1. La répartition de la taxe d’apprentissage (rappel)
L’ordonnance du 23 juin 2021 « relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage »simplifie la répartition de la taxe d’apprentissage prévue par la loi du 5 septembre 2018 en distinguant, par référence au taux de 0,68 % de la masse salariale :
- une « part principale » correspondant à un taux de 0,59 % qui remplace la précédente fraction de 87 % (qui représentait : 0,68 X 0,87 = 0,5916 % de la masse salariale) ;
- un solde correspondant à un taux de 0,09 %, qui remplace le précédent solde de 13 % de la taxe (qui représentait : 0,68 X 0,13 = 0,0884 %).
La part principale de 0,59 % est recouvrée par les URSSAF à compter de 2022.
Ce texte traite du solde de la taxe d’apprentissage destiné à financer les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l’insertion professionnelle. Celui-ci doit être versé aux URSSAF l’année suivante. Il est ensuite reversé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui est chargée d’affecter les fonds aux établissements habilités désignés par les employeurs, via un service dématérialisé.
(Références : ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; article L 6241-2 du code du travail).
2. Calcul, déclaration et règlement aux URSSAF : un versement unique l’année suivante
L’ordonnance du 23 juin 2021 supprime la possibilité introduite par loi du 5 septembre 2018 de versement direct de ce solde par les entreprises aux établissements organismes ou services habilités de leur choix. Elle leur permet cependant d’effectuer leurs affectations via leur règlement à l’URSSAF.
Le solde de 0,09 %de la taxe d’apprentissage fait l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage doivent s’acquitter du solde de 0,09 % sur la base de la même assiette que celle de la part principale recouvrée l’année précédant celle de l’exigibilité.
Il est ainsi recouvré annuellement en exercice décalé. Le premier recouvrement, relatif à la masse salariale 2022 sur la DSN d’avril 2023, est exigible le 5 ou 15 mai 2023. Le solde concernant la masse salariale 2023 sera exigible en mai 2024.
Le solde n’est pas dû au titre des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Le versement unique est déterminé en déduisant du solde :
- les subventions versées aux CFA sous forme d’équipements et de matériels ;
- le montant de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation.
(Référence : article L 6241-4 du code du travail).
3. Un financement des établissements habilités via la Caisse des dépôts et consignation (CDC)
La mission de la CDC
Les contributions au titre du solde sont reversées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) « selon des modalités définies par une convention conclue avec elle » par les URSSAF.
Le solde est ensuite versé par l’intermédiaire de la CDC aux établissements destinataires habilités à ce titre et désignés par les entreprises.
L’ordonnance du 23 juin 2021 précise ces modalités d’affectation.
Chargée d’affecter ces fonds, pour le compte de l’employeur, aux établissements habilités destinataires, la CDC « mutualise les ressources dès leur réception, au sein du fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ».
Afin de permettre les versements du solde par la CDC aux établissements habilités désignés par l’entreprise :
- « les établissements destinataires de cette part sont désignés par l’employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d’un service dématérialisé » mis en œuvre par la CDC ;
- sachant qu’« un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées » à la CDC par les organismes chargés du recouvrement.
En tant que « répartiteur » et « reverseur » unique », la CDC a ainsi une double mission :
- elle met en place une plateforme numérique destinée à recueillir le choix des employeurs en leur permettant de désigner les établissements habilités destinataire du solde de leur taxe d’apprentissage ;
- elle verse les fonds aux établissements désignés.
(Références : décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles L 6131-4-1, L 6241-2, R 6241-19, R 6241-20 du code du travail).
La plateforme SOLTéA, un service dématérialisé mis en œuvre par la CDC
Conformément au mandat qui lui est confié, la CDC met en œuvre un service dématérialisé, la plateforme SOLTéA. L’accès à ce portail est ouvert aux entreprises assujetties au versement du solde de la taxe d’apprentissage et aux établissements et services habilités bénéficiaires.
Grâce à un moteur de recherche, les entreprises choisissent les établissements et/ou formations habilités qu’elles souhaitent soutenir et peuvent suivre les reversements effectués par la CDC.
Du 1er avril au 7 septembre 2023, les employeurs doivent désigner les établissements qu’elles veulent financer et répartir en pourcentage les fonds correspondants.
Les établissements bénéficiaires doivent simplement renseigner un Relevé d’identité bancaire (RIB) afin de recevoir les fonds fléchés. Ils trouvent sur le site les informations issues des listes transmises par les services instructeurs des demandes d’habilitation qui ont été pré remplies.
Une fois les fléchages clos et les virements opérés, ils trouveront dans un fichier d’export une synthèse des montants perçus au titre du solde, ainsi que les employeurs contributeurs.
L’ouverture du portail aux établissements pour recueillir leur RIB est fixée au 1er avril 2023.
Les reversements des fonds par la CDC aux établissements désignés par les entreprises s’effectuent par virement les 15 juillet, 15 septembre et 15 octobre 2023.
4. Un maintien de la possibilité pour l’entreprise de financer des établissements habilités de son choix qui exclut les formations par apprentissage
Les entreprises imputent toujours sur le solde de la taxe d’apprentissage les « dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités».
Les formations technologiques et professionnelles demeurent « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Ce solde ne permet donc pas de financer les formations par l’apprentissage.
