Une précédente réforme qui restait applicable à la collecte 2019 (salaires 2018)
1. La précédente réforme de la taxe d’apprentissage a été introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Sa mise en œuvre s’est effectuée en deux temps :
- une nouvelle répartition maintenue pour la collecte 2019 (salaires 2018) et appliquée dès la collecte 2015 (salaires 2014) ;
- une modification des habilitations des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) depuis la collecte 2016 (salaires 2015).
Cette réforme avait modifié les possibilités de choix d’affectation par les entreprises qui ont dû définir une politique d’attribution de leurs fonds aux différentes catégories d’établissements habilités prenant en compte en compte les nouvelles contraintes.
2. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie le système de formation professionnelle.
En revanche, elle n’impactait pas la collecte des contributions apprentissage 2019 (assises sur la masse salariale 2018) qui demeurait régie par les articles du code du travail et du code générale des impôts dans leur rédaction au 31 décembre 2018.
Deux contributions différentes : la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi de finances rectificative pour 2014 du 8 août 2014 ont fixé une répartition des contributions apprentissage mise en application dès la collecte 2015 (salaires 2014) et qui est maintenue pour la collecte 2019 (salaires 2018).
Cette réglementation distingue deux contributions :
- la taxe d’apprentissage proprement dite (TA : 0, 68 % de la masse salariale) ;
- la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA, selon un taux modulé), pour les entreprises de 250 salariés et plus concernées.
La loi de finances rectificative pour 2013 a en effet fusionné la taxe d’apprentissage (précédemment fixée à 0,50 % de la masse salariale de l’entreprise) et la contribution au développement de l’apprentissage (CDA fixée à 0,18 % de cette masse salariale).
Le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,44 % pour l’Alsace-Moselle, comme le précise le décret du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d’apprentissage. Ce taux concerne la masse salariale des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise.
Répartition de la taxe d’apprentissage et séparation des financements entre formations et établissements habilités
1. La loi de finances rectificative pour 2014 distingue trois quotités au sein de la taxe d’apprentissage :
- la « fraction régionale pour l’apprentissage », destinée aux régions, est fixée à 51 % de cette taxe ; elle est reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte ;
- le quota d’apprentissage, réservé aux centres de formation d’apprentis (CFA) et sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de cette taxe ;
- le hors quota (ou barème), destiné au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, est fixé à 23 % de cette taxe.
Dans les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, compte tenu de l’absence de hors quota, la répartition est de 51 % pour la fraction régionale pour l’apprentissage et de 49 % pour le quota, comme le précise le décret du 10 février 2015.
2. Ainsi :
- les CFA (et sections d’apprentissage) sont par nature seuls habilités au titre du quota d’apprentissage, mais ne peuvent pas l’être au titre du hors quota (barème) ;
- les établissements dispensant des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage sont seuls habilités au titre du hors quota (barème).
(Références : loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts ; articles L 6241-1, L 6241-2, R 6261-13 du code du travail).
Une taxe d’apprentissage 2019 réservée au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, dont l’apprentissage
1. Le taux de la taxe d’apprentissage reste ainsi fixé en 2019 à 0,68 % de la masse salariale 2017 (0,44 % de la masse salariale des établissements situés dans les départements du Bas -Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Cette taxe est destinée au financement des formations technologiques et professionnelles initiales, qu’elles soient ou non organisées par l’apprentissage, ce qui exclut toute prise en charge des actions de formation continue, notamment des contrats de professionnalisation.
Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d’apprentissage est en effet un impôt qui, malgré sa dénomination, n’a jamais été réservé au financement des seules formations par l’apprentissage.
2. Calculée par référence à la masse salariale de l’année précédente, son assiette (montant brut des salaires versés) est la même que celle des cotisations de sécurité sociale. Les salaires des apprentis font l’objet d’une exonération totale pour les employeurs de moins de 11 salariés et d’une exonération partielle, à hauteur de 11 % du SMIC, pour ceux de 11 salariés et plus.
