimentation plus favorables et abondements possibles du CPF

La mise en œuvre effective de ces différentes possibilités apparaît essentielle pour assurer le succès du nouveau dispositif.

Alimentation plus favorable du CPF prévu par un accord collectif d’entreprise, de groupe ou à défaut de branche

1. La loi du 5 septembre 2018 stipule qu’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou à défaut de branche peut prévoir des modalités d’alimentation plus favorable sous réserve qu’elles soient « assorties d’un financement ».

2. Le décret du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF précise que dans ce cas, l’employeur doit effectuer annuellement pour chacun des salariés concernés le calcul des droits venant abonder son CPF.

A titre transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2019, l’entreprise, en vue d’assurer le suivi des comptes par la CDC, adresse à l’opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires et les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux. Elle doit verser la somme correspondant à cet abondement à cet opérateur de compétence qui en assure un suivi comptable distinct au sein de la section dédiée au financement du CPF.

Le décret prévoit qu’un montant égal à celui de cet abondement sera versé par l’employeur à la CDC lorsqu’elle assurera la gestion du CPF, ce qui permettra une alimentation du compte du salarié dès réception de cette somme.

(Références : décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF ;  articles L 6323-11, R 6323-2 du code du travail).

Financement par l’employeur des abondements du CPF pour des formations éligibles définies par un accord collectif d’entreprise ou de groupe

La loi du 5 septembre 2018 prévoit qu’un accord collectif d’entreprise ou de groupe peut « définir les actions de formation éligibles » pour lesquelles l’employeur s’engage à financer ces abondements.

Dans ce cas l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais. Elle pourra demander un remboursement à la CDC des sommes correspondantes lorsque cette institution gèrera le CPF, mais seulement dans la limite des droits inscrits sur le compte du salarié.

(Références : articles L 6323-11, L 6333-4 du code du travail).

Abondements du CPF par un accord collectif d’entreprise ou de groupe

La loi du 5 septembre 2018 prévoit que le CPF peut être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs gestionnaires d’un opérateur de compétences. Cet accord  porte notamment sur les salariés les moins qualifiés ou exposés à des facteurs de risques professionnels ou dont les emplois sont menacés par les évolutions économiques et technologiques ou à temps partiel.

Ces abondements n’entrent pas en compte dans le mode de calcul du montant des droits inscrit chaque année sur le CPF ni du plafond.

(Référence : article L 6323-14 du code du travail).

Abondement « correctif » du CPF dans le cadre de l’entretien professionnel, suite à l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

1. La loi du 5 septembre 2018 maintient que l’entretien professionnel doit tous les six ans faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cependant, elle modifie la règle concernant les entreprises d’au moins 50 salariés. Dans ces entreprises, le salarié qui, au cours des six années précédentes, n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’au moins une des formations autres que «  celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires »  bénéficie d’un abondement inscrit sur son compte personnel de formation (CPF). Sont ainsi concernées les formations non obligatoires.

L’entreprise devra alors verser, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant ne peut excéder six fois le montant annuel fixé pour l’alimentation du CPF du salarié. Le salarié est informé de ce versement. Cet abondement  n’entre pas en compte dans le mode de calcul du montant des droits inscrits chaque année sur le CPF du salarié ni du plafond.

Le décret du 18 décembre 2018 précise à cet effet que le salarié concerné bénéficie d’un abondement de son CPF d’un montant de 3 000 euros, ce qui correspondant à la somme retenue dans la précédente règlementation.  Cette  somme sera versée à la CDC qui en assurera la gestion et le compte du salarié sera abondé dès sa  réception.

En cas de contrôle par les agents en charge du contrôle de la formation professionnelle, l’entreprise qui n’a pas versé cette somme ou a effectué un versement insuffisant sera mise en demeure de procéder à ce versement.  A défaut, un montant équivalent à  l’insuffisance constatée, majorée de 100 %, devra être versé au Trésor public.

2. L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 indique que jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement des obligations relatives à l’état des lieux conformément à la version du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018, autrement dit selon les règles issues de la loi du 5 mars 2014.