Le solde correspond au précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage antérieur à la réforme, avec des différences significatives. Les catégories selon le niveau des formations dispensées qui subsistaient pour le précédent hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage ont en particulier été supprimées par la loi du 5 septembre 2018.
Les établissements, organismes et services habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage
1. L’ordonnance du 23 juin 2021 ne modifie pas la loi du 5 septembre 2018 qui énumère les établissements financés par les entreprises au titre du solde de 0,9 % de la taxe d’apprentissage :
- les établissements publics d’enseignement du second degré ;
- les établissements d’enseignement privé du second degré gérés par des organismes à but non lucratifs et qui sont soit liés à l’Etat par un contrat d’association, soit habilités à recevoir des boursiers nationaux, soit reconnus par l’Etat ;
- les établissements publics d’enseignement supérieur ou leur groupement agissant pour leur compte ;
- les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieurs consulaires régis par le code de commerce ;
- les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leur groupement agissant pour leur compte ;
- les établissements publics ou privés dispensant des formations aux diplômes professionnels des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
- les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE), les établissements à but non lucratif offrant, aux jeunes sans qualification, par des actions de formation professionnelle, une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
- les établissements ou services d’enseignement assurant, à titre principal, « une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » et les établissements délivrant l’enseignement adapté :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis par le code de l’action sociale et des familles ;
- les établissements ou service à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- les écoles de production ;
- les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés dans le code de commerce comme «des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes » ;
- les écoles de production telles qu’elles sont définies par la nouvelle loi.
Cette liste se limite, comme précédemment, aux établissements d’enseignement gérés par des organismes à but non lucratif.
2. Les entreprises peuvent également toujours financer des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ».
(Référence: articles L 6241-5).
La publication par les préfectures de région des listes des formations et des organismes habilités
Les modalités de publication des listes des organismes habilités au niveau régional concernent deux catégories de formations et organismes bénéficiaires.
D’une part, le préfet de région, représentant de l’Etat, arrête et publie au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due la liste des formations dispensées par les établissements et services habilités.
D’autre part, il publie pour cette même date la liste des « organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie » qui est établie « par décision du Président du conseil régional » et qui lui est communiquée par celui-ci.
Ces listes font l’objet d’un avis du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP).
Les entreprises doivent se référer aux listes mises en ligne sur les sites des préfectures de région pour vérifier si l’établissement ou le service qui les sollicite est réellement habilité à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage.
(Références : décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage ; décret n° 2021-1916 du 30 décembre2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; articles R 6241-21 à R 6241-23 du code du travail).
Les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers
1. Ce financement possible par l’employeur concerne aussi les « organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ». Cette liste est établie pour trois ans et le montant versé par les entreprises au titre du solde la taxe d’apprentissage « ne peut dépasser 30 % du montant dû ».
Les organismes concernés doivent justifier d’un niveau d’activité suffisant pour prétendre continuer à être inscrits sur cette liste. Ce niveau est fixé « en fonction du nombre d’actions mise en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et moyens engagés », selon les termes du code du travail. Au titre d’une année, ces ressources et moyens sont appréciés « au regard du nombre d’actions mises en œuvres qui ne peut être inférieur à un au sein d’au moins deux régions ».
Le nombre de bénéficiaires des actions ne peut être inférieur à dix.
2. Un arrêté du 29 décembre 2022 fixe la liste nationale des organismes habilités à percevoir ce solde.
Pour visualiser cette liste, il suffit de cliquer :
Ces organismes s’engagent à fournir annuellement à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et à la direction générale de l’enseignement scolaire le montant de taxe d’apprentissage, la part dans le budget de l’organisme, ainsi qu’un bilan quantitatif et qualitatif des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers des années pour lesquelles l’organisme est inscrit à cette liste.
(Références : articles L 6241-5, 13°, D 6241-33 du code du travail ; arrêté du 29 décembre 2022 fixant la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage).
5. Les imputations possibles sur le solde de la taxe d’apprentissage
Imputation sur ce solde des subventions aux CFA« sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées»
L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la disposition de la loi du 5 septembre 2018 permettant aux employeurs d’imputer sur le solde de la taxe d’apprentissage les subventions versées aux CFA « sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ».
Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la subvention est due sont celles versées aux CFA au cours de la même année. Par dérogation les subventions prises en compte pour le solde de la taxe d’apprentissage due au titre de 2022 sont celles versées aux CFA entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.
Les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
(Références : articles L 6241-4, R 6241-20, R 6241-24 du code du travail).
Imputation sur ce solde de la créance pour l’embauche d’alternants au-delà du seuil imposé par la réglementation
Les entreprises de 250 salariés et plus doivent embaucher un effectif moyen annuel de personnes en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation et bénéficiant d’une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) au moins égal à un seuil en pourcentage de leur effectif annuel moyen. Ce seuil a été fixé à 5%. A défaut, elles sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
L’ordonnance du 23 juin 2021 maintient la possibilité pour ces entreprises d’imputer sur le solde de la taxe d’apprentissage une créance égale au pourcentage de cet effectif d’alternants dépassant le seuil de 5 % de leur effectif annuel qui les exonère de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). La créance est égale au pourcentage de l’effectif dépassant ce taux de 5 %, « retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et puis multiplié par un montant, compris entre 2,50 € et 5 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle ».
Cette créance imputable sur le solde « ne peut donner lieu ni à report ni à restitution ».
(Références : articles L 6241-2, R 6241-20 du code du travail).