Elle est due par toute personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou personne morale qui relève de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qui emploie (au moins) un salarié : entrepreneur individuel, entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, association, organisme, coopérative agricole, groupement d’intérêt économique (GIE) …
La règle de territorialité est la même que celle applicable pour l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Une entreprise ayant son siège social en France, mais n’y possédant aucune exploitation, n’y réalisant aucun bénéfice et n’étant pas soumise à l’impôt ne sera pas assujettie.
Sont affranchies de cette contribution :
- les entreprises employant (au moins) un apprenti en cours d’année et dont la masse salariale est inférieure pour l’année de référence à six fois le SMIC annuel, soit 106 579euros pour la collecte 2018 ;
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ;
- les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles exonérées de taxe d’apprentissage et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d’une exonération, les autres groupements d’employeurs.
Par ailleurs, l’Etat, les collectivités territoriales (et leurs établissements publics) ne sont pas assujettis.
3. Les entreprises doivent mentionner leurs versements dans leur Déclaration sociale nominative (DSN).
(Références : articles 1599 ter A à 1599 ter M, 1678 quinquies du code général des impôts).
4. Les documents permettant de justifier les versements relatifs aux contributions apprentissage doivent être conservés jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce délai correspond à l’exercice du droit de reprise de l’administration des impôts.
(Références : articles L 169 et L 169 A du livre des procédures fiscales).
Un principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) maintenu uniquement pour la collecte 2019
1. Les entreprises doivent obligatoirement verser leurs contributions apprentissage (taxe d’apprentissage et CSA) à l’OCTA de leur choix avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires.
2. Elles désignent les établissements d’enseignement bénéficiaires de leur taxe d’apprentissage et de leur contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) désormais réservée au(x) CFA. Les OCTA doivent exécuter leurs demandes, sous réserve de l’habilitation de ces établissements, des montants de la taxe pouvant leur être affectés et de sa répartition entre les catégories.
Les versements directs des entreprises à un établissement d’enseignement sont strictement prohibés.
Ainsi, à la différence des contributions de formation professionnelle continue, les entreprises gardent la liberté de choisir l’OCTA auquel elles versent leurs contributions apprentissage. Les OCTA se trouvent en situation de forte concurrence pour recevoir ces versements.
2. A défaut de versement à un OCTA avant la date limite, l’entreprise doit s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de sa contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).
4. La loi du 5 mars 2014 précise que l’entreprise verse ses contributions « à un organisme collecteur unique de son choix » parmi les OCTA, ce qui prohibe les versements partiels à plusieurs collecteurs.
(Références : articles 1599 ter I, 1678 quinquies du code général des impôts ; article L 6242-3-1 du code du travail ; Questions-Réponses concernant la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’apprentissage, DGEFP, 16 décembre 2014).
5. Le principe de libre choix de l’organisme collecteur connaît une exception pour les employeurs d’intermittents du spectacle. Par dérogation, une convention ou un accord professionnel national étendu peut imposer à ces entreprises le versement de leur taxe d’apprentissage à un OCTA unique désigné par la branche.
6. Ce principe de libre choix par l’entreprise de son organisme collecteur est maintenu uniquement pour cette collecte 2019 (salaires 2018).
(Référence : article L 6241-13 du code du travail).
Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA)
1. Les dispositions relatives aux nouvelles habilitations des OCTA introduites par loi du 5 mars 2014 se sont appliquées à compter la collecte 2016 (salaires 2015).
On distingue ainsi deux catégories d’OCTA :
- au niveau national, seuls les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), déjà collecteur des contributions formation continue, peuvent être habilités par l’Etat à collecter dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle la taxe d’apprentissage versée par les entreprises et à la reverser.
- au niveau régional, une seule chambre consulaire régionale (de commerce et d’industrie, de métiers et d’artisanat ou d’agriculture) peut être habilitée par l’autorité administrative à collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à la reverser. Une convention entre les chambres consulaires régionales doit désigner une de ces chambres et définir les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage.
Par ailleurs, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi précise que les OCTA, dont le champ d’intervention correspond à un CFA national et un organisme gestionnaire national, bénéficient d’une dérogation afin de collecter la taxe d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2018. Cette dérogation concerne l’OCTA des Compagnons du devoir.