Suivant cette réglementation précédente, l’employeur doit démontrer que le salarié a bénéficié sur la période des entretiens professionnels et de deux des trois mesures suivantes :

  • avoir suivi au moins une action de formation ;
  • avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 7 ; décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF ;  articles L 6315-1, L  6323-13, R 6323-3 du code du travail).

Abondement du CPF du salarié suite au refus d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective

La loi du 5 septembre 2018 prévoit la possibilité pour l’employeur de licencier pour un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse le salarié qui refuse une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective.

Dans ce cas le salarié bénéficie d’un abondement de son CPF qui peut être prévu dans l’accord de performance. A défaut de cette stipulation, un montant minimal est fixé par décret.

Cet abondement  n’entre pas en compte dans le mode de calcul du montant des droits inscrits chaque année sur le CPF du salarié ni du plafond.

Le décret du 18 décembre précise à cet effet que le salarié concerné bénéficie d’un abondement de son CPF d’un montant minimal de 3 000 euros. Un montant égal à celui de cet abondement sera versé par l’employeur à la CDC  lorsqu’elle assurera la gestion du CPF, ce qui permettra une alimentation du compte du salarié dès réception de cette somme.

A titre transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2019,  l’entreprise, en vue d’assurer le suivi des comptes par la CDC, adresse, dans les 15 jours calendaires après la notification du licenciement, à l’opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à cet abondement, son montant, le nom du salarié et les données permettant son identification. Elle doit verser la somme correspondant à l’abondement à cet opérateur de compétence qui en assure un suivi comptable distinct au sein de la section dédiée au financement du CPF.

(Références : articles L 2254-2, R 6323-3-2 du code du travail).

Ordre de priorité dans l’utilisation par la CDC des ressources destinées au financement de ces droits complémentaires au titre du CPF

Lorsque la CDC procède à la mobilisation des droits complémentaires aux droits acquis par le titulaire du CPF, elle doit utiliser les ressources correspondantes dans un ordre de priorité fixé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Un arrêté du 30 juillet 2020 précise à cet effet  leur utilisation dans l’ordre de priorité suivant :

  • 1° l’abondement résultant du non respect par les entreprises d’au moins 50 salariés des dispositions relatives à l’entretien professionnel ;
  • 2° l’abondement lié au refus du salarié d’une modification de son contrat de travail en application d’un accord de performance collective ;
  • 3° les modalités d’alimentation du CPF en droits complémentaires plus favorables que la loi prévues par un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut de branche ;
  • 4° l’abondement en droits complémentaires par les différentes financeurs (employeur, région, Pôle emploi …).

(Références : arrêté du 30 juillet 2020 relatif à la détermination de l’ordre de priorité dans l’utilisation par la CDC des ressources destinées au financement des droits complémentaires au titre du CPF ; articles L  6333-2, R 6333-3 du code du travail).

Un espace sécurisé pour les employeurs et financeurs du CPF ouvert par la CDC

La CDC ouvre un espace dédié aux employeurs et financeurs du CPF.

Destiné en premier lieu aux employeurs, cet espace sécurisé (EDEF) ouvert à compter de septembre 2020 leur propose une série de fonctionnalités afin d’abonder, autrement dit compléter les droits des CPF de leurs salariés.

Après s’être authentifié et abonné au service « Mon Compte Formation » via « Net-entreprises », l’employeur se connecte à l’espace sécurisé dédié EDEF et peut procéder à l’abondement.

A l’avenir, le système d’information permettra aux branches professionnelles et aux régions d’effectuer des abondements.

3. Demande d’autorisation d’absence à l’employeur pour les formations suivie en tout ou partie sur le temps de travail

1. La loi du 5 septembre 2018 indique que lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d’absence à l’employeur. Celui-ci lui notifie sa réponse dans des délais fixés par décret. L’absence de réponse vaut acceptation.

2. Le décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du CPF par le salarié, précise que ce dernier adresse une demande d’autorisation à l’employeur avant le début de l’action de formation dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 60 jours calendaires si la durée de l’action est inférieure à 6 mois ;
  • 120 jours calendaire si celle-ci est égale ou supérieure à 6 mois.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié et l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

(Références : décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du CPF par le salarié ; articles L 6323-17, D 6323-4 du code du travail).

