Des OCTA moins nombreux : OPCA et chambres régionales consulaires

Cette réforme résulte de la  loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et concerne cette collecte 2016 (salaires 2015).

L’objectif était de rationaliser le réseau des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) en ramenant leur nombre de 147 à une vingtaine au niveau national et à un par région.

1. Au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, sont habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.

Des conventions cadres de coopérations peuvent toujours être conclues par ces organismes avec les différents ministères pour développer les formations professionnelles et technologiques initiales. Les fonds du hors quota (barème) non affectés par les entreprises peuvent concourir au financement de ces conventions.

Ces collecteurs nationaux peuvent déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de taxe d’apprentissage à d’autres organismes, après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, selon des modalités définies par décret.

2. Au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) est habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales désigne une de ces chambres et définira les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.

Cette convention peut prévoir, le cas échéant, une délégation de la collecte et de la répartition des fonds affectés de taxe d’apprentissage à des chambres consulaires.

3. Le décret du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser précise les nouveaux critères d’habilitation d’un OCTA qui devra :

  • consacrer une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage ;
  • mettre en place une instance chargée d’émettre des propositions de répartition des sommes collectées qui sera soit  le conseil d’administration de l’OPCA soit les chambres consulaires, avec une participation à titre consultatif  d’un élu de la région (ou d’un agent des services de la région qu’il désignera) ;
  • justifier de sa capacité d’assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l’un au titre du quota et du hors quota (barème) et l’autre au titre du « montant restant dû après application de ces fractions » ;
  • justifier de sa capacité d’assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ;
  • en cas d’intention de délégation de collecte, justifier de ses modalités « par la production d’un projet de convention de délégation ».

L’habilitation des OPCA sur le territoire national s’effectue par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, « dans tout ou partie de leur champ de compétence » et concernera  les entreprises « qui leurs versent la contribution » au titre de la formation continue des salariés. Cette habilitation n’est accordée qu’a un même OPCA, « dans le champs d’application professionnel » de son accord constitutif. Seule l’entreprise qui ne relève pas d’un OPCA ainsi habilité peut effectuer ses versements à un OPCA interprofessionnel habilité (Opcalia ou Agefos PME). Cependant, par une dérogation prévue par ce décret (article 15), ces OPCA interprofessionnels peuvent recevoir les versements de l’ensemble des entreprises dus au titre des années (de salaires) 2015 et 2016.

Le principe de libre choix par l’entreprise de son OCTA est maintenu par l’habilitation par arrêté du préfet de région de la chambres régionale consulaire, désignée par convention ente ces chambres, qui pourra toujours collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région.

La loi du 5 mars 2014 précise bien que l’entreprise doit verser ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe également les versements partiels à plusieurs collecteurs.

Seule dérogation, une convention ou un accord professionnel étendu peut imposer aux employeurs d’intermittents du spectacle le versement à un OCTA unique désigné par la branche.

L’habilitation est notifiée par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’ensemble des pièces requises, sachant qu’à l’issue de ce délai « naît une décision implicite de rejet ». La composition du dossier d’habilitation est fixée par arrêté de ce ministre.

4. Le décret du 29 août 2014 encadre, également, les possibilités de délégation de collecte :

  • les OCTA à vocation nationale peuvent déléguer soit  l’ensemble de la collecte et de la répartition des fonds pour laquelle ils sont habilités à un délégataire, soit tout ou partie de celles-ci à leurs délégataires désignés (personnes morales relevant des organisations d’employeurs ou des organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif de l’OPCA) ;
  • les chambres consulaires régionales habilitées en tant qu’OCTA  peuvent désigner un ou plusieurs délégataires relevant du « même ressort territorial », dès lors que la convention de délégation de collecte « en définit le champ géographique ou professionnel » et en précise les « modalités » ; par ailleurs, « un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu’à une seule délégation de collecte ».

5. Un arrêté du 23 avril 2015 précise  la composition du dossier de demande d’habilitation en qualité d’OCTA et détermine les clauses obligatoires de la convention de délégation de collecte pour les OPCA et pour les chambres consulaires régionales.

Les demandes d’habilitation sont déposées auprès de la DGEFP  pour les organismes à compétence nationale et des préfets de de région  pour les organismes à vocation régionale.

(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3, L 6242-4, L 6241-13, L 6242-3-1, R 6242-1 à R 6242-5, R 6242- 8 à R 6242-10, R 6242-18 à R 6242-20, R 6332-17 du code du travail).

Mise en oeuvre de ces missions et obligations des OCTA

1. La loi du 5 mars 2014 prévoit qu’une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des OCTA et l’Etat afin de définir les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de ces organismes.
Pour les OCTA habilités au niveau national, ces modalités seront intégrées dans les conventions d’objectifs et de moyens qu’ils ont déjà signées en tant qu’OPCA.

Le décret du 29 août 2014  précise que cette convention est signée avec le ministre chargé de la formation professionnelle pour les OCTA à vocation nationale et avec le préfet de région pour ceux à vocation régionale.