Un ensemble d’arrêtés du 23 novembre 2015 ont habilité 19 OPCA à collecter la taxe d’apprentissage à partir du 1er janvier 2016 : le FAFIH, le FAFSEA, l’OPCAIM, OPCALIA, l’OPCA Transports et Services, AGEFOS PME, l’AFDAS, l’ANFA, le FORCO, OPCALIM, UNIFORMATION, CONSTRUCTYS, le FAFIEC, l’OPCA 3+, l’OPCABAIA, l’OPCA DEFI, le FAF.TT, INTERGROS, l’OPCA PL (ACTALIANS). Des arrêtés ultérieurs ont modifié les champs de certains de ces organismes.
(Références : articles L 6242-1, L 6242-2, L 6242-3, R 6242-1, R 6241-2, R 6242-3 du code du travail).
2. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître les OPCA et les remplace par des opérateurs de compétences, en nombre plus restreint.
Cependant, elle précise que les précédents OPCA bénéficient d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019. Cette disposition leur permet de collecter les contributions apprentissage 2019 (salaires 2018).
Concernant cette collecte 2019 (salaires 2018), l’entreprise garde ainsi pour la dernière année le choix d’un versement soit à un opérateur de compétences, soit à une chambre consulaire régionale qui perd son statut d’organisme collecteur pour les collectes suivantes.
Une première « fraction régionale pour l’apprentissage »
Une première « fraction régionale pour l’apprentissage » a été créée par la loi du 5 mars 2014 afin de permettre aux régions de financer le développement de l’apprentissage.
La loi de finances rectificative pour 2014 précise que le montant de cette fraction régionale est égal à 51 % du produit de la taxe.
La fraction régionale de la taxe d’apprentissage doit être reversée par les organismes collecteurs de taxe d’apprentissage (OCTA) au Trésor public avant le 30 avril de l’année de collecte.
Par ailleurs, afin de garantir les ressources des régions, une part de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), dont le montant est fixé par la loi de finances, leur est versée à titre de complément de cette fraction régionale.
Il faut également noter que le décret du 10 février 2015 a aligné, pour l’outre-mer, les taux de répartition de la taxe d’apprentissage sur le droit commun.
(Références : articles L 6241-2, R 6241-5, D 6522-1 du code du travail).
Une seconde fraction, le quota d’apprentissage
La deuxième fraction de la taxe d’apprentissage est constituée par le quota d’apprentissage. La loi de finance rectificative pour 2014 fixe un taux de 26 % de la taxe d’apprentissage pour cette fraction réservée au financement des CFA et sections d’apprentissage.
La loi du 5 mars 2014 a maintenu la spécificité de la taxe d’apprentissage qui repose sur le principe fondateur de libre choix par l’entreprise de l’affectation de cet impôt au(x) CFA habilité (s) de son choix, sous réserve des nécessités de financement des formations par l’apprentissage.
1. Le quota d’apprentissage ne peut être affecté par les entreprises qu’aux CFA, aux sections d’apprentissage, aux écoles d’entreprises et aux centres de formation professionnelle relevant du secteur des banques et des assurances.
Deux situations restent envisageables.
Lorsque l’entreprise a embauché un (ou plusieurs) apprentis, elle a l’obligation de verser au CFA (ou à la section d’apprentissage) un concours financier égal au coût réel de formation du (des) apprenti(s) présent(s) au 31 décembre de l’année de référence, dans la limite de son quota disponible.
Le préfet de région publie chaque année, au plus tard le 31 décembre, une liste, communiquée par le président du conseil régional, qui indique le coût par apprenti des différentes formations assurées par les CFA et sections d’apprentissage. A défaut de publication de ce coût, le concours financier versé par l’entreprise est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (actuellement 3 000 euros par apprenti).
Si le produit du nombre d’apprentis accueillis par l’entreprise par leurs coûts réels de formation excède son quota disponible, cette part est répartie proportionnellement au nombre d’apprentis.
Lorsque l’entreprise n’accueille aucun apprenti, où qu’un solde de quota subsiste après cette affectation obligatoire, elle peut librement affecter ce montant au(x) CFA ou section(s) d’apprentissage de son choix.