4. Rémunération et protection sociale du salarié en formation

La loi du 5 septembre 2018 maintient que les heures de formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la rémunération du salarié.

Le salarié bénéficie pendant la durée de la formation du régime de protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

(Références : articles L 6323-18, L 6323-19 du code du travail).

5. Une prise en charge des formations par la CDC à compter du 1er janvier 2020

1. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances relatifs à la formation suivie sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à compter du 1er janvier 2020.

La nouvelle loi n’évoque plus la possibilité de prise en charge d’une partie des rémunérations.

2. Le décret du 28 décembre relatif aux conditions de mobilisation du CPF précise la  prise en charge de ces frais par la CDC dans le cadre des fonds affectés au CPF.

3. En revanche cette disposition ne concerne pas le CPF de transition professionnelle pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) à compter, également, du 1er janvier 2020. Dans ce cas, cependant,  la CDC « débite le compte du titulaire du compte des droits correspondants sans opérer de remboursement auprès de la commission ».

(Références : articles L 6323-20, D 6323-5 du code du travail).

6. Une période transitoire

Conversion des heures acquises en euros

1. La loi du 5 septembre 2018 stipule que les heures acquises au titre du CPF et du  précédent droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

La fixation de ce niveau de conversion est déterminante pour la sauvegarde des droits précédemment acquis par les titulaires du CPF.

Le décret du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du CPF en euros fixe ce montant à 15 euros par heure.

2. L’ordonnance du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 indique que le titulaire du CPF doit porter sur son compte avant le 31 décembre 2020 les droits acquis au titre du DIF, afin de permettre la mobilisation de ses droits.

Compte tenu de cette « fusion », elle précise que les droits acquis au titre du DIF sont pris en compte pour le calcul des plafonds.

(Références : ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 8 ; décret  n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du CPF en euros).

Prises en charge en 2019 des frais relatifs à la formation suivie et des abondement par l’opérateur de compétence

1. La loi du 5 septembre 2018 a posé  le principe d’une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2019.

Cependant, elle avait introduit, à titre transitoire du 1er janvier au 31 décembre 2019, une possibilité de prise en charge par l’opérateur de compétences des frais relatifs à la formation suivie au titre du CPF.

Pour cette même période, elle précisait également que le conseil d’administration de l’opérateur de compétences pouvait « décider de financer l’abondement » du CPF des salariés, « avec la contribution relative » à ce CPF, « dans les conditions définies par celui-ci ».

2. Le décret du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences indiquait qu’ils pouvaient financer les organismes prenant en charge le CPF. Une section comptable supplémentaire provisoire dédiée au CPF etait ajoutée à cet effet.

Les ressources de cette section étaient destinées au financement des frais pédagogiques occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son CPF.

Elles pouvaient aussi :

  • permettre la prise en charge de la rémunération du salarié en formation pendant le temps de travail au titre du CPF dans la limite de 50 %  du montant total pris en charge  par l’opérateur de compétences pour le financement de la formation ;
  • après l’accord exprès du conseil d’administration de l’opérateur et si le conseil d’administration de l’OPCA auquel adhéraient la ou les branches l’avait décidé.

Le décret indiquait également que ces ressources étaient destinées :

  • au « financement direct des frais de formation » par « reversement à la CDC » ;
  • au financement des frais de formation du CPF de transition professionnelle par « reversement de la part dédiée à France compétences ».

3. Le décret du 28 décembre relatif aux conditions de mobilisation du CPF confirmait qu’à titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2019, la prise en charge des frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances relatifs  à une action suivie par le salarié pendant son temps de travail ou hors temps de travail était assurée par l’opérateur de compétence dans le cadre des fonds affectés au CPF.

(Référence : décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences ; article L 6323-20 du code du travail).

Versement par l’entreprise des montants correspondant aux abondements à l’opérateur de compétence dont elle relève et informations de celui-ci

Le décret du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF, prévoyait, pour la période transitoire, le versement des sommes correspondant à ces abondements à l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise, ainsi que la communication des informations nécessaires à la CDC, compte tenu notamment du suivi des comptes effectué par cette institution.