2. Les OCTA se voient imposer par la loi du 5 mars 2014 :

  • la tenue d’une comptabilité analytique distincte afin d’assurer la traçabilité des fonds perçus et reversés de taxe d’apprentissage dans le cas d’activités multiples ;
  • une interdiction de cumul d’activités pour les salariés et administrateurs des OCTA chargés du reversement des fonds non affectés de taxe d’apprentissage et ceux des CFA bénéficiaires de ces reversements.

3. La loi du 5 mars 2014, complétée par la loi de finances rectificative pour 2014,  prévoit que les OCTA transmettent à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) non affectés par les entreprises. Les fonds « libres » de CSA sont ainsi logiquement traités comme ceux de quota d’apprentissage.

Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du conseil régional notifiera aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.

A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procéderont au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.

Cette loi  n’évoque que les fonds «libres » de quota d’apprentissage et de CSA dans la mesure où les CFA ne seront plus habilités, à compter de la collecte 2015, au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage.

Le décret du 28 août 2014 relatif aux  modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage précise les délais relatifs à cette procédure :

  • les OCTA transmettent  aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
  • le président du conseil régional notifiera à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
  • les OCTA informent chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision doit être motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.

4. Selon ce décret du 28 août 2014, les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard. La loi de finances rectificative pour 2014 précise que les OCTA reversent les fonds de CSA aux CFA au plus tard également à cette même date.

(Références : articles L 6241-2, L 6241-3, D 6241-4, R 6241-5  du code du travail).

5.  Le décret du 29 août 2014 précise que les OCTA ont également l’obligation :

  • de remettre chaque année, le plus tard au 31 octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au CREFOP (comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) « un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l’année au cours de laquelle la taxe est versée  l’activité pour laquelle il est habilité » ;
  • d’adresser chaque année « un état de collecte et de répartition » , accompagné des éléments extraits de la comptabilité retraçant l’ensemble des chiffres portés dans cet état, le cas échéant sous forme dématérialisée, au ministre chargée de la formation professionnelle en cas d’habilitation nationale ou au préfet de région en cas d’habilitation régionale.

(Références : articles L 6241-2,  L 6241-3,  L 6242-6 à L 6242-8, L 6242-10, D 6241-4, R 6241-5, R 6242-12 à R 6142-16, R 6242-21 à R 6242-24 du code du travail ; article 1609 quinvicies du code général des impôts).

De nouvelles habilitations pour la collecte 2016

La loi du 5 mars 2014 a organisé une période transitoire, avec une échéance de validité des habilitations des actuels OCTA qui expirerait à la date de délivrance de la nouvelle habilitation et au plus tard le 31 décembre 2015.

Elle a également  fixé les conditions de cessation d’activités d’un OCTA et la date limite du 31 décembre 2016 pour la dévolution des biens à un organisme de même nature pour ceux dont l’habilitation ne serait pas renouvelée.

Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 habilitent 19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA,  le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+,  l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS).

Un seul OPCA, UNIFAF, n’avait pas déposé de demande au titre de la collecte 2016.

Par ailleurs, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi précise que les OCTA, dont le champ d’intervention correspond à un CFA national et un organisme gestionnaire national, bénéficient d’une dérogation afin de collecter la taxe d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2018. Cette dérogation concerne l’OCTA des Compagnons du devoir.

Les entreprises ont ainsi toujours le choix d’un versement de la totalité de leurs contributions apprentissage à leur OPCA de branche, à un OPCA interprofessionnel ou à leur chambre consulaire régionale habilitées en tant qu’OCTA.

(Référence : article L 6242-9 du code du travail).

Les frais de collecte et de gestion des OCTA

Le décret du 29 août 2014 prévoit que le plafond  des frais de collecte et de gestion est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et bu budget. Leur prélèvement sur les fonds issus de la collecte s’effectue dans les conditions définies par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Un arrêté du 8 décembre 2015 (publié au journal officiel du 20 mars 2016) relatif au plafonnement et à l’imputation de ces frais fixe les nouvelles règles applicables.

Ces frais sont  constitués par « les dépenses réelles attachées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » et « les dépenses réelles de traitement administratif des opérations de reversement ».

L’arrêté liste précisément les dépenses éligibles.  Elles excluent les frais relatifs aux opérations de promotion et de publicité, mais incluent les frais induits par une éventuelle convention de délégation de collecte.

Ces dépenses sont plafonnées  à :

  • 2,21 % de la collecte encaissée et assise sur les salaires de l’année précédente lorsque le montant de cette collecte est  au plus égal à 6,8 millions d’euros ;
  • 1,62 % si ce montant est supérieur à 6,8 millions d’euros et inférieur à 68 millions d’euros, sans que le résultat soit inférieur à 150 280 euros ;
  • 1,10 % si ce montant est  égal ou supérieur à 68 millions d’euros, sans que le résultat soit inférieur à 1 101 600 euros.

Ces frais sont prélevés :

  • sur les fonds collectés de taxe d’apprentissage et de CSA,  à l’exclusion de la fraction régionale pour l’apprentissage (51 % de la taxe), dans la limite de 1,5 % de ces fonds ;
  • le cas échéant sur les fonds non affectés par les entreprises.

Les intérêts produits par les fonds collectés viennent en déduction des frais de collecte et de gestion.

(Références : article R 6242-15 du code du travail ; arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l’imputation des frais de collecte et de gestion).