2. Par rapport à la réglementation antérieure à la collecte 2015, la loi du 5 mars 2014 :
- a restreint les habilitations des CFA (et section d’apprentissage) à la seule part quota de la taxe d’apprentissage, à l’exclusion du hors quota (barème) ;
- mais permet une affectation à ces établissements de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dans les mêmes conditions que le quota.
(Références : articles L 6241-1, L6241-2, L 6241-4 à L 6241-7, L 6241-12, R 6241-1, R 6241-2, R 6241-3-1, R 6241-7, R 6241-18, R 6241-19, R 6241-19-1 du code du travail).
Une troisième fraction hors quota (barème) destinée aux formations technologiques et professionnelles initiales
1. La loi du 5 mars 2014 prévoit que, sous réserve d’avoir satisfait aux affectations précédentes de financement de l’apprentissage, les employeurs bénéficient d’une « exonération » de cette taxe à raison des dépenses exposées « en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales ».
Le principe est de réserver cette part barème, hors fraction régionale et hors quota de la taxe d’apprentissage, au financement des formations dispensées hors apprentissage.
Cette règle ne permet pas aux CFA et sections d’apprentissages d’être habilités au titre du hors quota, (ou barème), alors qu’ils l’étaient jusqu’à la collecte 2014, selon le niveau des formations qu’ils dispensaient, en plus de leur habilitation au titre du quota.
Une exception subsiste pour les compléments aux concours financiers en cas d’insuffisance du montant de quota disponible pour couvrir le coût de formation des apprentis accueillis par l’entreprise. Si le montant de son quota disponible est inférieur à celui des concours financiers obligatoires, l’entreprise peut en effet verser au(x) CFA concerné(s) un complément de taxe d’apprentissage pris sur le hors quota (barème). Il s’agit cependant d’une possibilité et non d’une obligation.
2. Le taux du hors quota (barème) a été fixé à 23 % de la taxe d’apprentissage par la loi de finances rectificative pour 2014.
Le décret du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage prévoit que cette fraction ne comporte que deux catégories en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements :
- une première catégorie A finançant les formations de niveaux V (CAP), IV (Bac) et III (Bac + 2), représentant 65 % du barème ;
- une seconde catégorie B finançant les formations de niveaux II (Licence, Bac + 3 et 4) et I (Bac + 5 et au-delà), représentant 35 % de cette quotité.
Il n’est pas possible d’effectuer un cumul entre ces deux catégories.
Les entreprises dont le montant brut de la taxe n’excède pas 415 euros ne sont pas tenues de suivre cette répartition pour affecter leur partie hors quota (barème).
(Références : articles L 6241-2, L 6241-8, R 6241-22 à R 6241-25 du code du travail).
La déduction sur le hors quota (barème) pour frais de stage en milieu professionnel
La loi du 5 mars 2014 a maintenu la déduction pour frais de stage organisés en milieu professionnel sur la part hors quota (barème), dans la limite d’une fraction définie par voie réglementaire. Le montant versé par les entreprises au titre de leur taxe d’apprentissage, ainsi que le barème affectable aux établissements d’enseignement, s’en trouvent ainsi diminués d’autant.
Le décret du 28 août 2014 précise que ces frais de stage peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d’apprentissage.
Des forfaits journaliers, qui s’imputent au titre des deux catégories A et B du barème, sont fixés par le Ministère de l’éducation nationale. Ils sont de 25 euros pour la catégorie A et de 36 euros pour la catégorie B.
(Références : articles L 6241-8-1, R 6241-10 du code du travail).
Une possibilité de subvention en matériel (en nature) aux établissements d’enseignement au titre du hors quota (barème)
La possibilité de subventions versées « sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations professionnelles technologiques initiales » (subvention en nature) est maintenue par la loi du 5 mars 2014.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi étend cette possibilité de don en nature sur le hors quota aux CFA et sections d’apprentissage, ce qui revient à assouplir la distinction entre quota et barème.
(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).
Une créance sur le hors quota (barème) de taxe d’apprentissage pour l’embauche d’alternants par les entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil minimal d’alternants
1. Les entreprises de 250 salariés dont l’effectif d’alternants dépasse le seuil fixé pour le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dans la limite de deux points, bénéficient d’une aide financière. Ce seuil est de 5 % pour les rémunérations versées en 2018 (collecte 2019).
Se trouvent de ce fait concernées les entreprises employant entre 5 et 7 % de CFIP (« contrats favorisant l’insertion professionnelle ») : salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). On emploie, par simplification, le terme « alternants ».
3. La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que cette aide constitue une « créance » sur la taxe d’apprentissage.
Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année, après le versement des deux fractions destinées à l’apprentissage, sans que le surplus éventuel ne puisse donner lieu ni report ni à restitution. Elle s’impute ainsi sur le hors quota (barème). Elle diminue d’autant la taxe versée par l’entreprise et le barème affectable aux établissements d’enseignement. L’imputation s’effectue sans application de la répartition (A et B) du barème.
Le montant servant de base au calcul de cette créance, compris entre 250 et 500 euros, est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Un arrêté du 9 décembre 2014 fixe à 400 euros par apprenti cette créance imputable sur la taxe d’apprentissage.
Le calcul est le suivant : Pourcentage de l’effectif en CFIP entre 5 % et 7 % X Effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre (N-1) X Base de calcul (400 euros).
4. Le guide « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014 avait indiqué que « des dispositions particulières seront prises pour les entreprises d’Alsace-Moselle qui ne font pas de versement au titre du hors quota » et que « le montant de ce bonus sera déduit du montant total de la taxe due ».
(Référence : article L 6241-8-1 du code du travail).
Les habilitations au titre du hors quota (barème) pour les établissements assurant des formations technologiques et professionnelles initiales et, à titre dérogatoire, pour certains établissements et services
1. La loi du 5 mars 2014 a énoncé une définition de ces formations plus restrictive que la réglementation précédente : en dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont « celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classées dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ». Elle précise également que « ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre du code rural et de la pêche maritime ».
Le RNCP fournit en effet la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle classés par domaine d’activité et par niveau.
Se trouvent ainsi exclus de la possibilité de bénéficier du hors quota (ou barème) de la taxe d’apprentissage les titres qui ne sont pas enregistrés au RNCP.
2. Afin de lever toute ambiguïté, la loi du 5 mars 2014 a établit une liste précise des six catégories d’établissements habilités à percevoir cette part de la taxe d’apprentissage :
- les établissements publics d’enseignement du second degré ;
- les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif sous contrat d’association avec l’Etat ;
- les établissements publics d’enseignement supérieur ;
- les établissements gérés par une chambre consulaire ;
- les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
- les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a étendu cette habilitation aux établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif qui remplissent l’une des conditions suivantes (en dehors du contrat d’association) : être habilités à recevoir des boursiers nationaux ou bénéficier d’une reconnaissance par l’Etat.
Ainsi, les établissements privés d’enseignement supérieur gérés par des organismes à but lucratif ne peuvent plus bénéficier d’une habilitation au titre du hors quota (barème).
Le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a précisé dans un courrier du 5 janvier 2015 à la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs que « les associations de type loi de 1901 qui gèrent des établissements privés de l’enseignement supérieur sont présumées constituer des organismes à but non lucratif dès lors qu’elles ne procèdent pas à des reversements de bénéfices », même si elles sont imposées au titre d’activités commerciales.
3. Par dérogation, ce texte précise que peut bénéficier de cette part, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire, une seconde de série d’établissements d’organismes et de services :
- les écoles de la deuxième chance ;
- les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense ;
- les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelles, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
- des établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- des établissements ou services d’aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- des établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- les organismes « figurant sur une liste établie par arrêté des ministres de l’éducation nationale et de la formation professionnelle » (et non par arrêté du préfet de région) qui agissent « au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers ».
Le décret du 28 août 2014 prévoit que ces dépenses dérogatoires ne doivent pas dépasser 26 % du montant de la taxe restant dû au titre du barème.
Le guide « Questions-Réponses » de la DGEFP du 16 décembre 2014 a précisé que l’obligation consiste en ce que les versements à ce titre soient répartis proportionnellement aux catégories A et B du barème.
4. Cette dérogation concerne également, dans la limite de ce plafond de 26 %, les organismes mentionnés par le code du travail et reconnus comme « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie », ce qui permet le financement de l’orientation professionnelle par les entreprises.
5. La liste des formations éligibles au titre du hors quota (barème) de la taxe d’apprentissage est fixée par un arrêté du préfet de région, pris chaque année au plus tard le 31 décembre, dans le cadre d’une concertation organisée par la région au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), ce qui permet notamment d’associer les partenaires sociaux.
Cet arrêté préfectoral comprend la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus l’année suivante dans la région.
(Références : articles L 6241-8, L 6241-9, L 6241-10, R 6241-3, R 6241-26 du code du travail).
Le hors quota ou barème, réservé aux formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage, sauf comme complément à la couverture du coût par apprenti
1. Le principe posé par la loi du 5 mars 2014 est de réserver cette part barème (hors fraction régionale et hors quota) de la taxe d’apprentissage au financement des formations technologiques et professionnelles initiales hors apprentissage.
Cette règle ne permet plus aux CFA (et sections d’apprentissages) d’être habilités au titre du hors quota (barème), alors qu’ils l’étaient jusqu’en 2014 en fonction du niveau des formations qu’ils dispensaient, en plus de leur financement par le quota.
2. Une exception à ce principe subsiste pour les compléments aux concours financiers destinés à couvrir le coût de formation des apprentis accueillis par l’entreprises qui peuvent, être pris sur le hors quota (barème) en cas de montant insuffisant du quota et de la CSA (affectée comme le quota).
Si le montant de quota et de la CSA disponible est inférieur au montant de ces concours financiers obligatoires, l’entreprise peut en effet verser au(x) CFA concerné(s) un complément de taxe d’apprentissage pris sur le barème. Ce versement complémentaire n’est, cependant, pas une obligation.
Il est prélevé sur le barème dans sa globalité et non sur une catégorie particulière A ou B, dans la mesure où les CFA n’ont plus d’habilitation au titre de ce hors quota.
(Référence : article L 6241-8 du code du travail).
Les fonds non affectés (fonds « libres ») de quota d’apprentissage et de CSA
1. La loi du 5 mars 2014 indique que les OCTA doivent transmettre à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) non affectés par les entreprises.
Après concertation au sein du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), le président du conseil régional notifie aux OCTA ses recommandations sur cette répartition des fonds non affectés.
A l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les OCTA procèdent au versement des sommes aux CFA et sections d’apprentissage par décision motivée si le versement n’est pas conforme aux recommandations qui leur ont été transmises.
Le décret du 28 août 2014 précise les délais relatifs à cette procédure :
- les OCTA transmettent aux régions avant le 15 mai de chaque année leur proposition de répartition sur le territoire de ces fonds ;
- le président du conseil régional notifie à ces organismes au plus tard le 1er juillet ses recommandations sur cette proposition ;
- les OCTA informent chaque région de leur décision finale d’affectation au plus tard le 15 juillet ; la décision doit être motivée avec indication notamment des critères ou clés de répartition retenus en cas de versements non conformes aux recommandations régionales.
Par ailleurs, les OCTA doivent reverser aux établissements bénéficiaires les fonds destinés aux CFA et sections d’apprentissage le 15 juillet de chaque année au plus tard.
(Références : articles L 6241-2, L 6241-3, D 6241-4, R 6241-5 du code du travail).
2. En revanche, cette loi n’évoque pas les fonds non affectés de hors quota (barème) qui, par nature, ne peuvent plus être attribués aux CFA et sections d’apprentissage.
(Référence : article L 6241-3 du code du travail).
Les fonds non affectés (fonds « libres ») de quota d’apprentissage et de CSA : une expérimentation devenue s’en objet
1. A titre expérimental et dans deux régions volontaires, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels avait prévu une dérogation aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de quota et de la CSA selon les modalités suivantes :
- les OCTA transmettaient à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises ;
- cette proposition faisait l’objet au sein du bureau du CREFOP d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifiait aux OCTA sa décision de répartition ;
- ces organismes devaient procéder au versement des sommes aux CFA et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région.
L’expérimentation était mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Suivant les termes de cette loi : « Chaque région volontaire » devait adresser « au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019. Le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation ».
Deux régions avaient été retenues à ce titre par un décret du 30 décembre 2016 : Bretagne et Hauts-de-France.
2. Cette expérimentation est devenue sans objet avec la réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Référence : loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 76).
La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)
1. La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) a été instituée par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Elle s’applique aux entreprises de 250 salariés et plus dont l’effectif annuel moyen de « contrats favorisant l’insertion professionnelle » (CFIP) embauchés (salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation, jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise – VIE – ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE) est inférieur à 5 % de leur effectif annuel moyen de salariés, à compter des rémunérations versées en 2015 (collecte 2016).
Par simplification, on parle aussi d’alternants et de seuil d’alternants pour les CFIP.
2. Le taux de la CSA, modulé en fonction de l’effort de l’entreprise dans l’emploi de CFIP (quota d’alternants ou de CFIP), reste fixé pour la collecte 2019 (salaires 2018) à :
- 0,4 % de la masse salariale pour les entreprises employant moins de 1 % de CFIP (taux porté à 0,6 % pour celles de 2000 salariés et plus) ;
- 0,2 % pour celles employant entre 1 % et moins de 2 % de CFIP ;
- 0,1 % pour celles employant au moins 2 % et moins de 3 % de CFIP ;
- 0,05 % pour celles employant au moins 3 % et moins de 5 % de CFIP.
Pour les établissements situés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, ces taux sont réduits à 52 % de leur montant (taux indiqués x 0,52).
Le calcul du quota de CFIP (ou d’alternants) est le suivant, en équivalents temps plein (ETP) :
(Effectif annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation et de jeunes en VIE et CIFRE / Effectif annuel moyen de l’entreprises) x 100.
L’assiette de la CSA est la même que celle de la taxe d’apprentissage.
Sont exclus de l’effectif salarié de l’entreprise : les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation initiale, les jeunes en VIE ou CIFRE, les intérimaires et les salariés en CDD s’lis remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les titulaires d’un contrat unique d’insertion. Les salariés embauchés ou débauchés au cours du mois sont comptés dans l’effectif du mois en fonction de leur quotité effective de travail au cours du mois. Le calcul s’effectue par référence à la durée légale ou conventionnelle de travail.
3. Les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage est supérieur ou égal à 3 % de leur effectif annuel moyen peuvent être exonérées de la CSA si elles remplissent l’une des deux conditions suivantes :
- si elles justifient d’une progression de l’effectif annuel moyen de ces salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’au moins 10 % par référence à l’année précédente ;
- si elles ont connu une progression de leur effectif d’alternants et relèvent d’une branche professionnelle couverte par un accord prévoyant une progression de ces contrats d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente et que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord.
4. La CSA doit être versée par l’entreprise avant le 1er mars à un OCTA. A défaut de versement, l’entreprise doit s’acquitter au plus tard le 30 avril auprès du Trésor public de sa contribution majorée de l’insuffisance constatée (soit un risque de doublement du montant non versé).
5. Son produit est affecté aux CFA (et sections d’apprentissage) selon les modalités définies pour l’affectation par les entreprises du quota d’apprentissage.
Compte tenu de l’interdiction des versements directs par les entreprises aux établissements d’enseignement, les OCTA doivent reverser les sommes perçues au titre de la CSA aux CFA et sections d’apprentissage au plus tard le 15 juillet de l’année de collecte, selon une disposition de la loi de finances rectificative pour 2014.
En raison de cette destination, cette loi de finances stipule également que les OCTA doivent transmettre à chaque région une proposition de répartition sur leur territoire incluant les fonds du solde de la CSA non affectés par les entreprises. Les fonds « libres » de CSA sont ainsi logiquement traités comme ceux de quota de la taxe d’apprentissage.
6. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises indique que le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle transmet à Pôle emploi » la liste annuelle nominative des entreprises » qui ont versé la CSA, afin que cette institution « aide et conseille les entreprises » dans « leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation ». Cette transmission s’effectue « à l’exclusion de toute information financière ».
7. Les entreprises de 250 salariés et plus employant entre 5 et 7 % de CFIP (alternants) bénéficient d’une aide à l’embauche.
La loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que cette aide constitue une « créance » pour l’entreprise.
Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année, après le versement des deux fractions destinées à l’apprentissage, sans que le surplus éventuel ne puisse donner lieu ni report ni à restitution. Elle s’impute ainsi sur le hors quota (barème) et diminue d’autant la taxe versée par l’entreprise et le barème affectable aux établissements d’enseignement.
Le montant servant de base au calcul de cette créance, compris entre 250 et 500 euros, est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. Un arrêté du 9 décembre 2014 fixe à 400 euros par apprenti cette créance imputable sur la taxe d’apprentissage.
(Références : article 1609 quinvicies du code général des impôts ; articles L 1011-2 et 1011-3, L 6241-2 et L 6241-3, L 6243-1-2 du code du travail).
La mise en œuvre en 2019 par les entreprises du principe de libre affectation de leur taxe d’apprentissage aux établissements d’enseignement
Sous les réserves indiquées concernant les obligations d’affectation de tout ou partie de leur quota, les entreprises conservent en 2019 le choix de libre affectation du solde de leur quota et de leur hors quota (barème) à l’établissement de leur choix.
Cette possibilité d’affectation dépend des habilitations des établissements à percevoir la taxe d’apprentissage.
1. Les CFA sont habilités par nature à percevoir le quota d’apprentissage mais ne le sont plus, depuis la collecte 2015, au titre du hors quota (barème).
Les entreprises ne peuvent affecter cette fraction de la taxe d’apprentissage aux CFA qu’en complément aux concours financiers de quota et de CSA destinés à couvrir le coût de formation des apprentis qu’elles accueillent si le montant de ces concours est insuffisant.
Les entreprises de 250 salariés et plus attribuent leur contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) aux CFA selon les modalités définies pour l’affectation du quota.
2. Les établissements assurant les formations technologiques et professionnelles initiales en temps plein sont habilités dans la catégorie du hors quota (barème) correspondant aux niveaux des formations qu’ils dispensent et sans possibilité de cumuls entre les deux catégories A et B.
3. Les entreprises conservent la possibilité d’affecter une partie de leur hors quota (barème) au titre de l’orientation professionnelle (organismes « participant au service public de l’orientation tout au long de la vie »).
4. Les préfets de région doivent publier au plus tard le 31 décembre la liste, par établissement, des formations habilitées. Cette liste distingue les formations en temps plein, celles assurées par l’apprentissage (avec l’indication des coûts réels des formations), ainsi que les habilitations au titre de l’orientation professionnelle.
5. Les entreprises doivent verser avant le 1ermars l’intégralité de leur taxe d’apprentissage (et de leur CSA éventuelle) à un seul OCTA de leur choix : précédents OPCA bénéficiant d’un agrément provisoire comme opérateurs de compétences jusqu’au 31 mars 2019 ou chambres consulaires régionales.
6. Les OCTA doivent se référer aux listes préfectorales (plus de 100 000 formations sur l’ensemble du territoire) afin de s’assurer de l’habilitation au titre des formations qu’ils dispensent des écoles et CFA désignés par les entreprises.
7. Les OCTA doivent reverser les fonds de taxe d’apprentissage destinés aux CFA, sections d’apprentissage, autres établissements, organismes et services le 15 juillet de chaque année au plus tard. Les reversements de la CSA s’effectuent également avant cette date limite.
9. La réforme introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie les modalités de mise en œuvre de ce principe pour les collectes suivantes.
(Références : articles cités précédemment ; article R 6242-12 du code du travail).
Répartition 2019 de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) : schéma récapitulatif
Pour visualiser la décomposition de la taxe d’apprentissage 2019 selon sa destination et la CSA (en dehors des établissements situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle), il suffit de cliquer :
Pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise, la décomposition est la suivante :
Répartition TA 2019 Alsace Moselle